Texte 2011003017

14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant le remboursement des frais de gestion payés par la Caisse des Dépôts et Consignations aux tiers gestionnaires des titres dormants

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-1-2011
Numéro
2011003017
Page
3001
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-14/10
Entrée en vigueur / Effet
17-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Lorsque les frais réclamés à la Caisse des Dépôts et Consignations par les tiers gestionnaires de titres sont fixés forfaitairement, la Caisse peut porter en compte un montant forfaitaire aux titulaires et bénéficiaires de comptes-titres dormants visés au chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I).

Art. 2.§ 1er. Les titulaires et bénéficiaires de comptes-titres dormants visés au chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) remboursent à la Caisse des Dépôts et Consignations les frais de gestion des titres qui lui sont portés en compte par les tiers gestionnaires.

La Caisse peut exiger le remboursement des frais de gestion préalablement à la restitution des titres dormants.

§ 2. Les frais de gestion annuels variables dus à la Caisse s'élèvent :

- pour l'année pendant laquelle les titres sont restitués, à 0,20 % de la valeur du portefeuille des titres dormants au 31 décembre de l'année précédente, avec un minimum d'1 euro par trimestre;

- pour les années précédant l'année pendant laquelle les titres sont restitués, à 0,20 % de la valeur du portefeuille des titres dormants au 31 décembre de l'année concernée, avec un minimum d'1 euro par trimestre.

Tout trimestre entamé est compté pour un trimestre complet.

§ 3. A défaut de valorisation du portefeuille de titres dormants au 31 décembre de l'année qui précède la restitution des titres, les frais annuels de gestion sont calculés sur la base de la valorisation trimestrielle la plus récente du portefeuille des titres dormants telle que communiquée à la Caisse par le gestionnaire des titres.

§ 4. Outre les frais de gestion variables dus à la Caisse en vertu du § 2, les titulaires et bénéficiaires sont redevables à la Caisse d'un droit forfaitaire de dossier d'un montant d'1,75 euro par ligne de titres et par trimestre, tout trimestre entamé comptant pour un trimestre entier.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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