Texte 2010A09589
Livre 1er.- La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général
TITRE Ier.- La politique de prévention et de surveillance
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.[1[2 la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2
§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions, pour l'application du présent titre, on entend par [2 fraude sociale, travail illégal et dumping social]2 : toute infraction à une législation sociale relevant de la compétence de l'autorité fédérale.
§ 2. [2 la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 est définie par le Conseil des ministres, qui désigne les ministres compétents pour son exécution.
Cette politique est communiquée par les ministres compétents pour les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice, les Indépendants et la Lutte contre la fraude sociale au Service d'Information et de Recherche Sociale.]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2024-05-15/19, art. 2, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 1/1.[1 Le dumping social
Sans préjudice d'autres dispositions, pour l'application du présent titre, on entend par "dumping social": un large éventail de pratiques abusives délibérées et le contournement de la législation européenne et/ou nationale existante, y compris les lois et les conventions collectives applicables, qui permettent une concurrence déloyale en minimisant les coûts de main-d'oeuvre et d'exploitation par des moyens illégaux, et entraînent la violation des droits des travailleurs et leur exploitation.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 3, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 2.[1[2 Le plan stratégique et le plan d'action opérationnel pour la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2
Dans le cadre de [2 la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2, le comité stratégique établit [2 un plan stratégique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 sous la direction du membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale. Ce plan stratégique porte sur une période de quatre ans et tient compte des contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale ainsi que des services publics fédéraux.
Ce plan stratégique est soumis au Conseil des ministres pour approbation, qui l'approuve au plus tard le 1er janvier de la première année de la période auquel il se rapporte.
Le plan stratégique se concrétise [2 tous les deux ans]2 en un plan d'action opérationnel de lutte contre la fraude sociale.
Le plan d'action opérationnel comprend notamment :
1°les actions individuelles de contrôle;
2°les actions collectives de contrôle;
3°les nouvelles actions stratégiques et opérationnelles.
["2 Le plan d'action op\233rationnel est soumis au comit\233 strat\233gique pour validation et au comit\233 minist\233riel pour la lutte contre la fraude pour approbation. Le Comit\233 minist\233riel pour la lutte contre la fraude approuve le plan au plus tard le 1er janvier de la p\233riode \224 laquelle il se rapporte."° ]1
["2 Le Service d'information et de recherche sociale fournit chaque trimestre un rapport sur les revenus de la lutte contre la fraude sociale, le travail ill\233gal et le dumping social."°
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2024-05-15/19, art. 4, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 2.- Le Service d'information et de Recherche sociale
Art. 3.[1 La mission et les tâches du Service d'Information et de Recherche Sociale
Un Service d'Information et de Recherche Sociale, nommé ci-après le SIRS, est créé. Il se compose d'un comité stratégique, d'un staff et de deux comités de concertation structurelle.
Le SIRS est placé sous l'autorité des ministres compétents pour la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2.
Le SIRS est un organe stratégique qui, sur la base des connaissances et réflexions des services d'inspection des administrations visées à l'article 4, 4° et 5°, et d'un appui scientifique, développe une vision de la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2, qui se traduit en stratégies concrètes. Le SIRS prépare le plan stratégique et les plans d'action opérationnels et est chargé de l'appui politique.
Les tâches du SIRS sont :
1°préparer la politique telle que définie par le Conseil des ministres en matière de lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 en exécution du plan stratégique et du plan d'action opérationnel visés à l'article 2;
2°orienter et mener des actions de prévention nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique;
3°préparer les protocoles de collaboration entre l'autorité fédérale et les régions concernant la coordination des contrôles en matière [2 de fraude sociale, de travail illégal et de dumping social]2;
4°évaluer trimestriellement le degré de réalisation des différents éléments du plan d'action opérationnel [2 ...]2 visé à l'article 2. Si l'évaluation trimestrielle indique deux fois de suite que les objectifs définis dans le plan opérationnel ne seront pas atteints ou que les produits ne seront pas réalisés, le directeur du SIRS en avise le comité stratégique;
5°préparer des directives en exécution du plan d'action opérationnel pour les cellules d'arrondissement visées à l'article 12;
6°apporter aux administrations et aux services compétents en matière de lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 toute l'assistance nécessaire sur le fond;
7°réaliser des études relatives à la problématique [2 de la fraude sociale, du travail illégal et du dumping social]2 en permettant un meilleur ciblage des actions à mener;
8°assurer la concertation entre les services d'inspection et leur soutien par l'intermédiaire des comités de concertation;
9°identifier les besoins communs en formation des membres du personnel des services d'inspection et assurer les formations nécessaires;
10°définir une politique de communication externe pour le comité stratégique;
11°assurer le suivi de la mise en oeuvre des conventions de partenariat conclues par le(s) ministre(s), visées à l'[2 article 15/1]2, et en faire rapport au comité stratégique;
12°coordonner les informations communiquées par les services d'inspection compétents pour lutter contre l'occupation illégale et faire rapport chaque année, avant le 1er juillet, à la Commission européenne;
13°dégager une vision et préparer des stratégies pour contrer [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2;
14°organiser une concertation structurelle avec les différentes institutions concernées dont les régions qui collaborent activement à la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 ainsi qu'avec d'autres acteurs pertinents;
15°mettre au point une collaboration internationale entre services d'inspection dans le cadre des actions communes aux différents services [2 et en assurer le suivi]2;
["2 16\176 sans pr\233judice des comp\233tences du Conseil consultatif du droit p\233nal social, fournir des avis concernant la politique f\233d\233rale et f\233d\233r\233e en mati\232re de lutte contre la fraude sociale, le travail ill\233gal, et le dumping social \224 la demande d'un membre du gouvernement f\233d\233ral, d'un membre d'un des gouvernements r\233gionaux ou communautaires;"°
["2 17\176 recevoir, collecter, coordonner et traiter les informations qui leur sont directement communiqu\233es par les citoyens, les entreprises et les organisations, en vue de les transmettre aux institutions publiques de s\233curit\233 sociale vis\233es \224 l'article 16, 8\176, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection, ainsi qu'\224 tous les fonctionnaires charg\233s de la surveillance d'une autre l\233gislation ou de l'application d'une autre l\233gislation, dans la mesure o\249 ces informations sont n\233cessaires \224 ces derniers dans la lutte contre le travail ill\233gal, la fraude sociale et le dumping social, ou dans l'exercice de la surveillance dont ils sont charg\233s ou pour l'application d'une autre l\233gislation. Les r\232gles suivantes sont d'application pour l'alin\233a 1er, 17\176: 1\176 cette t\226che s'effectuera en collaboration avec la Banque Carrefour de la S\233curit\233 Sociale; 2\176 le directeur du SIRS vis\233 \224 l'article 8 ou son repr\233sentant qu'il d\233signe, est responsable du traitement de ces donn\233es; 3\176 les personnes concern\233es par les traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel par le SIRS sont la personne physique ou la personne morale qui a fourni des informations au Point de Contact pour une Concurrence Loyale, ainsi que toute personne physique ou personne morale soup\231onn\233e d'avoir commis une infraction, qui fait l'objet des informations fournies; 4\176 les donn\233es collect\233es dans le cadre des traitements mentionn\233s ci-dessus sont: a) le nom, le pr\233nom, la r\233sidence principale ou la forme juridique, la d\233nomination sociale, et le si\232ge social, le num\233ro BCE et/ou le num\233ro de Registre national et, \224 d\233faut, le num\233ro d'identification \224 la Banque Carrefour de la s\233curit\233 sociale ou un autre num\233ro d'identification de toute personne qui est suspect\233e d'\234tre (co)auteur d'une infraction; b) le nom, le pr\233nom, la r\233sidence principale ou la forme juridique, la d\233nomination sociale et le si\232ge social, le num\233ro BCE et/ou le num\233ro de Registre national et, \224 d\233faut, le num\233ro d'identification \224 la Banque Carrefour de la s\233curit\233 sociale ou un autre num\233ro d'identification de toute personne qui est consid\233r\233e comme civilement responsable d'une infraction; c) le cas \233ch\233ant, le nom, le pr\233nom, la r\233sidence principale, et la nationalit\233 et le num\233ro de Registre national et, \224 d\233faut, le num\233ro d'identification \224 la Banque Carrefour de la s\233curit\233 sociale ou un autre num\233ro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait \234tre concern\233e par une infraction; d) la qualification de l'/des infraction(s) suppos\233e(s); e) la date et le lieu des faits; 5\176 les donn\233es collect\233es de la personne physique d\233posant plainte, sont les noms, les pr\233noms, le num\233ro de registre national, le num\233ro de t\233l\233phone et l'adresse mail; 6\176 les donn\233es issues des traitements mentionn\233s ci-dessus peuvent \234tre transf\233r\233es: a) aux institutions publiques de s\233curit\233 sociale, vis\233es \224 l'article 16, 8\176; b) aux inspecteurs sociaux des services d'inspection; c) \224 tous les fonctionnaires charg\233s de la surveillance d'une autre l\233gislation ou de l'application d'une autre l\233gislation, dans la mesure o\249 ces renseignements sont n\233cessaires \224 ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont charg\233s ou pour l'application d'une autre l\233gislation; d) aux membres de la cellule d'arrondissement telle que constitu\233e conform\233ment \224 l'article 13 du pr\233sent Code; e) aux membres des plateformes de concertation telle que constitu\233es conform\233ment \224 l'article 15/2 ou \224 l'article 15/3 du pr\233sent Code; 7\176 la dur\233e maximale de conservation des donn\233es issues des traitements mentionn\233es ci-dessus est de sept ans, \224 compter de leur r\233ception. La dur\233e de conservation de ces donn\233es est de vingt ans \224 des fins exclusivement statistiques."° ]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2024-05-15/19, art. 5, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 4.[1 La composition du comité stratégique
Le comité stratégique se compose comme suit :
1°du membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale ou son représentant;
2°des ministres compétents pour les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice et les Indépendants ou leur représentant;
3°du directeur du SIRS;
4°des administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
5°du président du comité de direction du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
6°du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;
La présidence du comité stratégique est assurée par le membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale.]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.[1 Les tâches du comité stratégique
Le comité stratégique a notamment pour missions :
1°la validation du plan d'action stratégique, visé à l'article 2, pour une période de quatre ans, compte tenu des contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale et des services publics fédéraux;
2°la validation du plan d'action opérationnel, visé à l'article 2;
3°la validation des stratégies proposées;
4°la validation des objectifs par service d'inspection en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan opérationnel;
5°la validation des tâches du staff, visé à l'article 3, alinéa 4.]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.[1 La composition du staff du SIRS
Le staff du SIRS est composé :
1°du directeur du SIRS;
2°des experts chargés du soutien du directeur lors de la rédaction et du suivi du plan stratégique et du plan d'action opérationnel, visés à l'article 2;
3°d'un magistrat d'un auditorat du travail et/ou d'un auditorat général du travail;
4°d'un membre du Service public fédéral Finances;
5°des coordinateurs SIRS, dont le statut est fixé par le Roi : il s'agit d'inspecteurs sociaux de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de l'Office national de l'Emploi.
6°[2 d'un secrétariat]2 qui assiste le staff. Le secrétariat du staff est également chargé des tâches du secrétariat du Comité stratégique.
Le staff du SIRS est dirigé par le comité stratégique.]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2024-05-15/19, art. 6, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 7.[1 Les tâches du staff
Le staff est chargé de l'exécution des tâches du SIRS visées à l'article 3.
Les coordinateurs SIRS sont chargés du soutien des cellules d'arrondissement. Ils mettent leurs connaissances et leur expertise à la disposition du SIRS.]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 8.[1 La fonction du dirigeant, appelé le directeur du SIRS, les conditions de sa nomination et son statut
Le directeur du SIRS doit être titulaire d'une fonction de management.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du directeur.
["2 Dans l'attente de la d\233signation du fonctionnaire mandataire dirigeant vis\233 aux alin\233as 1er et 2, le fonctionnaire qui, \224 la date du 1er juillet 2017 dirige la direction g\233n\233rale Contr\244le des lois sociales du Service public f\233d\233ral Emploi, Travail et Concertation sociale, poursuit l'exercice de la fonction du directeur du Bureau. Le mandat de cette personne se termine au moment o\249 le fonctionnaire mandataire dirigeant est d\233sign\233."° ]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2019-04-07/06, art. 18, 040; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9.[1 Les tâches du directeur du SIRS
Le directeur du SIRS :
- est chargé de la gestion journalière du SIRS et de la bonne exécution des missions du SIRS tel que définies à l'article 3;
- est chargé de la gestion du personnel du staff visé à l'article 6, alinéa 1er, 2° à 5°;
- préside par ailleurs les comités de concertation structurelle;
- présente les plans d'action visés à l'article 2 au Conseil national du Travail et au Comité général de gestion des Indépendants.
Il siège au sein de la commission de conventions de partenariat instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il communique les résultats des travaux de cette commission au comité stratégique et au staff.
A chaque endroit où cette loi ou ses arrêtés d'exécution parlent du "directeur du bureau" ou du "directeur du bureau fédéral d'orientation", il faut le lire comme le "directeur du SIRS"]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9/1.
<Abrogé par L 2016-07-01/01, art. 27, 020; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 10.[1 La nomination des membres du staff et leur statut
Les membres du staff sont nommés par le Roi, à l'exception du magistrat visé à l'article 6, alinéa 1er, 3°. Celui-ci est désigné par le procureur général qui a le droit pénal social dans ses attributions. [2 Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 4° et 5°.]2
Les fonctions des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, ne peuvent être remplies par le biais d'un congé pris dans le cadre d'une mission d'intérêt général.
Durant leur mandat, les inspecteurs sociaux visés à l'article 6, alinéa 1er, 5°, gardent leur qualité d'inspecteur social au sens du Titre 2 du livre Ier du présent Code.]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2024-05-15/19, art. 7, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 11.[1 La composition et les tâches des comités de concertation structurelle
§ 1er. Il est institué deux comités de concertation structurelle, un pour le régime des travailleurs salariés et un pour le régime des indépendants. Si une organisation efficace du travail l'exige, le directeur du SIRS peut décider de fusionner les deux comités de concertation structurelle en un seul.
Ces comités de concertation sont chargés du suivi, de l'évaluation et de l'amélioration de la collaboration en matière de lutte contre la fraude sociale, la fraude aux allocations et la fraude sociale transfrontalière.
§ 2. Chaque comité de concertation est composé comme suit :
1°du directeur du SIRS, qui préside le comité;
2°d'un représentant du SIRS par comité;
3°des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection fédéraux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de l'Emploi, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
4°du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux et un représentant du Conseil des Auditeurs du travail;
5°des représentants des services d'inspection régionaux qui ont une voix consultative;
6°du fonctionnaire dirigeant de la Direction des amendes administratives de la Direction générale Emploi et marché du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le président de chaque comité peut inviter un représentant du Service public fédéral Finances si sa présence est requise pour renforcer la collaboration stratégique et structurelle entre le fisc et les services d'inspection sociale. Il a une voix consultative.
§ 3. La tâche de chaque comité de concertation consiste à :
1°coordonner la réalisation du plan d'action opérationnel;
2°proposer des facteurs de succès critiques et des indicateurs de prestation critiques, d'en assurer le suivi et de rédiger des rapports en la matière;
3°formuler des propositions de standardisation des processus de travail;
4°assurer le suivi des actions et à établir des rapports;
5°formuler à l'attention du gouvernement via le comité stratégique, des propositions de simplification et d'amélioration de la réglementation.]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 12.[1 Une plateforme d'information fraude sociale est créée tant auprès du [2 Conseil national du Travail]2 qu'auprès du [2 Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants]2 afin de stimuler le dialogue entre les membres du gouvernement compétents en matière de fraude sociale et le management du SIRS, d'une part, et les partenaires sociaux, d'autre part. Les projets de plans stratégiques et les projets de plans d'action opérationnels y seront entre autres discutés.]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2024-05-15/19, art. 8, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 3.[1 - La cellule d'arrondissement]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 13.[1 La composition de la cellule d'arrondissement
II est institué une cellule d'arrondissement par auditorat du travail, dénommée ci-après "la cellule", présidée par l'auditeur du travail et pour le surplus composée comme suit: d'un représentant des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, d'un représentant du Service public fédéral Finances, d'un magistrat d'un parquet du procureur du Roi, d'un membre de la police locale, d'un coordinateur du SIRS tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, 5°, et du secrétaire de la cellule.
