Texte 2011000706

7 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
28-11-2011
Numéro
2011000706
Page
70122
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-11-07/15
Entrée en vigueur / Effet
08-12-2011
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.Dans le Titre II, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Chapitre IX est inséré, intitulé " Dispositions applicables aux mineurs étrangers non accompagnés en matière de séjour ", comportant les articles 110sexies à 110undecies, rédigés comme suit :

" Art. 110sexies. La demande d'autorisation de séjour est introduite, conformément à l'article 61/15, alinéa 2, et contient obligatoirement tous les éléments suivants :

le nom, le prénom, le numéro de téléphone ou le numéro de GSM, le numéro de télécopie ou le courrier électronique et le domicile élu du tuteur;

le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, la nationalité, le numéro éventuel de l'Office des étrangers, l'élection de domicile du M.E.N.A. et l'adresse du " M.E.N.A. ";

une copie du passeport national ou du titre de voyage équivalent. Lorsque le " M.E.N.A. " n'est pas en possession d'un passeport, le tuteur s'engage à entreprendre les démarches requises en vue d'obtenir la délivrance de ce document;

tout document probant attestant la véracité des éléments invoqués dans la demande;

l'adresse à laquelle, il est demandé que le Ministre ou son délégué envoie la convocation à l'audition.

la demande pour bénéficier de l'assistance d'un interprète et l'indication de la langue;

les démarches effectuées dans le pays d'origine ou pays de résidence par le tuteur auprès des membres de la famille ou de l'entourage et les résultats obtenus.

Art. 110septies. Les auditions ont lieu le jour indiqué dans la convocation. Lorsqu'il ne peut pas se présenter le jour de l'audition accompagné de son pupille, le tuteur en informe par écrit le Ministre ou son délégué en y précisant le motif.

Le Ministre ou son délégué fixe dans ce cas une nouvelle date en concertation avec le tuteur.

Art. 110octies. L'agent qui effectue l'audition explique son rôle au M.E.N.A. et, s'il échet, celui de l'interprète. Il explique comment va se dérouler l'audition et rappelle que l'objectif de l'audition est de déterminer la solution durable en matière de séjour.

L'audition a lieu dans des conditions garantissant la confidentialité.

L'agent prend une copie de tous les originaux des documents nationaux et internationaux établissant l'identité ou la nationalité ainsi que de tout autre document. Les documents sont remis à la disposition du tuteur, dès la fin de l'audition.

Art. 110nonies. § 1er. L'audition du M.E.N.A. s'effectue en présence du tuteur, et le cas échéant, d'un interprète, dans les locaux du Ministre ou de son délégué. Si le tuteur le demande, l'avocat peut être présent.

Le rapport d'audition comprend les données personnelles du M.E.N.A., celles de ses parents, des membres de sa famille et de ses connaissances, des renseignements sur son histoire et le motif de son voyage.

§ 2. Le rapport d'audition reflète fidèlement les questions posées au M.E.N.A. et à son tuteur ainsi que les réponses. Les ajouts et les remarques formulées durant l'audition sont également indiqués.

Si l'agent chargé de l'audition constate d'éventuelles contradictions entre ces déclarations et les éléments transmis lors de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, il en informe le M.E.N.A. et le tuteur et acte leurs réponses.

Le rapport d'audition est relu, le cas échéant avec l'aide d'un interprète, et si nécessaire est adapté.

Le rapport d'audition est daté, signé par l'agent chargé de l'audition, le tuteur, et le cas échéant, l'interprète présent.

Si le tuteur refuse de signer le rapport d'audition, les raisons de ce refus sont précisées sur ce rapport.

Une copie du rapport d'audition est remise en fin d'audition au tuteur.

Art. 110decies. Les démarches entreprises pour établir l'identité du M.E.N.A. doivent être prouvées par la production de documents officiels émanant des autorités compétentes du pays d'origine, de résidence ou de transit.

Ces documents officiels doivent permettre le constat d'un lien physique entre le titulaire et le M.E.N.A.et ne pas être rédigés sur la base de simples déclarations du M.E.N.A.

L'impossibilité de se procurer un document officiel établissant l'identité est appréciée au cas par cas par le ministre ou son délégué, sur la base d'éléments de preuve suffisamment sérieux, objectifs et concordants.

Art. 110undecies. Le document de séjour délivré conformément à l'article 61/18, alinéa 2, de la loi, est l'attestation d'immatriculation, conforme au modèle figurant à l'annexe 4.

L'ordre de reconduire visé à l'article 61/18, alinéa 1er, de la loi est conforme au modèle de l'annexe 38.

Le titre de séjour visé à l'article 61/20 de la loi est un certificat d'inscription au registre des étrangers conforme au modèle figurant à l'annexe 6. "

Art. 2.Le Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et Ministre de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

M. WATHELET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.