Texte 2011000292
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
Article 1er. L'article 87 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 87. § 1er. Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire.
§ 2. Lorsqu'une partie dépose une pièce pour laquelle elle demande qu'elle ne soit pas communiquée aux autres parties, elle doit la déposer de manière distincte. Elle doit en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et exposer les motifs à sa demande dans l'acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et en établir un inventaire dans lequel est précisée la pièce dont la confidentialité est requise.
Lorsqu'une partie ou un requérant en intervention requiert la confidentialité d'une pièce versée au dossier ou déposée par une autre partie ou un autre requérant en intervention, le demandeur de confidentialité notifie au greffe une requête spécifique en ce sens en mentionnant avec précision la pièce pour laquelle la confidentialité est demandée et en exposant les motifs de sa demande.
Lorsqu'en application de l'article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, une pièce est déposée par une autorité, celle-ci peut demander qu'elle ne soit pas communiquée aux parties, conformément aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
A défaut du respect des conditions du présent paragraphe, la pièce ne bénéficie pas de la confidentialité.
§ 3. Lorsque la demande est introduite conformément au § 2, la pièce qui fait l'objet d'une demande de confidentialité est provisoirement classée de manière distincte dans le dossier de l'affaire et ne peut pas être consultée par les parties autres que celle qui a demandé la confidentialité ou qui a déposé ladite pièce.
§ 4. Si la demande de confidentialité est rejetée par arrêt, les autres parties peuvent prendre connaissance de la pièce. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat
Art. 2.L'article 15 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat est complété par l'alinéa suivant :
" Le cas échéant, il est fait application de l'article 87, §§ 2 à 4, du règlement général de procédure. "
Art. 3.L'article 32 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Le cas échéant, il est fait application de l'article 87, §§ 2 à 4, du règlement général de procédure. "
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte
Art. 4.L'article 9 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte est complété par l'alinéa suivant :
" Le cas échéant, il est fait application de l'article 87, §§ 2 à 4, du règlement général de procédure. "
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat
Art. 5.L'article 38 de l'arrêté du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque des pièces ont été traitées comme confidentielles par la juridiction qui a rendu la décision attaquée, elles conservent ce caractère devant le Conseil d'Etat. "
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 6.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mai 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM