Texte 2011003040

26 JANVIER 2011. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-1-2011
Numéro
2011003040
Page
8379
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-01-26/04
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2011
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 24, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010, est remplacé comme suit :

" Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants :

a),94 pour les cigares;

b),45 pour les cigarettes;

c),20 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. "

Art. 2.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 octobre 2010, est remplacé comme suit :

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

DestinationLongueur - Largeur (en mm)BestemmingLengte - Breedte (in mm)
Cigares vendus à la pièce7210Stuksgewijs verkochte sigaren7210
Cigares logés en emballages de :Sigaren in verpakkingen van :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces340152, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks34015
Cigarettes logées en emballages de :Sigaretten in verpakkingen van :
19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 et 30 pièces1701219, 20, 23, 24, 25, 28, 29 en 30 stuks17012
50 et 100 pièces2601250 en 100 stuks26012
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g170122 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g en 70 g17012
100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g26012100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g26012
170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1000 g34015. "170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g en 1000 g34015. "

Art. 3.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 octobre 2010, est remplacé comme suit :

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 450, 500, 600, 650 ou 1000 grammes. "

Art. 4.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 octobre 2010, est remplacé comme suit :

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 450, 500, 600, 650 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

Art. 5.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010, est remplacé comme suit :

" Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :

Cigares, par pièce0,35 EURSigaren, per stuk0,35 EUR
Cigarettes, par pièce0,35 EURSigaretten, per stuk0,35 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme122,69 EUR. " .Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten, en andere soorten rooktabak, per kilogram122,69 EUR. ".

Art. 6.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 octobre 2010, les modifications suivantes doivent être apportées :

le barème fiscal " A. Cigares " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-01-2011, p. 8381-8406)

le barème fiscal " B. Cigarettes " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-01-2011, p. 8407-8409) <Erratum, M.B. 02-02-2011, p. 8983-8990>

le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-01-2011, p. 8410-8420)

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2011.

Bruxelles, le 26 janvier 2011.

D. REYNDERS

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