Est associé à la cellule d'arrondissement, à sa demande, le représentant du service d'inspection régionale compétent en matière d'emploi en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le président de la cellule peut inviter tout autre service à participer aux réunions si sa présence s'avère nécessaire.
["2 Si une organisation plus efficiente du travail le pr\233conise, une cellule peut regrouper plusieurs auditorats du travail. Si une organisation plus efficiente du travail le pr\233conise, plusieurs cellules d'arrondissement peuvent \234tre cr\233\233es dans un auditorat du travail. Dans les cas vis\233s aux deux alin\233as pr\233c\233dents, la fusion ou scission des cellules d'arrondissement est sollicit\233e par les cellules d'arrondissement initiales qui soumettent cette proposition au comit\233 strat\233gique qui doit l'approuver."° ]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2024-05-15/19, art. 9, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 14.[1 La tâche de la cellule
La tâche de la cellule consiste à :
1°organiser et coordonner les contrôles du respect des différentes législations sociales en rapport avec [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2, tel qu'entre autres définis dans le plan d'action opérationnel;
2°exécuter les directives et instructions établies par le staff;
3°mettre sur pied des informations et des formations, entre autres concernant le droit pénal social, à destination des membres des services participant aux réunions de la cellule;
4°fournir les informations nécessaires permettant de dresser le bilan des actions communes menées par les services d'inspection au sein de la cellule;
5°informer les membres de la cellule d'arrondissement du suivi des dossiers traités par les services d'inspection sociale et poursuivis devant les tribunaux ainsi que des jurisprudences pertinentes pour les services d'inspection.
La cellule se réunit au moins une fois par mois dans le cadre de l'exécution concrète de ses missions, plus particulièrement en ce qui concerne l'organisation des actions énumérées sous 1°.
Sur la proposition du comité stratégique ou d'un de ses membres, le staff peut faire procéder à une action qui couvre l'ensemble du territoire belge ou à une action qui couvre le ressort de plusieurs cellules.]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2024-05-15/19, art. 10, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 15.[1 Le secrétariat de la cellule
Un secrétariat est institué par cellule d'arrondissement.
Le secrétariat est assuré par un des services d'inspection des administrations publiques, tels que reprises dans l'article 11, § 2, 3°, conformément au Protocole d'accord proposé par le staff.
Le secrétariat est établi au siège local d'un des services visés à l'alinéa 2.
Les procès-verbaux des réunions de la cellule sont établis par le secrétariat et sont transmis au staff.]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 15/1.[1 La commission de partenariat, sa composition et la convention de partenariat
Il est institué une commission de partenariat qui a son siège au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Elle est composée:
1°du président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui préside la commission de partenariat;
2°du directeur du SIRS;
3°du secrétaire du Conseil national du travail;
4°du secrétaire du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants;
5°des administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de l'emploi, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Cette commission est chargée de préparer les conventions de partenariat entre le(s) ministre(s) compétent(s) et des organisations.
Dans la convention de partenariat, les signataires peuvent décider de toute action d'information et de sensibilisation dirigée vers les professionnels et les consommateurs. Elles peuvent aussi organiser la fourniture, par les organisations, de toute information utile à la prévention et à la constatation des infractions.]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 4.[1 - Les plateformes de concertation de la lutte contre la fraude sociale]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 15/2.[1 La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée
Il est créé une plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée, nommée "plateforme Justice", qui se compose comme suit :
1°des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'Emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2°du procureur général chargé des missions spécifiques relatives aux matières du droit social, plus particulièrement celles relatives à la criminalité sociale et à la fraude à la législation sociale, ou de son représentant;
3°du procureur fédéral ou de son représentant;
4°des auditeurs de travail impliqués dans les dossiers examinés par la plateforme;
5°d'un ou de plusieurs coordinateurs du SIRS, tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, 5°;
6°du directeur général de la police fédérale judiciaire ou de son représentant;
7°de tout autre représentant dont la présence est jugée nécessaire ou utile pour le traitement des dossiers qui concernent la fraude sérieuse et/ou organisée.
La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée est coprésidée par le procureur général ayant le droit pénal social dans ses attributions et le procureur pour les aspects de coordination.
La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée se réunit dans les locaux du Collège des procureurs généraux.
§ 2. La mission de la plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée consiste à conclure des accords concrets sur la capacité nécessaire en inspecteurs, contrôleurs et applications informatiques pour réaliser entre autres le datamining et une analyse des risques permettant de faciliter l'approche judiciaire pénale et le suivi pénal assuré par les auditeurs du travail ou le parquet fédéral.]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 15/3.[1 La plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale, nommée "plateforme services d'inspection"
§ 1er. Il est créé une plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale qui est composée :
1°des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2°du procureur général chargé des missions spécifiques relatives aux matières du droit social, plus particulièrement celles relatives à la criminalité sociale et la fraude en matière de la législation sociale;
3°des auditeurs du travail concernés par le dossier à examiner;
4°d'un représentant de la police fédérale et locale, si sa présence est nécessaire dans le cadre du dossier à examiner;
5°de tout autre partenaire dont la présence s'avère nécessaire ou utile pour le traitement du dossier à examiner.
La présidence et les lieux de réunion seront déterminés sur la base d'une tournante entre les directeurs-généraux des services d'inspection.
Cette plateforme opérationnelle pourra être convoquée par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, et ce chaque fois que ces personnes l'estimeront nécessaire.
§ 2. La tâche de la plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale consiste à :
1°définir les enquêtes qui doivent faire l'objet d'une approche coordonnée et la suite à réserver à ces dossiers;
2°se mettre d'accord sur la capacité et les moyens mises à disposition pour la réalisation des enquêtes;
3°surveiller les actions menées dans le domaine de la lutte contre la fraude transfrontalière afin d'arriver à une approche cohérente concernant:
d)la manière d'aborder le phénomène de fraude;
e)le choix des enquêtes à mener;
f)le suivi de la fraude constatée et les poursuites engagées.]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 15/4.[1 L'échange de données
§ 1er. Afin de permettre aux services chargés de la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 d'échanger de manière permanente les données nécessaires, conformément aux dispositions prévues dans le présent Code, les fonctionnaires dirigeants des services d'inspection sociale mentionnés à l'article 15/2, désignent un inspecteur social comme membre effectif et un inspecteur social comme suppléant qui sont chargés de l'échange de données dans le respect des dispositions mentionnées aux articles 54 à 57 du présent Code. Si possible, cet échange de données sera réalisé au moyen d'une plateforme électronique.
§ 2. La plateforme électronique mentionnée au paragraphe précédent peut collecter, recevoir, coordonner et traiter l'information nécessaire à la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 et la communiquer aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation. Les fonctionnaires dirigeants des services d'inspection sociaux mentionnés à l'article 15/2, désignent le fonctionnaire responsable du traitement de ces données.]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2024-05-15/19, art. 10, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 5.[1 Le Comité scientifique du Service d'information et de recherche sociale]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 11, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 15/5.[1 Le Comité scientifique
Il est institué auprès du SIRS un Comité scientifique, composé de membres qui sont spécialisés dans les matières pertinentes pour la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal ou le dumping social.
Sans préjudice des compétences du Conseil consultatif du droit pénal social, visé à l'article 96, ce Comité scientifique examine, fait des études, donne des avis ou recommandations à la demande du Service d'information et de recherche sociale ou d'initiative sur les matières relevant de la fraude sociale, du travail illégal ou du dumping social aux fins d'aider le Service d'information et de recherche sociale à réaliser des études en ce domaine, à mieux cibler les actions à mener et à préparer des stratégies pour contrer ces phénomènes.
Ce Comité exerce ses missions en toute indépendance.
Le Roi détermine la composition du Comité scientifique ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.
Le Roi détermine les incompatibilités relatives à l'exercice de la profession des experts.
Le Roi nomme les membres du Comité.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 12, 068; En vigueur : 01-07-2024)
TITRE II.- L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 16.Les définitions
Pour l'application du Livre Ier du présent Code et de ses mesures d'exécution, on entend par :
1°[5 inspecteurs sociaux:
a)les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;
b)les membres du personnel qui ont la qualité de stagiaire au terme du premier trimestre du stage et après avis favorable de leur supérieur hiérarchique et qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;
c)les membres désignés du service du Ministère de la Défense qui est chargé du contrôle du bien-être au travail et qui relève de l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la défense, lorsqu'ils surveillent la législation relative au bien-être;]5
2°" travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées :
a)les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
b)les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;
3°" employeurs " :
a)les personnes qui exercent l'autorité sur les travailleurs;
b)les personnes qui y sont assimilées en vertu d'une législation sociale;
c)sont également assimilés à l'employeur :
- ceux qui font travailler des enfants ou leur font exercer des activités;
- les importateurs de diamant brut;
- les armateurs;
- ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation des bureaux de placement payants;
- les utilisateurs dans le cadre de la législation sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que les personnes qui, pour leur propre compte, mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
["5 - ceux avec lesquels un travailleur entre en contact en tant que candidat \224 un emploi;"°
4°" bénéficiaires " : les bénéficiaires de prestations sociales, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime d'aide sociale, ou d'autres avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;
5°" données sociales " : toutes les données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;
6°" données sociales à caractère personnel " : toutes les données sociales concernant une personne [5 physique]5 identifiée ou identifiable;
7°" données médicales à caractère personnel " : toutes les données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable [5 ...]5;
8°" institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques ainsi que les Services publics fédéraux qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;
9°" institutions coopérantes de sécurité sociale " : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;
10°" lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;
11°" supports d'information " : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports d'information numériques ou digitaux, disques, bandes, y compris ceux qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique;
12°" contrevenant " : la personne à laquelle une amende administrative peut être infligée;
13°" administration compétente " : l'administration et les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives.
["1 14\176 \" les acteurs de la lutte contre le travail ill\233gal et la fraude sociale \" : les services d'inspection sociale de l'Etat f\233d\233ral, la police, le Service d'Information et de Recherche sociale, l'administration comp\233tente, le minist\232re public pr\232s les cours et tribunaux, les juges d'instruction, le Coll\232ge des Procureurs g\233n\233raux [3 la Direction de l'epv et de l'eDossier, les institutions publiques de s\233curit\233 sociale et les services qui sont charg\233s du recouvrement des amendes p\233nales et administratives"° ;
15°" la carte d'identité électronique " : la carte d'identité électronique visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
16°" le Comité de gestion " : le Comité de gestion de la banque de données [4 epv]4, visée à l'article 100/8;
17°" l'[4 epv]4 " : le procès-verbal de constatation d'infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2;
18°" la banque de données [4 epv]4 " : la banque de données, visée à l'article 100/6 et dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l'article 100/2 ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV;
19°" la banque de données Ginaa " : la banque de données de l'administration compétente, qui contient les données relatives aux missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du livre 1er;]1
["2 20\176 \"datamining\" : la recherche de fa\231on ponctuelle des liens dans des collectes de donn\233es afin d'\233tablir des profils pour des recherches plus approfondies; 21\176 \"datamatching\" : la comparaison l'un avec l'autre de deux sets de donn\233es rassembl\233es;"°
["3 22\176 la Direction de l'epv et de l'eDossier: la Direction de l'epv et de l'eDossier de la Direction g\233n\233rale Droit du Travail et \233tudes juridiques du Service public f\233d\233ral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui a comme missions l\233gales de coordonner le d\233veloppement de l'epv et de l'eDossier au profit de tous les acteurs concern\233s et de d\233tecter, v\233rifier et suivre les \233ventuelles lacunes, am\233liorations ou ajouts \224 ces deux applications; 23\176 la plateforme eDossier: la plateforme informatique qui permet aux acteurs de la lutte contre le travail ill\233gal et la fraude sociale de r\233aliser un \233change \233lectronique complet de donn\233es \224 partir de l'ouverture d'un dossier, par la r\233daction d'un epv, jusque et y compris la cl\244ture du dossier; 24\176 l'eAvis: l'avis \233lectronique au moyen duquel le minist\232re public informe, conform\233ment \224 l'article 93, \167 \167 1er et 2, le service d'inspection qui a dress\233 le proc\232s-verbal de constatation d'une infraction et l'administration comp\233tente de la d\233cision rendue sur l'action publique du chef d'une infraction constat\233e dans ce proc\232s-verbal; 25\176 l'eD\233cision: la communication \233lectronique, en application de l'article 94, alin\233a 1er, de la d\233cision administrative de l'administration comp\233tente infligeant une amende administrative, de d\233claration de culpabilit\233 ou de classement sans suite de l'infraction au service d'inspection qui a dress\233 le proc\232s-verbal et au minist\232re public."°
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(1L 2012-03-29/08, art. 85, 005; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2018-01-15/02, art. 30, 026; En vigueur : 01-04-2018)
(3L 2023-05-13/17, art. 2, 060; En vigueur : 22-06-2023)
(4L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023)
(5L 2024-05-15/19, art. 13, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 17.[1 § 1.]1 Les autorités chargées de la surveillance
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi, les fonctionnaires désignés par les autorités compétentes, ainsi que les inspecteurs sociaux surveillent le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, et le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.
Le Roi désigne les lois et les arrêtés d'exécution pour lesquels les services dont les inspecteurs sociaux relèvent sont compétents.
["1 \167 2. Sans pr\233judice de la comp\233tence des fonctionnaires de police, sont charg\233s de surveiller dans les entreprises le respect des obligations pr\233vues dans le cadre [2 des mesures n\233cessaires en vue de pr\233venir ou de limiter les cons\233quences de la situation d'urgence \233pid\233mique pour la sant\233 publique, prises en application des articles 4 et 5 de la loi du 14 ao\251t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence \233pid\233mique"° , visées à l'article 238 du présent Code, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants :
- la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
- la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
- l'Office national de Sécurité sociale;
- l'Office national de l'Emploi;
- FEDRIS;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Pour l'application du présent article, on entend par " entreprises " les " lieux de travail " tels que définis à l'article 16, 10°, du présent Code.
Pour exercer la surveillance visée à l'alinéa 1er, les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 42 et 43 à 49 du présent Code.]1
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(1AR 37 2020-06-24/10, art. 14, 045; En vigueur : 03-07-2020)
(2L 2021-08-14/01, art. 13, 050; En vigueur : 04-10-2021)
Chapitre 2.- Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire
Section 1ère.- Généralités
Art. 18.Le principe de finalité
Les inspecteurs sociaux exercent les pouvoirs visés au présent chapitre en vue de la surveillance du respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'en vue de la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.
Art. 19.Le principe de proportionnalité
Lors de l'exécution des pouvoirs visés au présent chapitre, les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect ainsi que pour la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.
Art. 20.Le titre de légitimation
Les inspecteurs sociaux exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leurs fonctions.
Les inspecteurs sociaux doivent toujours présenter leur titre de légitimation.
Le Roi détermine le modèle de ce titre de légitimation.
