Texte 2011000163

16 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-3-2011
Numéro
2011000163
Page
17727
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-16/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2011
Texte modifié
2006001046
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, il est inséré dans le Titre Ier un Chapitre I/1 contenant les articles 9/1, 9/2 et 9/3, rédigés comme suit :

" Chapitre I/1

Pro deo, le mode de perception du droit de röle et de l'amende pour recours manifestment abusif

Art. 9/1. Chaque partie dans une procédure réglée par cet arrêté peut demander le bénéfice du pro deo.

Le bénéfice du pro deo est accordé à :

toute personne secourue par un centre public dispensant l'aide sociale sur production d'une attestation de ce centre;

toute personne emprisonnée, détenue ou maintenue dans un lieu déterminé du Royaume, sur présentation d'une attestation de l'établissement où elle est privée de sa liberté;

tout mineur sur présentation d'un titre d'identité ou de tout autre document établissant son état;

toute personne qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, sur présentation d'une attestation établissant que cette aide juridique lui a été accordée;

toute autre personne qui dispose de ressources insuffisantes pour payer le droit de rôle sur présentation de documents probants justifiant de l'insuffisance de ses ressources. "

Art. 9/2. Pour être valable, le paiement visé à l'article 39/68-1, § 5, alinéa premier, s'effectue uniquement par un versement sur un compte du Conseil qui est communiqué dans l'ordonnance visée à l'article 39/68-1 de la loi du 15 décembre 1980. Ce versement, doit obligatoirement mentionner la référence indiquée dans cette ordonnance. Sont seuls valables les versements en euros avec mention de cette référence.

La partie intervenante paie selon la manière déterminée au premier alinéa le droit de rôle visé à l'article 39/68-1, § 1, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, dans un délai de huit jours à dater du jour de la notification de l'ordonnance visée à l'article 39/68-1, § 3 de la loi du 15 décembre 1980.

Art. 9/3. L'amende visée à l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 est perçue par les agents de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines conformément aux dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui portent sur les saisies et l'exécution.

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, les mots " et renvoie, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour de la réception, la requête accompagnée des éventuelles annexes à la partie requérante " et la phrase " Il mentionne en outre le motif de ce renvoi. " sont abrogés;

le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 3.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

les articles 38 à 40 et 43 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (II);

le présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

M. WATHELET

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