Texte 2011000362
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux militaires bénéficiant des dispositions de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et qui désirent devenir membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale.
Chapitre 2.- La sélection
Art. 2.Le ministre de l'Intérieur détermine, par régime linguistique, le nombre d'emplois vacants d'inspecteur qui sont ouverts à la police fédérale.
Art. 3.Le directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale communique les emplois vacants visés à l'article 2, ainsi que la date d'échéance pour les candidatures au Ministre de la Défense qui se charge de l'appel aux candidatures, ainsi que de la transmission des militaires agréés.
Art. 4.Les militaires revêtus des grades de soldat, premier soldat, caporal, caporal-chef et premier caporal-chef, sergent, premier sergent, premier sergent-chef, premier sergent major, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major ont accès aux emplois d'inspecteur de police visés à l'article 2.
Sont assimilés aux grades visés à l'alinéa 1er, les grades réputés équivalents pour la marine, le service médical et les musiciens militaires.
Art. 5.La candidature d'un militaire à la sélection pour la mise à disposition et le transfert ultérieur n'est recevable que s'il réunit les conditions visées aux articles 12 à 15 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Art. 6.La procédure de sélection pour la mise à disposition d'un militaire ayant pour but le transfert vers le cadre opérationnel de la police fédérale se déroule tel que visé aux articles IV.I.15 à IV.I.27 PJPol.
Art. 7.Les emplois vacants sont attribués aux militaires dans l'ordre décroissant des résultats à l'épreuve cognitive. A résultat égal, la priorité revient au lauréat avec la plus grande ancienneté.
Chapitre 3.- La mise à disposition
Art. 8.Au début de la formation de base du cadre de base, les militaires sélectionnés sont mis à disposition de la police fédérale. Il sont alors commissionnés dans le grade d'aspirant-inspecteur de police et prennent part à la formation de base.
Ils restent soumis à leur statut militaire, sans toutefois bénéficier de l'indemnité de tenue militaire, mais bénéficient de l'indemnité pour l'entretien de l'uniforme de police visée à l'article XI.IV.8 PJPol.
Art. 9.Le Ministère de la Défense communique à la police fédérale le solde de jours de congé de vacances du militaire au moment de la mise à disposition.
Art. 10.La police fédérale est civilement responsable des militaires mis à disposition au sein de celle-ci.
Art. 11.La mise à disposition individuelle prend fin :
1°à tout moment, moyennant un préavis d'un mois, à la demande du militaire, sauf si un délai plus court est convenu entre lui et le directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion;
2°sur décision du directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion, après une période de trois mois d'absence pour motifs de santé;
3°sur décision du directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion, si l'autorité militaire lui inflige une mesure statutaire ou si l'aspirant fait l'objet d'un échec définitif en vertu de l'article 40 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires;
4°en cas d'échec à la formation de base du cadre de base;
5°lors de la nomination comme membre statutaire du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale.
Chapitre 4.- Le transfert
Art. 12.Les militaires qui ont réussi la formation de base du cadre de base sont transférés au sein du cadre opérationnel de la police fédérale et nommés dans le grade d'inspecteur de police.
Ils bénéficient de l'échelle de traitement B1 et maintiennent l'ancienneté pécuniaire acquise au sein des forces armées à moins que l'ancienneté pécuniaire calculée conformément aux articles XI.II.3 à XI.II.9 PJPol leur soit plus favorable.
Le niveau de connaissance linguistique du militaire transféré est déterminé en appliquant la table d'équivalence reprise à l'annexe 14 PJPol.
Art. 13.Chaque mois où son traitement, augmenté des allocations payées en même temps que le traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé à l'alinéa 2, le militaire transféré bénéficie du traitement de sauvegarde.
Le traitement de sauvegarde est égal au traitement du militaire perçu le mois précédant son transfert, augmenté, le cas échéant, de l'allocation pour foyer ou résidence, et d'un douzième de l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, de l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté et de l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté, s'il en bénéficiait le mois avant son transfert.
Chaque fois que le traitement du militaire transféré n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.
Art. 14.Les militaires transférés n'entrent en considération dans le cadre de la mobilité ou de la réaffectation sur demande que s'il s'est écoulé un délai de présence de cinq ans depuis leur première affectation.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 15.Les militaires transférés en 2012 de même que ceux qui sont mis à disposition avec ces derniers et qui seront transférés après une mise à disposition prolongée, sont désignés, lors de leurt transfert dans un emploi auprès du directeur coordinateur de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2011.
Art. 17.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions et la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.