["1 Lorsque les inspecteurs sociaux agissent, en vue de la recherche et de la constatation des infractions relatives \224 la l\233gislation antidiscrimination et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution, comme vis\233 \224 l'article 42/1 du pr\233sent Code, le titre de l\233gitimation ne doit pas \234tre pr\233sent\233 et ils ne doivent pas non plus communiquer leur qualit\233."°
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(1L 2018-01-15/02, art. 33, 026; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 21.Le pouvoir d'appréciation des inspecteurs sociaux
Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3 et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux disposent d'un pouvoir d'appréciation pour :
1°fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code, les lois visées au Livre II du présent Code et les autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que pour respecter les dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées, dont ils exercent la surveillance;
2°donner des avertissements;
3°fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;
4°prendre les mesures visées aux articles 23 à 49;
["1 4\176/1 transmettre au donneur d'ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants vis\233s \224 l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la r\233mun\233ration des travailleurs, une notification \233crite comme pr\233vue \224 l'article 49/1;"°
["2 4\176/2 transmettre la notification \233crite vis\233e \224 l'article 49/2 du pr\233sent Code aux entrepreneurs et aux donneurs d'ordre vis\233s aux articles 35/9 \224 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la r\233mun\233ration des travailleurs;"°
["3 4\176/3 transmettre la notification \233crite vis\233e \224 l'article 49/3 du pr\233sent Code aux responsables solidaires vis\233s aux articles 35/6/1 \224 35/6/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la r\233mun\233ration des travailleurs."°
5°dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent Code, des lois visées au livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.
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(1L 2012-03-29/08, art. 73, 005; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2013-02-11/13, art. 28, 009; En vigueur : 04-03-2013)
(3L 2016-12-11/03, art. 24, 021; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 21/1.[1 L'indépendance
Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux sont indépendants dans l'exercice de leurs missions.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 14, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 22.La possibilité de requérir l'assistance de la police
Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police.
Section 2.- Les pouvoirs des inspecteurs sociaux
Art. 23.L'accès aux lieux de travail
Les inspecteurs sociaux peuvent dans l'exercice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance.
["1 Les inspecteurs sociaux peuvent, si n\233cessaire, faire appel aux services de police pour entrer dans les lieux vis\233s \224 l'alin\233a 1er."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 15, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 24.L'accès aux espaces habités
§ 1er. Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants :
- lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;
- à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;
- en cas d'appel provenant de ce lieu;
- en cas d'incendie ou d'inondation;
- lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.
§ 2. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire, les inspecteurs sociaux adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes :
- l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;
- la législation qui fait l'objet du contrôle et pour laquelle les inspecteurs sociaux sont d'avis qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;
- lorsque c'est le cas, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;
- tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.
Les inspecteurs sociaux peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction.
§ 3. Le juge d'instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande.
La décision du juge d'instruction est motivée.
Toutefois, la décision du juge d'instruction suite à une demande de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures est spécialement motivée.
Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision.
A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 59, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au § 2, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.
§ 4. Dans le cas d'une visite domiciliaire d'espaces habités, les inspecteurs sociaux disposent de tous les pouvoirs visés dans le Livre 1er, Titre 2, Chapitre 2, sections 1re, 2 et 3, à l'exception de la recherche de supports d'informations visés par l'article 28 et des pouvoirs visés par les articles 30, 31, 32, 33 et 34, alinéa 2.
["1 \167 5. Les inspecteurs sociaux peuvent, si n\233cessaire, faire appel aux services de police pour ex\233cuter une autorisation de visite domiciliaire."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 16, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 25.La collecte d'information
Sans préjudice des dispositions de ce chapitre, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées.
Art. 26.L'identification des personnes
Les inspecteurs sociaux peuvent prendre l'identité des personnes se trouvant sur les lieux de travail, ainsi que de toute personne dont ils estiment l'identification nécessaire pour l'exercice de la surveillance.
Ils peuvent, à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification.
Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent volontairement lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les inspecteurs sociaux doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes.
Ils peuvent également essayer de rechercher l'identité de ces personnes au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l'article 39.
Art. 27.L'audition de personnes
Les inspecteurs sociaux peuvent interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.
Art. 28.Les supports d'information contenant soit des données sociales, soit d'autres données prescrites par la loi
§ 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle à condition que ces supports d'information :
1°soit contiennent des données sociales, visées à l'article 16, 5°;
2°soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation, [1 ...]1.
Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information visés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
§ 2. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé ou son mandataire afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux supports d'information visés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
§ 3. Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'information visés au § 1er dans les cas suivants :
1°lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ne présente pas volontairement les supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen;
2°lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas joignable au moment du contrôle.
Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert.
Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.
§ 4. [1 Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail ou les autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux ou qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique et auquel les inspecteurs sociaux ont accès.]1
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(1L 2012-02-15/14, art. 3, 004; En vigueur : 18-03-2012)
Art. 28.
Les supports d'information contenant soit des données sociales, soit d'autres données prescrites par la loi
§ 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle à condition que ces supports d'information :
1°soit contiennent des données sociales, visées à l'article 16, 5°;
2°soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation, [1 ...]1.
Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information visés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
["2 \167 1er/1. - Lorsque les supports d'information vis\233s au paragraphe 1er ne se trouvent pas sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis \224 leur contr\244le et que ces supports d'information ne sont pas accessibles \224 partir de ces lieux par un syst\232me informatique ou par tout autre appareil \233lectronique, l'employeur, son pr\233pos\233 [3 , son mandataire ou l'ind\233pendant"° doit prendre les mesures nécessaires pour fournir l'accès à ces supports d'informations aux inspecteurs sociaux, à leur demande.]2
§ 2. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux supports d'information visés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique [2 ou aux supports d'information visés au paragraphe 1er/1 qui ne sont pas accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique]2.
§ 3. Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'information visés au § 1er dans les cas suivants :
1°lorsque l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 ne présente pas volontairement les supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen;
2°lorsque l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 n'est pas joignable au moment du contrôle.
Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert.
Lorsque l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.
§ 4. [1 Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail ou les autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux ou qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique et auquel les inspecteurs sociaux ont accès.]1
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(1L 2012-02-15/14, art. 3, 004; En vigueur : 18-03-2012)
(2L 2018-01-15/02, art. 22, 026; En vigueur : indéterminée )
(3L 2024-05-15/19, art. 17, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 29.Les supports d'information contenant d'autres données
Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.
Ils disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
Art. 30.Les données sous une forme lisible et intelligible
Lorsque les données visées aux articles 28 et 29 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, les inspecteurs sociaux ont le droit de se faire communiquer, dans la forme demandée par eux, les données enregistrées sur ces supports d'information sous une forme lisible et intelligible.
Art. 31.Le droit d'accès
§ 1er. Lorsque les données visées à l'article 28 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux, l'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1, doivent assurer aux inspecteurs sociaux un droit d'accès par voie électronique au système informatique ou à tout autre appareil électronique et à ces données, un droit d'accès physique à l'intérieur du boîtier du système informatique ou de tout autre appareil électronique, ainsi qu'un droit de téléchargement et d'utilisation par voie électronique de ces données.
§ 2. Les droits visés au § 1er s'appliquent aussi lorsque le lieu de conservation de ces données est situé dans un autre pays et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.
§ 3. Les droits visés au § 1er s'appliquent aussi lorsque ces données se trouvent dans un système informatique ou dans tout autre appareil électronique, en Belgique ou à l'étranger, qui n'est pas géré par l'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1, et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.
§ 4. Les inspecteurs sociaux veillent à assurer l'intégrité des données récoltées et du matériel auquel ils ont accès.
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(1L 2024-05-15/19, art. 18, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 32.L'information sur l'exploitation du système informatique
L'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1 qui recourent à un système informatique ou à tout autre appareil électronique pour établir, tenir et conserver les données visées à l'article 28 sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par les inspecteurs sociaux, de leur communiquer, sans déplacement, les dossiers d'analyse, de programmation, de gestion et de l'exploitation du système utilisé.
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(1L 2024-05-15/19, art. 19, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 33.L'intégrité des données
Les inspecteurs sociaux peuvent vérifier, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés [1 , de ses mandataires ou de l'indépendant]1, la fiabilité des données et traitements informatiques, en exigeant la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible.
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(1L 2024-05-15/19, art. 20, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 34.Les copies
Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, [1 et quel qu'en soit le support,]1 des supports d'information, visés aux articles 28 et 29 ou des données qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1. Les inspecteurs sociaux demandent de préférence une copie électronique à l'employeur, à ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 28 qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés [1 , de ses mandataires ou de l'indépendant]1, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, [1 et quel qu'en soit le support]1 de tout ou partie des données précitées.
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(1L 2024-05-15/19, art. 21, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 35.La saisie et la mise sous scellés
Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 28 que l'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1 soient ou non propriétaires de ces supports d'information.
Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises.
Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique.
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(1L 2024-05-15/19, art. 22, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 36.La traduction
Lorsque la surveillance le requiert, les inspecteurs sociaux peuvent exiger une traduction des données visées à l'article 28 dans une des langues nationales, si elles sont établies dans une autre langue qu'une des langues nationales.
Art. 37.Le prélèvement d'échantillons
Les inspecteurs sociaux peuvent prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, pourvu que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires en soient avertis. Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés ainsi que les conditions et modalités de l'agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses.
Art. 38.La saisie et la mise sous scellés d'autres biens
Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que des supports d'information, ainsi que les biens immobiliers, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions à la législation dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.
Art. 39.Les constatations par image
§ 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent faire des constatations en réalisant des images, [1 quel qu'en soit l'instrument technique ou le support]1.
Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime.
§ 2. Dans les espaces habités, les inspecteurs sociaux peuvent [1 ...]1 faire des constatations au moyen d'images, [1 quel qu'en soit l'instrument technique ou le support]1, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par l'inspecteur social au juge d'instruction doit au moins comprendre les données mentionnées dans l'article 24, § 2.
Cette autorisation du juge d'instruction n'est toutefois pas requise lorsque les images sont destinées à constater des infractions à la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qu'à la suite de cette infraction un accident du travail s'est produit ou pourrait se produire.
§ 3. Servent de preuve pour l'application du présent Code, les constatations faites par les inspecteurs sociaux au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :
1°les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées dans l'article 64, doit également comprendre les données suivantes :
- l'identité du fonctionnaire ayant réalisé les images;
- le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;
- l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;
- une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;
- lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;
["1 - l'image en annexe du proc\232s-verbal"° ;
["1 - lorsqu'il y a plusieurs images ou supports, une num\233rotation de ces images ou de ces supports, qui doit \233galement appara\238tre dans la description correspondante dans le proc\232s-verbal, de ce qui peut \234tre observ\233 sur les images"° ;
2°[1 ...]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 23, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 40.Le pouvoir d'ordonner des mesures
Les inspecteurs sociaux peuvent :
1°ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;
2°s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui ont demandé à en bénéficier, enjoindre aux institutions de sécurité sociale de communiquer aux personnes précitées, dans le délai qu'ils fixent, les données sociales à caractère personnel qui les concernent et de corriger ou effacer, également dans le délai qu'ils fixent, ou de n'en pas faire usage, les données sociales inexactes, incomplètes, imprécises ou superflues qu'elles conservent.
Art. 41.L'établissement ou la délivrance de documents
Les inspecteurs sociaux peuvent, s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs, des bénéficiaires ou des assurés sociaux, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.
Art. 42.L'action en cessation
Une action en cessation peut, conformément [1 au livre XVII du Code de droit économique]1, être introduite auprès du président du [2 tribunal de l'entreprise]2 par le fonctionnaire dirigeant le service d'inspection compétent pour les dispositions visées.
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(1L 2016-02-29/09, art. 56, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2018-04-15/14, art. 252, 043; En vigueur : 01-11-2018)
Section 2/1.[1 - Les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination]1
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(1Inséré par L 2018-01-15/02, art. 31, 026; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 42/1.[1 Les pouvoirs particuliers en matière de discrimination
§ 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions relatives à la législation antidiscrimination et à ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux ont le pouvoir [2 en présence d'indications objectives de discrimination, ou à la suite d'une plainte étayée ou d'un signalement ou sur la base de résultats de datamining et de datamatching]2, de se présenter comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels, pour vérifier si une discrimination fondée sur un critère protégé légalement a été ou est commise.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, il est interdit aux inspecteurs sociaux chargés d'exécuter les pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés au § 1er, de commettre des faits punissables dans le cadre de leur mission.
§ 3. [3 Ne commettent pas d'infraction]3, les inspecteurs sociaux qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité, commettent des faits punissables absolument nécessaires avec l'accord exprès et préalable de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi.
Ces faits punissables [3 ...]3 doivent être nécessairement proportionnels à l'objectif visé.
Le magistrat qui autorise un inspecteur social à commettre des faits punissables dans le cadre de l'exécution des pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés au paragraphe 1er, [3 ne commet pas d'infraction]3.
§ 4. Il ne peut être procédé à l'exécution des pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés au § 1er, qu'après l'accord préalable et écrit de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi. Cet accord a trait également aux faits punissables absolument nécessaires et à l'autorisation de ceux-ci, comme visés au § 3.
Toutes les actions entreprises lors de la recherche et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport et communiqués à l'auditeur du travail ou au procureur du Roi.
§ 5. La personne ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent pas être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.
La méthode de recherche doit se limiter à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminatoire. Ce pouvoir peut uniquement être exercé s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance afin de pouvoir constater les circonstances qui sont d'application pour des clients habituels, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels [4 et si ces constats ne peuvent, compte tenu du principe de proportionnalité, être faits par d'autres moyens]4. Il ne peut pas avoir pour effet de créer une pratique discriminatoire alors qu'il n'y avait aucun indice sérieux de pratiques qu'on puisse qualifier de discrimination directe ou indirecte.]1
["5 \167 6. Aux conditions et suivant les modalit\233s fix\233es par le Roi par un arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, l'inspecteur social peut dans le cadre des missions qui lui sont confi\233es par le pr\233sent article, momentan\233ment faire appel \224 une personne qui ne fait pas partie des services d'inspection si cela s'av\232re n\233cessaire \224 la r\233ussite de sa mission. La personne qui ne fait pas partie des services d'inspection vis\233e \224 l'alin\233a 1er est soumise aux dispositions du paragraphe 5."°
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(1Inséré par L 2018-01-15/02, art. 32, 026; En vigueur : 01-04-2018)
(2L 2022-04-01/14, art. 2, 053; En vigueur : 08-05-2022)
(3L 2022-04-01/14, art. 3, 053; En vigueur : 08-05-2022)
(4L 2022-04-01/14, art. 4, 053; En vigueur : 08-05-2022)
(5L 2022-04-01/14, art. 5, 053; En vigueur : 08-05-2022)
Art. 42/2.[2 Les pouvoirs en matière de discrimination, en cas d'actes qui, sans être punissables pénalement, sont interdits]2
["1 Les inspecteurs sociaux charg\233s de la surveillance de la l\233gislation anti-discrimination et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution sont \233galement comp\233tents pour la recherche et la constatation d'actes qui, sans \234tre punissables p\233nalement, sont interdits par ces lois."°
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(1Inséré par L 2022-04-01/14, art. 6, 053; En vigueur : 08-05-2022)
(2L 2024-05-15/19, art. 24, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 3.- Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier
Art. 43.Les mesures de prévention adéquates
Les inspecteurs sociaux sont compétents pour prescrire les mesures adéquates en vue de prévenir les menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle et en vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuisances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leur mission, ordonner que, pour prévenir ces menaces et remédier aux défectuosités ou nuisances visées à l'alinéa 1er, les modifications nécessaires soient apportées dans un délai qu'ils déterminent, ou sans délai si le danger qu'ils constatent leur apparaît comme imminent.
Art. 44.Les interdictions particulières
Si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige, les inspecteurs sociaux peuvent interdire temporairement ou définitivement :
1°d'occuper un lieu de travail ou un autre lieu soumis à leur contrôle ou de donner l'accès à ces lieux à tous les travailleurs ou à certains de ceux-ci;
2°d'utiliser ou de maintenir en service des équipements, des installations, des machines ou un matériel quelconques;
3°de mettre en oeuvre certaines substances ou préparations dangereuses, les sources de risques d'infection;
4°d'appliquer certains processus de production ou de conserver certains produits ou déchets dangereux;
5°d'utiliser des méthodes incorrectes d'identification de risques dus à des substances, préparations ou déchets dangereux.
