Texte 2011003055

7 FEVRIER 2011. - Arrêté royal relatif à la souscription de la Belgique à la douzième reconstitution des ressources du Fonds africain de Développement

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement - Finances
Publication
16-2-2011
Numéro
2011003055
Page
11497
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-02-07/03
Entrée en vigueur / Effet
16-02-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à notifier au Fonds africain de Développement le consentement de la Belgique d'une souscription d'un montant maximum de 94.602.576 euros, en vertu de la Résolution n° F/BG/2011/01 relative à la douzième reconstitution des ressources du Fonds africain de Développement adoptée par le Conseil des Gouverneurs du Fonds le 20 janvier 2011.

Art. 2.La souscription visée à l'article 1er est sans réserve à concurrence de 30 millions Euros et assortie, pour le solde, d'une réserve liée à l'approbation par le Parlement de l'intégralité des ressources nécessaires au paiement de cette souscription, en vertu de l'article 2 (c) de ladite Résolution. Cette contribution sera liquidé en EUR sur le compte ouvert au nom du Fonds africain de développement auprès de la Banque de France, 39 Rue Croix des Petits Champs BP 140.01 à 75049 Paris Cedex 01, code SWIFT BDFEFRPP, code IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 5625 070.

Art. 3.A charge des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2011, section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, division organique 54, programme d'activités 33, allocation de base 54.42.07, est prévu un montant de 30 millions euros au titre de la première tranche de la contribution de la Belgique à la douzième reconstitution des ressources du Fonds africain de Développement.

Art. 4.Le montants requis par le Fonds africain de Développement sera liquidé sur le compte du Fonds ouvert auprès de la Banque de France, à concurrence d'un maximum de 30 millions EUR.

Art. 5.Le présent arrêté sort ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Coopération au Développement sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Coopération au Développement,

C. MICHEL

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