Art. 45.L'ordre d'adopter des mesures particulières
§ 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures organisationnelles concernant les services internes de prévention et de protection au travail, qui doivent être institués en application de la réglementation en matière du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, lorsqu'ils constatent que les mesures organisationnelles qui doivent être prises dans le cadre de cette réglementation, ne sont pas prises ou ne le sont que partiellement et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peut immédiatement ou à terme être mises en danger.
Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises.
§ 2. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, qui sont recommandées aux employeurs par des conseillers en prévention de services internes ou externes de prévention et de protection au travail afin de garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, lorsqu'ils constatent que ces employeurs ne prennent pas ces mesures ou qu'ils ne les prennent que partiellement et lorsqu'en raison de cette abstention, ils contreviennent à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Ils peuvent également ordonner de prendre des mesures alternatives, conduisant à un résultat au moins équivalent en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs.
Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises.
§ 3. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, lorsqu'ils constatent que l'employeur n'a pas institué de service interne de prévention et de protection au travail ou qu'il ne fait pas appel à un service externe de prévention et de protection au travail alors qu'il y était obligé et que ce manquement met la sécurité ou la santé des travailleurs en danger.
Avant d'ordonner ces mesures, ils peuvent obliger l'employeur à créer un service interne de prévention et de protection au travail ou à faire appel à un service externe pour la prévention et la protection au travail dans le délai qu'ils déterminent.
["1 \167 4. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures concr\232tes de pr\233vention, mesures organisationnelles y comprises, qui sont propos\233es par une entreprise d'assurances ou un institut de pr\233vention dans un plan d'action incluant des mesures concr\232tes de pr\233vention \224 prendre afin de pr\233venir la r\233p\233tition d'accidents du travail qui ont donn\233 lieu \224 l'application de l'arr\234t\233 royal du 23 d\233cembre 2008 portant ex\233cution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en mati\232re de risques aggrav\233s de mani\232re disproportionn\233e, lorsqu'ils constatent que l'employeur ne met pas en oeuvre les mesures concr\232tes de pr\233vention propos\233es dans ce plan d'action ou qu'il ne les met en oeuvre que partiellement, et qu'en raison de cette abstention, il contrevient \224 la r\233glementation en mati\232re de bien-\234tre des travailleurs lors de l'ex\233cution de leur travail."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 25, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 46.L'ordre de cessation du travail
Les inspecteurs sociaux peuvent :
1°ordonner la cessation de tout travail sur un lieu de travail ou sur un autre lieu soumis à leur contrôle, si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige;
2°ordonner la cessation de tout travail pour lequel, conformément à la réglementation applicable sous leur surveillance, des mesures organisationnelles doivent être prises, lorsque ces mesures n'ont pas été prises et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger.
Cette cessation est ordonnée en attendant que les personnes tenues à ces obligations aient pris ces mesures.
Art. 47.L'ordre d'évacuation
Les inspecteurs sociaux peuvent faire évacuer immédiatement chaque lieu de travail ou chaque autre lieu soumis à leur contrôle, si le danger leur apparaît comme imminent.
Art. 48.L'apposition de scellés
Les inspecteurs sociaux peuvent mettre sous scellés des lieux de travail, d'autres lieux soumis à leur contrôle, des équipements, des installations, des machines, du matériel, des appareils, des produits ou des déchets de fabrication, si le danger leur apparaît comme imminent.
Art. 49.Les mesures à l'égard des travailleurs indépendants
Les inspecteurs sociaux peuvent entreprendre les actions énumérées aux articles 43, 44, 46, alinéa 1er, 1°, 47 et 48 vis-à-vis des travailleurs indépendants qui oeuvrent sur un même lieu de travail avec des travailleurs et ont, de ce fait, des obligations en application de la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Section 3/1.[1 - Compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne le paiement de la rémunération par l'employeur.]1
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(1Insérée par L 2012-03-29/08, art. 74, 005; En vigueur : 16-04-2012)
Art. 49/1.[1 Notification écrite d'une infraction grave, dans le chef de l'employeur, à son obligation de payer, dans les délais la rémunération
Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais la rémunération due à leurs travailleurs.
Cette notification mentionne :
1°le nombre et l'identité des travailleurs dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre de travaux que le destinataire de la notification fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires;
2°la rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de l'employeur;
3°la partie de la rémunération à laquelle ont droit les travailleurs, qui n'a pas été payée par l'employeur durant la période de paiement précédente;
4°le nombre moyen de travailleurs qui, au moment de la notification, sont occupés par l'entrepreneur ou le sous-traitant concernés par celle-ci;
5°le salaire minimum fixé par le Roi, tel que défini à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
6°le pourcentage visé à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
7°la période durant laquelle la responsabilité solidaire est d'application.
Une copie de la notification visée à l'alinéa 2 est transmise à l'entrepreneur ou aux sous-traitants concernés par cette notification.]1
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 75, 005; En vigueur : 16-04-2012)
Section 3/2.[1 La compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique]1
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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 29, 009; En vigueur : 04-03-2013)
Art. 49/2.[1 La notification écrite de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique
Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les entrepreneurs visés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou des ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre visés à l'article 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur entrepreneur ou leur sous-traitant occupe un ou des ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Cette notification mentionne :
1°le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers en séjour illégal dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait effectuer;
2°l'identité et l'adresse de l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal visés à l'alinéa 3, 1°;
3°le lieu où les ressortissants de pays tiers en séjour illégal ont fourni les prestations visées à l'alinéa 3, 1°;
4°l'identité et l'adresse du destinataire de la notification.
Une copie de cette notification est transmise par les inspecteurs sociaux à l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal visés au point 1°.]1
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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 30, 009; En vigueur : 04-03-2013)
Section 3/3.[1 - La compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne la responsabilité solidaire particulière du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction.]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 25, 021; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 49/3.[1 Notification écrite en ce qui concerne la responsabilité solidaire particulière du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction.
Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordres visés à l'article 35/6/3, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leur entrepreneur manque à son obligation de payer la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.
Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit, selon le cas, les entrepreneurs et les entrepreneurs intermédiaires visés à l'article 35/6/3, § 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leurs sous-traitants directs manquent à leur obligation de payer la rémunération due aux travailleurs de ces sous-traitants.
Cette notification mentionne :
1°le nombre et l'identité des travailleurs dont les inspecteurs sociaux ont constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre d'activités dans le domaine de la construction que, selon le cas :
- le donneur d'ordres destinataire de la notification fait effectuer directement par le biais de son entrepreneur employeur desdits travailleurs;
- l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire destinataire de la notification fait effectuer directement par le biais de son sous-traitant employeur desdits travailleurs;
2°l'identité et l'adresse, selon le cas, de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur visés au 1° et qui ont manqué à leur obligation de payer la rémunération due à leurs travailleurs;
3°la rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de leur employeur, mais qui n'a pas été payée par cet employeur;
4°le ou les lieux où sont exécutées les activités dans le domaine de la construction par les travailleurs visés au 1° ;
5°l'identité et l'adresse du donneur d'ordres, de l'entrepreneur ou de l'entrepreneur intermédiaire, destinataires de la notification.
Une copie de la présente notification est transmise à l'employeur concerné par cette notification.]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 26, 021; En vigueur : 30-12-2016)
Section 4.- La qualité d'officier de police judiciaire
Art. 50.La désignation
Les inspecteurs sociaux désignés par le Roi sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail.
Le Roi détermine les conditions concernant l'expérience et la formation de ces inspecteurs sociaux.
Art. 51.Les compétences des inspecteurs sociaux officiers de police judiciaire
Les pouvoirs d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, conférés aux inspecteurs sociaux désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées dans le présent Code et dans les articles 433quinquies à 433octies du Code pénal et dans les articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
["1 Les inspecteurs sociaux rev\234tus de la qualit\233 d'officier de police judiciaire conservent le pouvoir d'appr\233ciation pr\233vu \224 l'article 21 lorsqu'ils agissent en dehors des devoirs prescrits par l'autorit\233 judiciaire."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 26, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 52.La prestation de serment
Pour pouvoir exercer leurs attributions d'officier de police judiciaire, les inspecteurs sociaux visés à l'article 50 prêtent serment, devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :
" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. ".
Ils peuvent exercer leurs attributions en dehors du ressort de leur domicile.
Chapitre 3.- Recours contre les mesures prises par les inspecteurs sociaux
Art. 53.Les garanties formelles
§ 1er. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des articles 35 et 38 ainsi que les mesures prises par les inspecteurs sociaux en exécution des articles 31, 37, et 43 à 49 doivent faire l'objet d'un constat écrit.
Les mesures de recherche visées à l'article 28, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en résultent et qui sont effectuées à cet endroit, doivent également faire l'objet d'un constat écrit.
§ 2. Le constat écrit est remis de la main à la main à l'employeur, son préposé [1 , son mandataire ou l'indépendant]1 qui en accuse réception.
["2 Si l'employeur, son pr\233pos\233, son mandataire ou l'ind\233pendant n'est pas pr\233sent, le constat \233crit est d\233pos\233 sur-le-champ. Une copie est \233galement envoy\233e dans un d\233lai de quatorze jours par envoi recommand\233 ou par tout autre moyen conf\233rant une date certaine \224 l'envoi, dans les deux cas avec accus\233 de r\233ception, \224 l'employeur, son pr\233pos\233, son mandataire ou l'ind\233pendant."°
§ 3. L'écrit visé au § 1er doit au moins mentionner :
1°la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;
2°l'identité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;
3°les mesures prises;
4°la reproduction du texte des article 209 et 210;
5°les voies de recours contre les mesures, l'arrondissement judiciaire compétent ainsi que la reproduction du texte de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social;
6°l'autorité qui doit être citée en cas de recours.
Lorsque les mesures visées à l'alinéa 1er, 3°, concernent les mesures de recherche visées à l'article 28, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en découlent et qui ont été effectuées sur ce lieu, la description contient entre autres les données suivantes :
1°la description du lieu ou des lieux où ces mesures de recherche ou d'examen ont eu lieu;
2°la législation dont la surveillance est exercée et à laquelle une infraction a été commise ou probablement commise qui rend nécessaire ces mesures de recherche ou d'examen;
3°la liste des supports d'information visés à l'article 28, § 1er, qui ont été recherchés et, le cas échéant, qui ont été examinés sur place;
4°la description des faits dont il ressort que les mesures de recherche prises ou les mesures d'examen ont eu lieu dans les cas et sous les conditions visés à l'article 28, § 3;
5°la justification du fait que le résultat poursuivi avec les mesures de recherche ou d'examen visées ne pouvait pas être atteint par d'autres mesures, moins contraignantes.
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(1L 2016-02-29/09, art. 4, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2023-05-13/17, art. 4, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Chapitre 4.- Production et communication des données
Art. 54.La communication de renseignements par les inspecteurs sociaux à d'autres administrations
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques [1 de sécurité sociale]1 et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation.
Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou de l'application d'une autre législation les demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
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(1L 2024-05-15/19, art. 27, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 55.La communication de renseignements aux inspecteurs sociaux par d'autres administrations
Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect de la législation dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information et de leur en fournir des copies sous n'importe quelle forme.
Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et ces copies.
Un accord de coopération entre l'Etat, les communautés et les régions, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements aux inspecteurs sociaux par les services des communautés et des régions ainsi que les frais y afférents et les autres formes d'assistance réciproque et de collaboration.
Toutefois, tous les renseignements et tous les supports d'information recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Art. 56.L'utilisation de renseignements obtenus d'autres administrations ou services d'inspection
Les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base respectivement des articles 54 ou 55 pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.
Art. 57.L'échange d'information et les autres formes de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail et des Etats non signataires de la Convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce
Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.
Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.
Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cet Etat membre en vue de recueillir tout renseignement qui peut être utile à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par les inspecteurs sociaux.
En exécution d'un tel accord, les administrations dont les inspecteurs sociaux relèvent peuvent recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail visées à l'alinéa 1er.
Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'information entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des Etats non-signataires de la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957.
Chapitre 5.- Les devoirs des inspecteurs sociaux
Art. 58.La confidentialité des données
Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission, et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.
["2 Celui qui viole l'alin\233a 1er, m\234me devant les tribunaux, est puni des peines pr\233vues \224 l'article 458 du Code p\233nal."°
["1 ..."°
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(1L 2016-02-29/09, art. 58, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2024-05-15/19, art. 28, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 58/1.[1 Le secret de l'enquête administrative
Sauf les exceptions prévues par la loi, l'enquête administrative est secrète.
Toute personne appelée à collaborer à l'enquête administrative à titre professionnel est tenue au secret professionnel.
Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 29, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 59.[1 Le devoir de discrétion en cas de plainte ou de dénonciation]1
Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est également interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
["1 Celui qui viole ce devoir de discr\233tion, m\234me devant les tribunaux, est puni des peines pr\233vues \224 l'article 458 du Code p\233nal."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 30, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 60.L'obligation d'intégrité des inspecteurs sociaux
Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
Art. 61.Les règles de déontologie
Les inspecteurs sociaux sont tenus de respecter, dans l'exercice de leur mission de surveillance, les règles de déontologie.
["1 Conform\233ment \224 l'article 14ter, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les ministres dont les inspecteurs sociaux rel\232vent d\233terminent les r\232gles de d\233ontologie compl\233mentaires des inspecteurs sociaux, dans le respect du cadre d\233ontologique des agents de la fonction publique administrative f\233d\233rale et apr\232s avis du Service d'information et de recherche sociale vis\233 \224 l'article 3."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 31, 068; En vigueur : 01-07-2024)
TITRE III.- Les procès-verbaux
Chapitre 1er.- Les procès-verbaux d'audition
Art. 62.L'audition
Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, seront respectées au moins les règles suivantes :
1°au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :
a)qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
b)qu'elle peut demander qu'il soit procédé à toute mesure relevant du pouvoir des inspecteurs sociaux en vertu du présent Code;
c)que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
2°toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;
3°le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.
Le procès verbal d'audition reproduit le texte du présent article .
Art. 63.La remise d'une copie du texte de l'audition à la personne entendue
Sans préjudice des dispositions des lois particulières, les inspecteurs sociaux qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Toutefois, le fonctionnaire désigné par le Roi peut, par décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent article .
Chapitre 2.- Les procès-verbaux constatant une infraction
Art. 64.Le procès-verbal constatant une infraction
Tout procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du présent Code contient au moins les données suivantes :
1°l'identité du fonctionnaire verbalisant;
2°la disposition en vertu de laquelle le fonctionnaire verbalisant est compétent pour agir;
3°le lieu et la date de l'infraction;
4°l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées;
5°la disposition légale violée;
6°un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises;
7°les date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, et, le cas échéant, l'inventaire des annexes.
Le Roi peut établir des règles générales de forme applicables aux procès-verbaux de constatation d'une infraction.
Art. 65.La communication du procès-verbal constatant une infraction
Le procès-verbal constatant une infraction est transmis au ministère public.
Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du présent Code est transmis à l'administration compétente, visée à l'article 70.
Une copie en est communiquée à l'auteur présumé de l'infraction ainsi que, le cas échéant, à son employeur. A défaut, ceux-ci ont, à tout moment, le droit d'en obtenir une copie, soit auprès de l'autorité qui a dressé le procès- verbal, soit auprès de l'administration compétente.
["1 Toutefois, en cas de circonstances graves et exceptionnelles, le minist\232re public peut, par une d\233cision motiv\233e, retarder le moment de cette communication pendant un d\233lai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette d\233cision est d\233pos\233e au dossier. En cas d'application de l'alin\233a 4, le d\233lai de quatorze jours vis\233 \224 l'article 66 commence \224 courir le jour suivant l'expiration de la p\233riode de report d\233cid\233e par le minist\232re public."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 32, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 66.La force probante particulière des procès-verbaux constatant une infraction
Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.
Lorsque l'auteur présumé de l'infraction ou l'employeur ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de quatorze jours commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les inspecteurs sociaux.
Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Pour l'application du délai visé à l'alinéa 1er, l'avertissement, la fixation d'un délai pour se mettre en ordre ou l'adoption d'une des mesures visées aux articles 22 à 49, n'emportent pas la constatation de l'infraction.
Art. 67.L'étendue de la force probante particulière
Les constatations matérielles faites dans un procès-verbal constatant une infraction par les inspecteurs sociaux d'un service d'inspection peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux du même service, des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'une autre législation.
TITRE IV.- La poursuite des infractions
Chapitre 1er.- Les différentes modalités de poursuite des infractions
Art. 68.[1 Sans préjudice des droits de la partie civile, les infractions constatées dans un procès-verbal punies d'une sanction de niveau 2, 3 ou 4 et visées au livre 2 peuvent donner lieu, sur l'initiative du ministère public, à une poursuite pénale devant le tribunal correctionnel, à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, à l'extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou enfin à une action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 33, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 69.[1 § 1er. Pour les infractions constatées dans un procès-verbal punies d'une sanction de niveau 1 et visées au livre 2, l'administration compétente, peut, d'initiative, décider d'infliger une amende administrative, de déclarer la culpabilité ou de classer sans suite.
§ 2. Pour les infractions constatées dans un procès-verbal punies d'une sanction de niveau 2, 3 ou 4 et visées au livre 2, l'administration compétente peut décider d'infliger une amende administrative, de déclarer la culpabilité ou de classer sans suite lorsque le ministère public renonce à poursuivre pénalement ces infractions.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 34, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 70.L'administration compétente
Le Roi, sur proposition des ministres compétents, désigne l'administration compétente et les fonctionnaires de cette administration habilités à infliger les amendes administratives.
Art. 71.La priorité des poursuites pénales
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative même si un acquittement les clôture.
["1 L'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent vis\233e \224 l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, l'extinction de l'action publique moyennant l'ex\233cution de mesures et le respect des conditions vis\233e \224 l'article 216ter du Code d'instruction criminelle"° ou l'action exercée par le ministère public en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire excluent également l'application d'une amende administrative.
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(1L 2024-05-15/19, art. 35, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 2.- Le ministère public
Art. 72.[1 Le ministère public notifie à l'administration compétente:
- sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales;
- sa décision de proposer l'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;
- l'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;
- l'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;
- sa décision de proposer l'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
- l'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
- l'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
- ou sa décision d'exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
L'administration compétente décide s'il y a lieu d'entamer la procédure administrative:
- lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales;
- le cas échéant en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;
- le cas échéant en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
- le cas échéant lorsque le ministère public renonce à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire;
- ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 36, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 73.[1 La copie de l'enquête administrative, celle de l'enquête d'information complémentaire et celle de l'enquête judiciaire]1
["1 Le minist\232re public envoie une copie des pi\232ces de proc\233dure de l'enqu\234te administrative, de l'information compl\233mentaire et une copie de l'instruction judiciaire, le cas \233ch\233ant, \224 l'administration comp\233tente: - s'il renonce \224 intenter les poursuites p\233nales; - le cas \233ch\233ant en cas d'\233chec de la proposition d'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent vis\233e \224 l'article 216bis du Code d'instruction criminelle; - le cas \233ch\233ant en cas d'\233chec de l'extinction de l'action publique moyennant l'ex\233cution de mesures et le respect des conditions vis\233e \224 l'article 216ter du Code d'instruction criminelle; - le cas \233ch\233ant lorsque le minist\232re public renonce \224 exercer l'action vis\233e \224 l'article 138bis, \167 2, alin\233a 1er, du Code judiciaire. Si des pi\232ces arrivent aupr\232s du minist\232re public post\233rieurement aux cas vis\233s \224 l'alin\233a 1er, il les fait parvenir sans d\233lai \224 l'administration comp\233tente."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 37, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 3.- La poursuite administrative
Section 1ère.- Généralités
Art. 74.L'indépendance pour infliger des amendes administratives et les conflits d'intérêt
L'administration compétente ainsi que les fonctionnaires désignés pour infliger les amendes administratives au sein de cette administration doivent exercer cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ces fonctionnaires ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.
Art. 75.Le greffe des amendes administratives
Il y a un greffe au sein de l'administration compétente.
Le Roi en détermine les tâches et les modalités de fonctionnement.
Section 2.- Les pouvoirs de l'administration compétente
Art. 76.Les renseignements complémentaires
L'administration compétente peut requérir des ministres compétents ou des institutions ou services publics compétents, les renseignements administratifs nécessaires pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en pleine connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'elle traite.
A cette fin, tous les services de l'Etat, y compris les parquets, les greffes des cours et tribunaux, les inspections sociales et la police, tous les services des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis de l'administration compétente et à sa demande, de lui fournir tout renseignement, ainsi que de lui produire des copies, sous n'importe quelle forme, de tous les supports d'information pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en toute connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'elle traite.
Les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et copies.
Un accord de coopération entre l'Etat, les communautés et les régions, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements à l'administration compétente par les services des communautés et des régions ainsi que les frais y afférents.
Toutefois, tous renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Section 3.- Les moyens de défense
Art. 77.L'invitation à présenter des moyens de défense
["1 Le contrevenant est invit\233, par un envoi recommand\233 ou par tout autre moyen conf\233rant une date certaine \224 l'envoi, \224 pr\233senter ses moyens de d\233fense."° [1 Cet envoi communique les informations suivantes:]1
1°les références du procès-verbal qui constate l'infraction et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;
2°[1 le droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense par écrit ou oralement dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification, à savoir le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne, à sa résidence principale ou au siège social, ou le jour garanti par le moyen utilisé pour l'envoi;]1
3°le droit de se faire assister d'un conseil;
4°l'adresse de l'administration compétente où le contrevenant peut consulter son dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles il est en droit de le consulter;
5°le droit pour le contrevenant ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier;
6°les adresses et heures d'ouverture des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée en vue de la présentation des moyens de défense;
7°les adresses postale et électronique de l'administration compétente ainsi que ses heures d'ouverture en vue de la présentation des moyens de défense.
["1 Si le contrevenant n'a pas retir\233 l'envoi recommand\233 dans le d\233lai requis ou n'a pas re\231u l'envoi dans le d\233lai requis quand celui-ci est envoy\233 par tout autre moyen conf\233rant une date certaine \224 l'envoi, l'administration comp\233tente peut encore lui envoyer, par envoi ordinaire, \224 titre informatif, une seconde invitation \224 pr\233senter ses moyens de d\233fense."°
Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense.
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(1L 2023-05-13/17, art. 5, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 78.La présentation des moyens de défense
Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par courrier électronique.
Ils peuvent aussi être présentés oralement, soit auprès de l'administration compétente, soit auprès d'un des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée. Ces derniers les transmettent sans délai à l'administration compétente après en avoir pris acte.
Art. 79.La consultation du dossier
L'administration compétente met à la disposition du contrevenant ou de son avocat le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative afin qu'il le consulte au greffe et elle l'autorise, sur demande, à prendre la copie des pièces du dossier. L'article 460ter du Code pénal est applicable au contrevenant qui est assimilé à l'inculpé en vue de l'application de cette disposition.
Les frais des copies sont à charge du contrevenant. Le tarif en est établi par le Roi.
Art. 80.La représentation auprès de l'administration compétente par un délégué d'une organisation représentative
Le délégué d'une organisation représentative de travailleurs, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé auprès de l'administration compétente et accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte.
Section 4.- La décision infligeant une amende administrative
Art. 81.Le délai de prescription
L'amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation au contrevenant de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
Art. 82.Le respect du délai de présentation des moyens de défense
L'amende administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article 77 ou avant la défense écrite ou orale du contrevenant, lorsque celle-ci est présentée avant la fin du délai précité.
Art. 83.Le délai raisonnable
Si la durée des poursuites par l'administration compétente dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une simple déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par la loi.
Art. 84.La décision
La décision infligeant l'amende administrative est motivée. Elle contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le montant de l'amende administrative.
Elle comprend, en outre, notamment les éléments suivants :
1°les dispositions qui lui servent de base légale;
2°les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;
3°la date de l'invitation à présenter des moyens de défense;
4°le montant de l'amende administrative;
5°les dispositions de l'article 88, alinéas 1er et 2, relatif au paiement de l'amende;
6°la disposition de l'article 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social relatif au recours contre la décision.
Art. 85.La notification de la décision
["1 La d\233cision est notifi\233e au contrevenant par envoi recommand\233 ou par tout autre moyen conf\233rant une date certaine \224 l'envoi conform\233ment \224 l'article 77, en m\234me temps qu'une invitation \224 acquitter l'amende dans le d\233lai vis\233 \224 l'article 88."°
La notification éteint l'action publique.
["1 Si le contrevenant n'a pas r\233cup\233r\233 l'envoi recommand\233 dans le d\233lai requis ou n'a pas re\231u l'envoi dans le d\233lai requis quand celui-ci est envoy\233 par tout autre moyen conf\233rant une date certaine \224 l'envoi, l'administration comp\233tente peut encore lui envoyer, \224 titre informatif, une copie de la d\233cision par pli ordinaire."°
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(1L 2023-05-13/17, art. 6, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 86.La force exécutoire
La décision a force exécutoire.
Section 5.- Le recours
Art. 87.La charge de la preuve
Les règles de la procédure pénale relatives à la charge de la preuve sont applicables à la procédure de recours devant le tribunal et la cour du travail.
Section 6.- Le paiement de l'amende administrative
Art. 88.Le délai et le mode de paiement
L'amende administrative doit être payée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à compter du jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
L'administration compétente peut toutefois accorder au contrevenant, sur sa demande et s'il y a lieu, un délai plus long, qui ne pourra en aucun cas dépasser le délai de prescription de l'action en récupération de l'amende visé à l'article 90. Dans ce cas, l'administration compétente communique par écrit, au contrevenant, le plan d'apurement.
L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au(x) compte(s) désigné(s) par le Roi.
Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des amendes administratives infligées.
["1 En cas de recours contre la d\233cision de l'administration comp\233tente infligeant une amende administrative, les juridictions du travail peuvent accorder un d\233lai plus long pour le paiement de l'amende \224 la demande du contrevenant et dans les m\234mes conditions que l'administration comp\233tente."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 38, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 89.Le recouvrement
Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 88, soit après un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée ou ne respecte pas le plan d'apurement qui lui a été accordé en vertu de l'article 88, l'administration compétente saisit [1 l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales]1 en vue du recouvrement du montant de cette amende.
A cet effet, l'administration compétente transmet une copie de la décision administrative à [2 l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales]2 et, le cas échéant, du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
Les poursuites à intenter par [2 l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales]2 se déroulent conformément [1 aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949]1.
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(1L 2016-12-11/03, art. 27, 021; En vigueur : 30-12-2016)
(2L 2024-05-15/19, art. 39, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 90.La prescription de l'action en récupération
L'action en récupération de l'amende administrative se prescrit par dix ans à dater du jour où la décision de l'administration compétente n'est plus susceptible de recours.
Art. 91.L'extinction de l'action de l'administration
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration compétente.
Section 7.[1 - Les dispositions particulières concernant l'exécution transfrontalière de sanctions et amendes administratives pécuniaires.]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 28, 021; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 91/1.[1 Notification d'une décision infligeant une amende administrative à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne en raison du non-respect des règles applicables en Belgique en matière de détachement de travailleurs.
§ 1er . L'administration compétente peut introduire une demande de notification de la décision infligeant une amende administrative auprès de l'instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la directive 2014/67/UE précitée du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014.
Il doit être question d'une amende administrative qui :
1. est infligée par l'administration compétente, conformément aux dispositions du présent code ou qui est, le cas échéant, confirmée par les juridictions du travail;
2. qui ne peut être portée à la connaissance du prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne par l'administration compétente, conformément à l'article 85 du présent code.
§ 2. L'administration compétente n'introduit pas de demande de notification d'une décision infligeant une amende administrative, si et aussi longtemps que la décision d'infliger une amende administrative est contestée ou attaquée en Belgique.
§ 3. L'administration compétente soumet, sans retard injustifié, la demande de notification via le système IMI au moyen d'un instrument uniforme et y indique au minimum les données suivantes :
a)le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;
b)un résumé des faits et des circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable;
c)l'instrument permettant l'exécution en Belgique et tout autre renseignement ou document pertinent - y compris les données ou documents de nature juridique - concernant la plainte correspondante et l'amende administrative;
d)le nom, l'adresse et autres données de contact de l'administration compétente et;
e)le but de la notification et le délai dans lequel la notification doit avoir lieu.]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 29, 021; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 91/2.[1 Recouvrement d'une amende administrative infligée à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne en raison du non-respect des règles applicables en Belgique en matière de détachement de travailleurs.
§ 1er. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales peut, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la directive 2014/67/EU précitée du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, introduire une demande de recouvrement d'une décision infligeant une amende administrative auprès de l'instance compétente d'un autre Etat membre.
Il doit être question d'une amende administrative :
1. qui est infligée par l'administration compétente, conformément aux dispositions du présent code ou qui est, le cas échéant, confirmée par les juridictions du travail;
2. qui n'est plus susceptible de recours;
3. qui ne peut pas être exécutée par l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales auprès du prestataire de service établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 89, troisième alinéa.
§ 2. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales n'introduit pas de demande de recouvrement d'une décision infligeant une amende administrative, si et aussi longtemps que la décision infligeant une amende administrative, de même que la plainte correspondante et/ou l'instrument qui permet l'exécution en Belgique, est contestée ou attaquée en Belgique.
§ 3. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales soumet, sans retard injustifié, la demande de recouvrement via le système IMI au moyen d'un instrument uniforme, et y indique au minimum les données suivantes :
a)le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;
b)un résumé des faits et des circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable;
c)l'instrument permettant l'exécution en Belgique et tout autre renseignement ou document pertinent - y compris les données ou documents notamment de nature juridique - en ce qui concerne la plainte correspondante et l'amende administrative;
d)le nom, l'adresse et autres données de contact de l'administration compétente et de l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales;
e)la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de l'amende administrative, toute donnée pertinente pour le processus d'exécution - y compris si et, dans l'affirmative, comment le jugement ou l'arrêt ou la décision a été signifié ou notifié au(x) défendeur(s) et/ou a été rendu par défaut, et la confirmation de l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales, que l'amende n'est plus susceptible d'appel - ainsi que la plainte correspondante sur base de laquelle la demande a été introduite et les différents éléments qui la composent.]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 30, 021; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 91/3.[1 Demande provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant pour objet la notification d'une décision infligeant une sanction administrative pécuniaire et/ou une amende administrative à un prestataire de services établi en Belgique en raison du non-respect des règles applicables dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs.
§ 1er. Conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/EU précitée du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'administration compétente prend connaissance de chaque demande provenant d'une instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant pour objet la notification d'une décision infligeant une sanction administrative pécuniaire et/ou une amende administrative à un prestataire de services établi en Belgique en raison du non-respect des règles applicables dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs.
Il doit être question d'une sanction administrative pécuniaire et/ou d'une amende qui :
1. est infligée conformément au droit et aux procédures de l'Etat membre requérant par les autorités compétentes ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par des juridictions du travail;
2. ne peut pas être portée à la connaissance du prestataire de services établi en Belgique par l'instance requérante d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans cet Etat membre.
§ 2. L'administration compétente vérifie si :
1. la demande, reçue via le système IMI, est accompagnée des documents pertinents, y compris, si nécessaire, le jugement ou l'arrêt ou la décision en dernier ressort, éventuellement sous forme d'une copie certifiée;
2. cette sanction et/ou amende administrative pécuniaire relève du champ d'application de la directive précitée;
3. la demande est complète, conforme à la décision correspondante et mentionne les données visées à l'article 16, alinéas 1 et 2, de la directive précitée, à savoir :
a)le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;
b)un résumé des faits et des circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable;
c)l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent - y compris les données ou les documents de nature juridique - concernant la plainte correspondante, la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire;
d)le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de la sanction et/ou de l'amende administrative pécuniaire et, s'il est différent, de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci, et le but de la notification et;
e)le but de la notification et le délai dans lequel la notification doit avoir lieu.
§ 3. [2 Si tel est le cas, elle est chargée de la notification de la décision via un envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi.]2
L'administration compétente notifie la décision infligeant une sanction et/ou amende administrative pécuniaire, de même que les documents y afférant, au prestataire de service établi en Belgique dans le mois qui suit la réception de la demande de l'instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La décision qui a, dès lors, été portée à la connaissance du prestataire de service établi en Belgique par l'administration compétente, a force exécutoire. Elle est réputée produire les mêmes effets que si la notification était le fait de l'Etat membre requérant.
§ 4. L'administration compétente peut refuser de donner suite à une demande de notification quand :
1. la demande de l'autre Etat membre de l'Union européenne ne contient pas les données mentionnées dans le § 2, 3, points a) à e);
2. la demande de l'autre Etat membre de l'Union européenne est incomplète;
3. il est indéniable que la demande ne cadre pas avec la décision correspondante.
§ 5. L'administration compétente informe aussi vite que possible l'instance requérante de l'autre Etat membre de l'Union européenne :
1. de la suite donnée à sa demande de notification et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire;
2. des motifs de refus, au cas où elle refuserait de donner suite à une demande de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire.]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 31, 021; En vigueur : 30-12-2016)
(2L 2023-05-13/17, art. 7, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 91/4.[1 Demande provenant d'un autre Etat membre de l'UE et ayant pour objet l'exécution d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de service établi en Belgique en raison du non-respect des règles en vigueur dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs.
§ 1er. Conformément aux dispositions du Chapitre VI de la directive 2014/67/UE précitée du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'administration compétente prend connaissance de chaque demande provenant d'une instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant pour objet l'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de services établi en Belgique en raison du non-respect des règles en vigueur dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs.
Il doit être question d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire qui :
1. est infligée par une autorité compétente ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par des juridictions du travail et ce, conformément aux lois et procédures de l'Etat membre requérant;
2. ne peut plus faire l'objet d'un recours;
3. ne peut pas être recouvrée par l'instance requérante d'un autre Etat membre de l'Union Européenne auprès du prestataire de service établi en Belgique, conformément aux dispositions légales et réglementaires nationales et aux usages administratifs en vigueur dans cet Etat membre de l'Union Européenne.
§ 2. L'administration compétente vérifie si :
1. la demande réceptionnée via le système IMI est accompagnée des documents pertinents relatifs au recouvrement de cette sanction et/ ou amende administrative pécuniaire, y compris, s'il y a lieu, le jugement ou l'arrêt ou la décision définitive, éventuellement sous forme d'une copie certifiée, constituant la base juridique et le titre exécutoire pour la demande d'exécution;
2. la sanction ou l'amende pécuniaire à recouvrer se situe dans le champ d'application de la directive précitée;
3. la demande est complète, si elle est conforme à la décision sous-jacente et si elle contient les données mentionnées à l'article 16, alinéas 1 et 2, de la directive précitée, à savoir :
a)le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;
b)une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et les règles applicables concernées;
c)l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent, notamment de nature juridique, concernant la plainte correspondante et la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire;
d)le nom, l'adresse et les coordonnées de l'instance compétente chargée de l'évaluation de la sanction et/ou de l'amende administrative et, s'il est différent, de l'instance compétente auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci, et;
e)la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de la sanction et/ou de l'amende administrative pécuniaire, toute donnée pertinente dans le cadre du processus d'exécution, - y compris si et, dans l'affirmative, comment le jugement ou l'arrêt ou la décision a été notifié ou signifié au(x) défendeur(s) et/ou a été rendu par défaut, et la confirmation, par l'autorité requérante que la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire n'est plus susceptible d'appel, ainsi que la plainte correspondante et les éléments qui la composent;
4. le montant de cette amende et/ou sanction administrative pécuniaire est supérieure ou égal à 350 euros ou à l'équivalent de ce montant;
§ 3. Si tel est le cas, elle soumet, conformément à l'article 89, alinéa 1er, une demande d'exécution à l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales en vue du recouvrement du montant de cette sanction et/ou de cette amende administrative pécuniaire.
Ce recouvrement est exécuté sur base du titre prévu dans la directive précitée réceptionné via le système IMI.
Ce recouvrement est exécuté conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 4. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales notifie la demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire et les documents pertinents au prestataire de service établi en Belgique dans le mois à compter de la réception de cette demande provenant d'une instance compétente d'une autre Etat membre de l'Union européenne.
§ 5. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales peut refuser de donner suite à la demande d'exécution si :
1. la demande de l'autre Etat membre de l'Union européenne ne contient pas les informations visées au § 2, 3, a) à e);
2. elle est incomplète;
3. elle ne correspond manifestement pas à la décision qui la motive;
4. le montant de cette amende et/ou sanction administrative pécuniaire est inférieur à 350 euros ou à l'équivalent de ce montant;
5. il ressort clairement d'une enquête que les sommes ou ressources à mobiliser en vue d'exécuter l'amende sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou qu'il faudrait faire face à des difficultés considérables;
6. les droits et libertés fondamentaux de la défense inscrits dans la Constitution belge et les principes juridiques qui s'y appliquent ne sont pas respectés.
§ 6. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales informe, le plus rapidement possible, l'autorité requérante de l'autre Etat membre de l'Union européenne :
1. des mesures prises suite à sa demande d'exécution et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire;
2. des motifs de refus, au cas où elle refuserait de donner suite à une demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire.]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 32, 021; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 91/5.[1 Suspension de la procédure de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire à un prestataire de service établi en Belgique et de la procédure d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de service établi en Belgique.
Si, au cours de la procédure de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire qui est décrite dans l'article 91/3 ou au cours de la procédure d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire décrite dans l'article 91/4, le prestataire de services concerné ou une partie intéressée conteste ou introduit un recours à l'encontre de la sanction et/ou de l'amende administrative et/ou de la plainte correspondante, cette procédure est suspendue dans l'attente de la décision de l'instance ou l'organe compétent de l'Etat membre requérant.
La contestation ou l'introduction d'un recours doit être effectuée auprès de l'instance ou de l'autorité compétente de l'Etat membre requérant.]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 33, 021; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 91/6.[1 Modalités pratiques de la procédure de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire à un prestataire de service établi en Belgique et de la procédure d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de service établi en Belgique.
§ 1er. Les montants qui sont recouvrés dans le cadre de la procédure d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire qui est décrite à l'article 91/4 reviennent au Trésor public belge.
Les montants dus sont récupérés en euros par l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales.
Le cas échéant, l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales convertit la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire en euros suivant le taux de change d'application à la date à laquelle la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire a été infligée.
§ 2. La Belgique renonce à l'égard des autres Etats membre de l'Union européenne qui ont introduit une demande de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire ou une demande d'exécution d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire à l'indemnisation des frais résultant de la procédure de notification qui est décrite à l'article 91/3 et de la procédure d'exécution décrite à l'article 91/4.]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 34, 021; En vigueur : 30-12-2016)
TITRE V.- Les dispositions particulières
Chapitre 1er.- Les communications des décisions et d'informations
Art. 92.La communication de renseignements par le ministère public
Le procureur du Roi qui traite une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'infractions aux dispositions du présent Code, en informe l'auditeur du travail.
Art. 93.La communication de la décision sur l'action publique
§ 1er. [3 Le service d'inspection qui a dressé le procès-verbal est informé de toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont il exerce la surveillance et il reçoit copie de ladite décision.
Cette information et la copie sont communiquées dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.]3
§ 2. [3 Toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction aux dispositions du présent Code fait également l'objet d'une information à l'administration compétente et elle reçoit copie de ladite décision.
Cette information et la copie sont communiquées dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.]3
§ 3. En cas de condamnation pour les faits visés aux articles 151, 152, 175, [3 175/1,]3 181, 186, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°, 188, 209 et 210, à charge de l'employeur, de ses préposés ou de ses mandataires, une copie du jugement ou de l'arrêt est transmise à la Commission instituée par l'article 13 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux [1 ...]1.
Cette communication est faite dans le mois de la prise de la décision, selon le cas, par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.
["2 \167 4. En cas de condamnation \224 une peine d'emprisonnement principale sup\233rieure \224 six mois ou \224 une amende sup\233rieure \224 4.000 euros pour une infraction vis\233e au Livre 2, \224 l'encontre d'un prestataire de services postaux tel que vis\233 \224 l'article 2, 2\176, de la loi du 26 janvier 2018 sur les services postaux et qui est mentionn\233 sur la liste vis\233e \224 l'article 6/1, \167 6, de la m\234me loi, une copie du jugement ou de l'arr\234t est adress\233e \224 l'Institut belge des postes et t\233l\233communications tel que vis\233 \224 l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 portant statut du r\233gulateur des secteurs des postes et t\233l\233communications belges. Pour l'application des dispositions de l'alin\233a 1er, il n'est pas tenu compte des d\233cimes additionnels en cas d'amendes p\233nales. La communication est effectu\233e par, selon le cas, le greffier du tribunal de premi\232re instance ou de la cour d'appel qui a prononc\233 la condamnation, dans un d\233lai d'un mois \224 compter de la date du prononc\233."°
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(1L 2011-11-07/02, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2012)
(2L 2023-12-17/20, art. 19, 065; En vigueur : 07-01-2024)
(3L 2024-05-15/19, art. 40, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 94.La communication de la décision de l'administration compétente
Les décisions administratives ou judiciaires infligeant les amendes administratives, déclarant la culpabilité ou par laquelle l'infraction est classée sans suite sont communiquées par l'administration compétente au service d'inspection qui a dressé le procès-verbal [2 et au ministère public]2.
Si la décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité est relative à des faits visés aux articles 151, 152, 175, 181, 186, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°, 188, 209 et 210, l'administration compétente en transmet une copie à la Commission instituée par l'article 13 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux [1 ...]1.
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(1L 2011-11-07/02, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2012)
(2L 2024-05-15/19, art. 41, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 95.La communication d'information sur le recouvrement
["1 L'administration du Service public f\233d\233ral Finances charg\233e de la perception et du recouvrement des cr\233ances non fiscales"° communique au début de chaque année à l'administration compétente, les informations de l'année écoulée en ce qui concerne les dossiers dont elle est chargée, d'une part, au sujet du recouvrement des amendes administratives, tant en ce qui concerne leur montant total qu'en ce qui concerne le montant recouvré dans chaque dossier particulier dont elle est chargée, et d'autre part, au sujet des dossiers qu'elle a classés définitivement sans suite.
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(1L 2024-05-15/19, art. 42, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 2.- Le conseil consultatif du droit pénal social
Art. 96.Le Conseil consultatif du droit pénal social
Il est institué auprès du ministre de la Justice un " Conseil consultatif du droit pénal social, ci-après dénommé " le Conseil consultatif ".
Art. 97.Les missions du Conseil consultatif
["1 \167 1er."° Le Conseil consultatif a les missions suivantes :
1°étudier et formuler des avis, d'initiative ou à la demande du ministre de la Justice, du ministre de l'Emploi ou du ministre des Affaires sociales, sur les questions juridiques, socio-économiques et administratives relatives à l'application du droit pénal social;
2°veiller à la concordance entre, d'une part, les dispositions des propositions et des projets de loi qui, de manière directe ou indirecte, en tout ou en partie, ont trait au droit pénal social, et, d'autre part, les dispositions du présent code, afin de maintenir la cohérence en cette matière; le Conseil consultatif peut à cet effet rendre un avis, d'initiative ou à la demande;
3°rendre un avis, d'initiative ou à la demande, sur l'intégration dans le présent code de dispositions légales, déjà existantes ou nouvelles, relatives au droit pénal social;
4°rendre un avis [1 d'initiative ou à la demande d'un des ministres visés au 1°]1 sur les projets d'arrêtés d'exécution relatifs au droit pénal social;
5°[1 ...]1
Le Roi peut étendre les missions du Conseil consultatif par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
["1 \167 2. Hors les cas d'urgence sp\233cialement motiv\233s pour lesquels il n'est pas possible d'attendre l'obtention de l'avis dans le d\233lai r\233duit pr\233vu par le Roi, tout projet de loi ins\233rant, supprimant ou modifiant une disposition du Code p\233nal social, toute proposition de loi agend\233e en Commission de la Chambre des repr\233sentants ins\233rant, supprimant ou modifiant une disposition du Code p\233nal social ou tout projet d'arr\234t\233 d'ex\233cution relatif au droit p\233nal social est soumis \224 l'avis pr\233alable du Conseil consultatif. Cet avis est rendu dans les d\233lais et selon les conditions d\233termin\233s par le Roi."°
["1 \167 3. Le Conseil consultatif coordonne la r\233daction du rapport annuel vis\233 \224 l'article 99."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 43, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 98.La composition et le fonctionnement du Conseil consultatif
Le Roi détermine la composition du Conseil consultatif, ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 96,97 et 98 fixée au 09-06-2011 par AR 2011-06-07/01, art. 16)
Chapitre 3.- Le rapport annuel
Art. 99.Le rapport annuel
Le ministre de la Justice, le ministre de l'Emploi et le ministre des Affaires sociales, en collaboration avec les autorités compétentes, font chaque année, avant le 30 juin, rapport aux Chambres législatives sur le traitement réservé aux infractions aux dispositions du présent Code, constatées et poursuivies au cours de l'année écoulée.
Ce rapport est également communiqué au Directeur général du Bureau International du Travail.
Le Roi détermine le contenu du rapport annuel par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Chapitre 4.- La constitution de partie civile
Art. 100.La constitution de partie civile des organisations professionnelles
L'organisation professionnelle qui a conclu une convention de partenariat au sens de l'[1 article 15/1]1, peut se constituer partie civile [1 dans les procédures relatives à la fraude sociale, au travail illégal et au dumping social]1, lorsque les faits commis sont de nature à porter préjudice aux intérêts qu'elle a la charge de défendre et de promouvoir.
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(1L 2024-05-15/19, art. 44, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 5.[1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 86, 005; En vigueur : 16-04-2012)
Section 1ère.[1 Généralités]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 8, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/1.[1 Le présent chapitre règle certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, à savoir l'epv, la banque de données epv, la plateforme eDossier et la banque de données Ginaa.
Cet échange électronique peut aussi bien avoir lieu par le biais de la communication par transmission de données que par le biais de la mise à disposition de données et de documents.]1
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(1L 2023-05-13/17, art. 9, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Section 2.[1 L'epv]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 10, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/2.[1 Le modèle uniforme du procès-verbal de constatation d'infractions
En vue de l'échange électronique d'information visé à l'article 100/1, les inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale désignés par le Roi établissent leur procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle uniforme qui est déterminé par le Comité de gestion.
Le Comité de gestion peut en outre élaborer une réglementation pour le cas dans lequel un procès-verbal ne peut pas être établi conformément à l'alinéa 1er suite à un cas de force majeure, particulièrement en raison d'un dysfonctionnement de l'application informatique ou en cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte d'identité électronique du fonctionnaire verbalisant.]1
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 88, 005; En vigueur : 16-04-2012)
Art. 100/3.[1 La signature électronique de l'[5 epv]5
§ 1er. [3 L'[5 epv]5 est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.]3
["2 Le Roi peut pr\233voir que l'[5 epv"° peut être signé par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, à l'égard duquel la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée dans la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, vérifie si ce système permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité de l'[5 epv]5 signé avec des garanties suffisantes.]2
§ 2. Pour l'application de ce titre, sans préjudice des [4 articles 8.18 et suivants]4 du Code civil, l'[5 epv]5 qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au § 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le Roi peut prévoir que l'[5 epv]5, établi conformément à l'article 100/2, alinéa 1er, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu'Il fixe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d'une signature manuscrite.]1
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 89, 005; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2018-09-05/01, art. 56, 030; En vigueur : 10-09-2018)
(3L 2018-09-20/14, art. 16, 032; En vigueur : 20-10-2018)
(4L 2019-04-13/28, art. 34, 047; En vigueur : 01-11-2020)
(5L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/4.[1 La communication de l'[3 epv]3
["2 ..."° Par dérogation à l'article 33 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, le Roi détermine, sur avis conforme du Collège des procureurs généraux, les modalités pour la communication visée à l'article 65, alinéa 1er. Il détermine également les modalités des communications visées à l'article 65, alinéas 2 et 3.]1
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 90, 005; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2016-02-29/09, art. 6, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(3L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/5.[1 L'archivage de l'[2 epv]2
Le Roi peut déterminer les modalités pour l'archivage de l'[2 epv]2 pour autant que la réglementation prise dans la loi du 24 juin 1955 relative aux archives est insuffisante.]1
["3 Sans pr\233judice de la conservation n\233cessaire pour le traitement \224 des fins d'archivage dans l'int\233r\234t public, \224 des fins de recherche scientifique ou historique ou \224 des fins statistiques vis\233s \224 l'article 89 du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), les donn\233es \224 caract\232re personnel stock\233es dans la banque de donn\233es epv ne sont pas conserv\233es plus longtemps que n\233cessaire au regard des finalit\233s pour lesquelles elles sont trait\233es, avec une dur\233e maximale de conservation ne pouvant exc\233der cinq ans apr\232s la cessation d\233finitive des proc\233dures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires d\233coulant de l'epv. Ces donn\233es peuvent rester conserv\233es apr\232s anonymisation ou, \224 tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne r\233pond pas \224 la finalit\233 vis\233e d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les donn\233es pseudonymis\233es ne peuvent \234tre conserv\233es qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requi\232rent."°
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 91, 005; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023)
(3L 2023-05-13/17, art. 11, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/6.[1 La création de la banque de données [4 epv]4
Une banque de données [4 epv]4 est créée.
["5 Chaque service d'inspection sociale est responsable du traitement en ce qui concerne les epv qu'il \233tablit et cr\233e dans la banque de donn\233es epv. Chaque entit\233 ayant acc\232s \224 la banque de donn\233es epv est responsable des traitements qu'elle effectue dans le cadre de ses missions via et dans cette banque de donn\233es. Sont responsables conjointement du traitement des donn\233es contenues dans la banque de donn\233es epv: - toutes les entit\233s ayant acc\232s \224 la banque de donn\233es epv conform\233ment \224 l'article 100/10, \167 \167 1, 3 et 4 [6 ..."° , à l'article 4.2.1.26/3 du Code belge de la navigation et à l'article 4 de la loi du 20 juillet 2022 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspections de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social;
- le Comité de gestion de la banque de données epv.]5
Le stockage et le fait de tenir à jour les données visées à [5 l'alinéa 6]5 poursuivent les objectifs suivants :
1°la collecte de l'information utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale;
2°la collecte de l'information utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d'effectuer leurs missions légales;
3°l'élaboration de statistiques internes et externes;
["2 4\176 [6 ..."° ]2
["3 5\176 la collecte des informations n\233cessaires pour permettre aux contr\244leurs de la navigation vis\233s \224 l'article 1.1.1.2, 5\176 du Code belge de la navigation d'exercer leurs missions l\233gales."°
La banque de données [4 epv]4 contient des données qui sont reprises dans le modèle d'[4 epv]4 visé à l'article 100/2 [6 ...]6[3 et à l'article 4.2.1.26/2, alinéa 1er, du Code belge de la navigation]3, à propos des personnes suivantes :
1°toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;
2°toute personne qui est civilement tenue responsable pour une infraction;
3°tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction;
4°toute autre personne mentionnée dans l'e-PV dont la reprise des données dans l'[4 epv]4 est nécessaire pour une bonne compréhension des faits constatés dans l'[4 epv]4.
Pour autant qu'elles concernent une personne physique qui est ou peut être identifiée, les données visées à [5 l'alinéa 6]5 sont les données sociales à caractère personnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.]1
["2[5 L'alin\233a 7"° ne s'applique pas aux données de la banque de données [4 epv]4 qui portent sur les procès-verbaux visés [6 ...]6[3 à l'article 4.2.1.26/2 du Code belge de la navigation]3.]2
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 92, 005; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2019-03-17/01, art. 6, 038; En vigueur : 04-04-2019)
(3L 2021-06-16/17, art. 140, 049; En vigueur : 16-09-2021)
(4L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023)
(5L 2023-05-13/17, art. 12, 060; En vigueur : 22-06-2023)
(6L 2024-05-03/21, art. 46, 067; En vigueur : 10-06-2024)
Art. 100/7.[1 Le financement de la banque de données [2 epv]2
Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement de la banque de données [2 epv]2 sont inscrits au budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 93, 005; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/8.[1 Le Comité de gestion de la banque de données [4 epv]4
§ 1er. Un Comité de gestion de la banque de données [4 epv]4 est créé.
Le Comité de gestion est composé :
1°[5 du coordinateur de la Direction de l'epv et de l'eDossier, qui assure la présidence du Comité;]5
2°des fonctionnaires dirigeant des services d'inspection sociale visés à l'article 100/2;
3°du directeur du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale;
4°du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;
5°d'un fonctionnaire dirigeant la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
["2 6\176 [7 ..."° ]2
["3 7\176 des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection de la Direction g\233n\233rale Navigation du Service public f\233d\233ral Mobilit\233 et Transports;"°
["5 9\176 d'un fonctionnaire dirigeant l'administration comp\233tente;"°
Le Comité de gestion est établi à l'adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an.
Le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 2. Le Comité de gestion dispose des compétences suivantes :
1°gérer la banque de données [4 epv]4;
2°prendre toute initiative qui peut contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la banque de données [4 epv]4;
3°prendre toute initiative visant à adapter la banque de données [4 epv]4 aux modifications sur le plan législatif, réglementaire et technologique;
4°informer les ministres compétents des moyens qui sont requis pour le bon fonctionnement de la banque de données [4 epv]4;
5°communiquer chaque année aux ministres compétents les estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le fonctionnement et l'entretien de la banque de données [4 epv]4, y compris le coût de l'archivage des données intégrées dans le système;
6°conclure des accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la banque de données [4 epv]4;
7°[6 rassembler les responsables conjoints de traitement de la banque de données epv, par l'intermédiaire de leurs représentants au sein du Comité de gestion, afin qu'ils concluent des accords en ce qui concerne la responsabilité conjointe des institutions faisant partie du Comité de gestion en respectant la législation relative à la protection des données;]6
8°donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres compétents en ce qui concerne des initiatives législatives et des autres initiatives qui ont une influence sur le fonctionnement de la banque de données [4 epv]4;
9°établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre autres fixées les règles pour le remplacement des membres.]1
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 94, 005; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2019-03-17/01, art. 7, 038; En vigueur : 04-04-2019)
(3L 2021-06-16/17, art. 141, 049; En vigueur : 16-09-2021)
(4L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023)
(5L 2023-05-13/17, art. 13, 060; En vigueur : 22-06-2023)
(6L 2023-05-13/17, art. 14, 060; En vigueur : 22-06-2023)
(7L 2024-05-03/21, art. 47, 067; En vigueur : 10-06-2024)
Art. 100/9.[1 La surveillance du traitement des données dans le cadre de la banque de données epv
§ 1er. Les personnes suivantes assurent le contrôle et le suivi de la sécurité du traitement des données relatives à l'epv afin de garantir la protection de la vie privée:
- les délégués à la protection des données des entités visées à l'article 100/10, § § 1er et 3;
- [2 ...]2
- le délégué à la protection des données du Service public fédéral Mobilité et Transports;
- la personne désignée par le ministère public.
§ 2. Les délégués à la protection des données et la personne désignée par le ministère public visés dans le § 1er, effectuent un rapportage de cette activité de monitoring au niveau le plus élevé de la direction de leur entité.]1
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(1L 2023-05-13/17, art. 15, 060; En vigueur : 22-06-2023)
(2L 2024-05-03/21, art. 48, 067; En vigueur : 10-06-2024)
Art. 100/10.[1 L'accès à la banque de données [5 epv]5
§ 1er. Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l'autorisation de [2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]2, les catégories de fonctionnaires habilités par le Roi des services d'inspection sociale fédéraux désignés par le Roi ont accès aux données suivantes de la banque de données [5 epv]5 :
1°la date d'établissement du procès-verbal;
2°le numéro du procès-verbal;
3°l'indication du fait qu'il s'agit d'un procès-verbal établi d'initiative par le verbalisant ou en exécution d'un devoir prescrit par une autorité judiciaire;
4°le service auquel appartient le fonctionnaire verbalisant;
5°le nom du fonctionnaire verbalisant;
6°[6 le nom, le prénom, la résidence principale, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité ou la forme juridique, la dénomination sociale, et le siège social, la qualité, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être (co)auteur d'une infraction ainsi que la commission paritaire et le code NACE du (des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;]6
7°[6 le nom, le prénom, la résidence principale, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, la qualité, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction ainsi que la commission paritaire et le code NACE du(des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;]6
8°[6 le nom, le prénom, la résidence principale, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;]6
9°la qualification de l'/des infraction(s) constatée(s).
L'autorisation de [2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]2, visée à l'alinéa 1er, n'est pas requise pour l'accès aux données des procès-verbaux qui ont été dressés par leur propre service d'inspection.
§ 2. [6 Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent prendre connaissance des autres données que celles mentionnées au § 1er reprises dans la banque de données epv, pour autant que ces données sont strictement nécessaires dans l'exercice concret de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation, en ce qui concerne:
1°le lieu et la date des infractions et des constatations;
2°l'exposé des faits;
3°les informations complémentaires relatives aux antécédents et aux circonstances particulières;
4°l'inventaire des annexes;
5°le contenu des annexes;
6°l'information relative à l'envoi du procès-verbal, plus particulièrement ce qui concerne les destinataires de l'original et de la copie;
7°la langue du PDF (Portable Document Format), la validation et la signature.
Dans la mesure où ces données sont reprises dans un procès-verbal qui a été dressé durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, ils y ont uniquement accès avec l'autorisation expresse de cette dernière.
L'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information mentionnée au premier alinéa n'est pas nécessaire pour l'accès aux données des procès-verbaux établis par leur propre service d'inspection]6
§ 3. [6 Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les fonctionnaires de l'administration compétente et de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès à toutes les données de la banque de données epv, pour autant que ces données sont strictement nécessaires à l'exercice concret de leur mission légale. Cet accès inclut l'accès aux données reprises dans les procès-verbaux qui sont établis durant l'exécution des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, sans que l'autorisation de cette dernière doive être sollicitée.]6
§ 4. Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données de la banque de données [5 epv]5 dans le cadre de l'exercice de leur mission légale. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, cet accès n'est pas subordonné à l'autorisation de [2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]2.
§ 5. [6 Après avis du Comité de gestion, la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information peut étendre, en tout ou en partie, l'accès aux données de la banque de données epv, y compris les données qui sont reprises dans les procès-verbaux établis durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, à d'autres catégories de personnes parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale que celles visées aux §§ 1er et 4 [7 ...]7, aux services d'inspection de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports, aux services d'inspection de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports, à l'Office des Etrangers, aux services de renseignement et de sécurité chargés des missions de sécurité visées par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, à la police fédérale lorsqu'elle agit pour le compte de l'Autorité nationale de sécurité et à la Cellule de traitement des informations financières chargée de traiter les transactions financières suspectes liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme visées par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l'autorisation expresse de cette dernière.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
L'accès aux données de la banque de données epv peut uniquement être élargi par la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information aux catégories de personnes, de services et d'institutions visées dans les alinéas précédents pour autant que les catégories de données à caractère personnel et la finalité de la collecte et du traitement des données à caractère personnel sont prévues par une loi pour la catégorie de personnes, de services ou d'institutions concernée et que la collecte et le traitement de ces données à caractère personnel sont pertinents et nécessaires en l'espèce.
La chambre sécurité sociale et santé peut déterminer les conditions et les modalités pour l'élargissement de l'accès aux données de la banque de données epv.]6
§ 6. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 5, le ministère public peut retarder à l'égard des personnes visées dans ces §§, à l'exception de l'auteur de l'[5 epv]5, l'accès aux données contenues dans un [5 epv]5 déterminé lorsque et tant que le magistrat compétent est d'avis que cet accès peut constituer un danger pour l'exercice de l'action pénale ou pour la sécurité d'une personne.]1
["3 \167 7. [7 ..."° ]3
["4 \167 8. Les paragraphes 1 \224 6 du pr\233sent article ne s'appliquent pas aux proc\232s-verbaux vis\233s \224 l'article 4.2.1.26/2 du Code belge de la navigation. L'acc\232s \224 la banque de donn\233es [5 epv"° pour ce qui concerne les procès-verbaux visés à l'alinéa 1er est uniquement régi par l'article 4.2.1.26/3 du Code belge de la navigation.]4
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 96, 005; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2018-09-05/01, art. 57, 030; En vigueur : 10-09-2018)
(3L 2019-03-17/01, art. 9, 038; En vigueur : 04-04-2019)
(4L 2021-06-16/17, art. 143, 049; En vigueur : 16-09-2021)
(5L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023)
(6L 2023-05-13/17, art. 16, 060; En vigueur : 22-06-2023)
(7L 2024-05-03/21, art. 49, 067; En vigueur : 10-06-2024)
Section 3.[1 Les procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 17, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/10/1.[1 Le transfert des données structurées concernant les procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65
En même temps que l'eAvis correspondant, le ministère public, dans la mesure où il en dispose, fournit à l'administration compétente les données structurées suivantes relatives aux procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65, afin qu'elles puissent être chargées dans la base de données Ginaa:
1°les données visées à l'article 100/12/1, 2°, en ce qui concerne les procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65;
2°l'indication s'il s'agit d'un procès-verbal initial ou d'un procès-verbal subséquent et, s'il s'agit d'un procès-verbal subséquent, le numéro et la date du procès-verbal initial dont il est la suite;
3°la langue dans laquelle le procès-verbal a été dressé.]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 18, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Section 4.[1 La banque de données Ginaa]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 19, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/11.[1 Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de données Ginaa
En ce qui concerne la banque de données Ginaa visée à l'article 16, 19°, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est le responsable pour le traitement des données visées à l'alinéa 3, dans le sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le stockage et le fait de tenir à jour les données visées à l'alinéa 3 poursuivent les objectifs suivants :
1°la collecte de l'information qui est utile pour permettre à l'administration compétente d'exercer les missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du Livre Ier;
2°la collecte de l'information relative à la poursuite des infractions qui est utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d'exercer leurs missions légales;
3°la collecte de l'information relative à la poursuite des infractions qui est utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale;
4°l'élaboration de statistiques internes et externes.
La banque de données Ginaa contient les données déterminées par le Roi à propos de :
1°toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;
2°toute personne à qui une amende administrative peut être infligée;
3°tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction.
Pour autant qu'elles concernent une personne physique qui est ou peut être identifiée, les données visées à l'alinéa 3 sont les données sociales à caractère personnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.]1
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 97, 005; En vigueur : 16-04-2012)
Section 5.[1 La plateforme eDossier]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 20, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/12.[1 La création de la plateforme eDossier
§ 1er. Une plateforme eDossier est créée.
§ 2. La plateforme eDossier poursuit pour objectif la fourniture mutuelle de services électroniques et l'échange d'informations entre les acteurs visés au paragraphe 3 de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, organisée avec les garanties nécessaires en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée, afin d'optimiser l'application de la législation sociale.
Cette fourniture de service électronique et cet échange d'informations concernent les mesures respectives prises par les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale visés au § 3 dans l'exercice de leurs compétences légales relatives:
- à l'établissement d'un epv;
- à son traitement via des poursuites par le ministère public, la poursuite administrative ou la poursuite en vue de l'imposition d'une sanction administrative;
- à l'exécution des sanctions pénales infligées, des amendes administratives ou des sanctions administratives.
La plateforme eDossier permet aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale:
- de consulter les données structurées de l'eDossier et ainsi d'être informés des suites données à un procès-verbal de constatation d'infraction, ou, si l'eDossier est toujours en cours de traitement, de connaître le statut de l'eDossier;
- de communiquer les documents relatifs aux suites données à un procès-verbal de constatation d'infraction à un autre acteur;
- de consulter ces mêmes documents; ces documents sont mis à disposition via la plateforme eDossier par l'acteur de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, qui est la source authentique de ce document;
- d'établir des statistiques couvrant toute la chaîne de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale pour usage interne et externe;
- de développer une gestion commune des connaissances.
§ 3. La plateforme eDossier est limitée à la fourniture de services électroniques et à l'échange d'informations entre les services d'inspection sociale, l'administration compétente et le ministère public concernant les epv dressés par les services d'inspection sociale et les procès-verbaux constatant une infraction de la police visés à l'article 65. La Direction de l'epv et de l'eDossier et le Service d'Information et de Recherche sociale bénéficient d'un droit d'accès conformément aux dispositions de l'article 100/12/7, § § 2 et 3.]1
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(1L 2023-05-13/17, art. 21, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/12/1.[1 Les données structurées conservées dans la plateforme eDossier
L'eDossier est mis à disposition via la plateforme eDossier contenant les données structurées suivantes:
1°en ce qui concerne l'eDossier:
a)le numéro de l'eDossier;
b)le statut de l'eDossier;
2°en ce qui concerne l'epv et le procès-verbal constatant une infraction de la police visé à l'article 65:
a)le numéro du procès-verbal;
b)la date d'établissement du procès-verbal;
c)le service auquel le fonctionnaire verbalisant (de la police) appartient et l'identité du fonctionnaire (de la police) verbalisant;
d)le cas échéant, le numéro de l'instruction;
e)le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être (co)auteur d'une infraction ainsi que le code NACE du (des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;
f)le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction ainsi que le code NACE du(des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;
g)le cas échéant, le nom, le prénom, la résidence principale et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;
h)la qualification de l'/des infraction(s) constatée(s);
i)la date et le lieu de commission de l'/des infraction(s);
j)la division du ministère public à laquelle le procès-verbal de constatation d'infraction a été communiqué par le verbalisant;
k)l'administration compétente à laquelle un exemplaire du procès-verbal de constatation d'une infraction a été communiqué;
3°en ce qui concerne l'eAvis:
a)la division du ministère public qui traite le procès-verbal de constatation d'une infraction, les références internes de cette division et la date à laquelle le traitement du procès-verbal a commencé;
b)la décision de la division du ministère public relative aux suites données au procès-verbal de constatation d'une infraction et la date à laquelle cette décision a été prise;
c)le nombre d'annexes de la décision visée au b);
4°en ce qui concerne l'eDécision:
a)l'administration compétente, les références internes de cette administration et la date à laquelle le traitement du procès-verbal a commencé;
b)la date à laquelle ou les dates auxquelles le contrevenant a été invité par l'administration compétente à présenter des moyens de défense et le cas échéant, la date à laquelle ou les dates auxquelles les moyens de défense ont été soumis;
c)la décision de l'administration compétente relative aux suites données au procès-verbal de constatation d'une infraction, la date à laquelle cette décision a été prise et la date de notification de la décision au contrevenant;
d)si une amende administrative est infligée, les montants infligés et reçus par l'administration compétente et la date de réception;
e)si un recours est introduit contre la décision visée au c), la date à laquelle le recours a été introduit, la date du jugement et/ou de l'arrêt qui a été rendu à l'occasion de ce recours, le résultat de ce recours et la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 22, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/12/2.[1 Les documents mis à disposition via la plateforme eDossier
Via la plateforme eDossier, les documents suivants sont mis à disposition:
1°en ce qui concerne l'epv: l'epv et ses annexes;
2°en ce qui concerne le procès-verbal de constatation d'une infraction de la police visé à l'article 65: le procès-verbal et ses annexes;
3°en ce qui concerne l'eAvis: l'eAvis et l'enquête complémentaire visée à l'article 73; l'enquête complémentaire est uniquement mise à disposition si et après qu'il ait été décidé de renoncer aux poursuites pénales;
4°en ce qui concerne l'eDécision: l'invitation à présenter les moyens de défense, les moyens de défense introduits, les autres pièces sur lesquelles se fonde la décision et la décision de l'administration compétente concernant la suite donnée au procès-verbal et ses annexes.]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 23, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/12/3.[1 Le traitement des données à caractère personnel dans la plateforme eDossier
§ 1er. Chaque service d'inspection sociale est responsable du traitement en ce qui concerne les epv qu'il établit et leurs annexes, et qui sont mis à disposition dans la plateforme eDossier.
Le ministère public est responsable du traitement en ce qui concerne les eAvis et les enquêtes complémentaires qui sont mis à disposition dans la plateforme eDossier. Le ministère public est également responsable du traitement en ce qui concerne l'opération consistant à mettre les procès-verbaux de constatation d'une infraction de la police visés à l'article 65 et leurs annexes à disposition dans la plateforme eDossier.
L'administration compétente est responsable de traitement en ce qui concerne l'invitation à présenter les moyens de défense, les moyens de défense introduits, les autres pièces sur lesquelles se fonde l'eDécision ainsi que cette eDécision et ses annexes qui sont mis à disposition dans la plateforme eDossier.
Chaque entité ayant accès à la plateforme eDossier est responsable des traitements qu'elle effectue dans le cadre de ses missions via et dans cette plateforme.
Toutes les entités ayant accès à la plateforme eDossier et le Comité de gestion de la plateforme eDossier sont responsables conjoints du traitement des données contenues dans la plateforme eDossier.
§ 2. La fourniture de services électroniques et l'échange d'informations concernent les données relatives aux personnes visées à l'article 100/6, alinéa 6, 1°, 2° et 3°.
Le traitement des données reprises dans la plateforme e-Dossier vise à atteindre les objectifs suivants:
1°la collecte d'informations qui sont nécessaires afin de permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de lutter contre le travail illégal et la fraude sociale de manière adéquate;
2°la collecte d'informations qui sont nécessaires afin de permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d'exercer leurs missions légales;
3°l'établissement de statistiques internes et externes.]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 24, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/12/4.[1 Le financement de la plateforme eDossier
Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement de la plateforme eDossier sont inscrits au budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 25, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/12/5.[1 Le Comité de gestion de la plateforme eDossier
§ 1er. Un Comité de gestion de la plateforme eDossier est créé.
Le Comité de gestion est composé:
1°du coordinateur de la Direction de l'epv et de l'eDossier, qui assume la présidence du comité;
2°des fonctionnaires dirigeant des services d'inspection sociale visés à l'article 100/2;
3°du directeur du Service d'Information et de Recherche Sociale;
4°du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;
5°d'un fonctionnaire dirigeant de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
6°d'un fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente.
Le Comité de gestion est établi à l'adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an.
Le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 2. Le Comité de gestion dispose des compétences suivantes:
1°gérer la plateforme eDossier;
2°prendre toute initiative qui peut contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la plateforme eDossier;
3°prendre toute initiative visant à adapter la plateforme eDossier aux modifications sur le plan législatif, réglementaire et technologique;
4°informer les ministres compétents des moyens qui sont requis pour le bon fonctionnement de la plateforme eDossier;
5°communiquer chaque année aux ministres compétents les estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le fonctionnement et l'entretien de la plateforme eDossier, y compris le coût de l'archivage des données intégrées dans le système;
6°conclure des accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la plateforme eDossier;
7°rassembler les responsables de traitement de la plateforme eDossier, par l'intermédiaire de leurs représentants au sein du Comité de gestion afin qu'ils concluent des accords en ce qui concerne la responsabilité conjointe des institutions faisant partie du Comité de gestion en respectant la législation relative à la protection des données;
8°donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres compétents en ce qui concerne des initiatives législatives et des autres initiatives qui ont une influence sur le fonctionnement de la plateforme eDossier;
9°établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre autres fixées les règles pour le remplacement des membres.]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 26, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/12/6.[1 La surveillance du traitement des données dans le cadre de la plateforme eDossier
§ 1er. Les délégués à la protection des données des entités visées à l'article 100/12/7, § § 2 et 3, et la personne désignée par le ministère public, établissent un monitoring et suivent la sécurité du traitement des données relatives à l'eDossier, en vue de garantir la protection de la vie privée.
§ 2. Les délégués à la protection des données et la personne désignée par le ministère public visés dans le § 1er, effectuent un rapportage de cette activité de monitoring au niveau le plus élevé de la direction de leur entité.]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 27, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/12/7.[1 L'accès aux données structurées qui sont conservées dans la plateforme eDossier
§ 1er. Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 1°, 2° en ce qui concerne les procès-verbaux de constatation d'une infraction de la police visés à l'article 65 et 3° à 4°. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, cet accès n'est pas subordonné à la délibération de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.
Cet accès ne peut être effectué que dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice concret de leur mission dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Ils ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 2°, concernant l'epv, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § 4.
§ 2. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les fonctionnaires de l'administration compétente et de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 1°, 3° et 4° pour autant que cet accès est nécessaire à l'exercice concret des missions légales incombant à ces autorités publiques dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Ils ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 2°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § 3.
En ce qui concerne l'administration compétente, l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée à l'alinéa 1er, n'est pas requise pour l'accès aux données structurées des eDécisions qui ont été prises par cette administration compétente.
Les données structurées visées à l'article 100/12/1, 3°, sont également transférées directement par le ministère public à l'administration compétente afin qu'elles puissent être chargées dans la base de données Ginaa.
§ 3. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les catégories de fonctionnaires des services d'inspection sociale fédéraux visées à l'article 100/10, § 1er, alinéa 1er, et les fonctionnaires du Service d'information et de recherche sociale ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 1°, 3° et 4°, pour autant que cet accès est nécessaire à l'exercice concret des missions légales incombant à ces autorités publiques dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Ils ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 2°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § § 1er, 2 et 6.]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 28, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/12/8.[1 L'accès aux documents mis à disposition via la plateforme eDossier
§ 1er. Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 2°, 3° et 4°.
Cet accès ne peut être effectué que dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice concret de leur mission dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Ils ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 1°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § 4.
§ 2. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information:
1°les fonctionnaires de l'administration compétente ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 2° et 3;
2°les fonctionnaires de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 2°, 3°, à l'exception de l'enquête complémentaire, et 4°.
Les accès visés à l'alinéa 1er ne peuvent être effectués que pour autant que ces accès sont nécessaires à l'exercice concret des missions légales incombant à ces autorités publiques dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Les fonctionnaires de l'administration compétente et de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 1°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § 3.
§ 3. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les catégories de fonctionnaires des services d'inspection sociale fédéraux visées à l'article 100/10, § 1er, alinéa 1er, ont accès aux documents suivants:
- en ce qui concerne l'eAvis: l'eAvis, pour autant qu'il concerne un eAvis qui constitue la suite d'un epv qui a été dressé par leur propre service d'inspection ou si les faits concernés dans l'eAvis ont un impact dans un dossier qu'il traite. Cet accès est limité aux données qui sont strictement nécessaires à l'exercice concret des missions de contrôle dont ces services d'inspections sont chargés;
- en ce qui concerne l'eDécision:
- pour autant qu'il concerne une eDécision qui constitue la suite d'un epv qui a été dressé par leur propre service d'inspection: l'invitation à présenter des moyens de défense, les moyens de défense soumis, les autres pièces sur lesquelles se fonde la décision et la décision d'infliger une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite de l'infraction et ses annexes;
- pour autant qu'il concerne une eDécision pour laquelle le service d'inspection en question est désigné par l'administration compétente pour recevoir les moyens de défense présentés oralement l'invitation à présenter des moyens de défense.
Cet accès ne peut être effectué que dans la mesure nécessaire à l'exercice concret des missions légales incombant aux services d'inspection dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Ils ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 1°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § § 1er, 2 et 6.]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 29, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/12/9.[1 Le délai de conservation des données structurées
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel stockées dans la plateforme eDossier ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder cinq ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de l'epv ou du procès-verbal de constatation d'une infraction de la police visé à l'article 65. Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 30, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Section 6.[1 Les dispositions communes concernant l'accès à la banque de données epv, à la banque de données Ginaa et à la plateforme eDossier]1
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(1Inséré par L 2023-05-13/17, art. 31, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Art. 100/13.[1 Les dispositions communes concernant l'accès à la banque de données epv, à la banque de données Ginaa et à la plateforme eDossier
§ 1er. Chaque instance qui est autorisée à accéder à la banque de données epv et/ou à la plateforme eDossier établit une liste mise à jour continuellement des personnes qu'elle a désignées afin d'exercer ce droit d'accès.
Chaque instance visée à l'alinéa 1er tient un registre des consultations. Ce registre indique l'identification de la personne qui a accédé aux données, les données qui ont été consultées, la date et l'heure de la consultation ainsi que les motifs de la consultation à l'exception de l'accès aux données propres. Ces données sont conservées dix ans, à partir de la date de la consultation.
L'impact et la pertinence des accès par dossier seront évalués au moyen de statistiques sur une base annuelle et ces statistiques seront publiées.
§ 2. Toutes les personnes qui ont accès à la banque de données epv, à la plateforme eDossier ou à la banque de données Ginaa doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel qui sont contenues dans ces banques de données et afin de garantir que ces données seront uniquement utilisées en vue des objectifs visés aux articles 100/6, alinéa 3, 100/11, alinéa 2 et 100/12/3, § 2.
Toute violation du secret professionnel visé à l'alinéa 1er est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.]1
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(1L 2023-05-13/17, art. 32, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Chapitre 5/1.[1 - Dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en droit pénal social]1
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(1Inséré par L 2018-09-05/01, art. 59, 030; En vigueur : 10-09-2018)
Section 1ère.[1 - Le droit d'information lors de la collecte de données à caractère personnel et de communication des données à caractère personnel.]1
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(1Inséré par L 2018-09-05/01, art. 60, 030; En vigueur : 10-09-2018)
Art. 100/14.[2 Le droit d'information lors de la collecte de données à caractère personnel]2
["1 \167 1er. Par d\233rogation aux articles 13 et 14, du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), en vue de garantir les objectifs d'int\233r\234t public de la s\233curit\233 sociale, et pour autant que l'article 14, \167 5, d), ne puisse \234tre invoqu\233 dans le cas d'esp\232ce, le droit d'information peut \234tre retard\233, limit\233 ou exclu s'agissant des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel dont, soit les services d'inspection sociale vis\233s au Code p\233nal social et \224 l'arr\234t\233 royal du 1er juillet 2011 portant ex\233cution des articles 16, 13\176, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code p\233nal social et fixant la date d'entr\233e en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit p\233nal social, soit [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public f\233d\233ral Emploi, Travail et Concertation sociale"° , soit le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, soit le service d'inspection pour la contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale sont le responsable du traitement.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder [2 cinq ans]2 après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er. [2 Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.]2
§ 2. Ces dérogations valent durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services d'inspection précités dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]2, le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité ou le Service d'Information et de Recherche sociale traite les pièces provenant des services d'inspection sociale, en vue d'exercer les poursuites en la matière.
Ces dérogations valent dans la mesure où l' application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires, visés au § 2, alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application de ces articles 13 et 14.
La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.
§ 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au § 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsqu'un des services d'inspection précité a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend le service d'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.]1
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(1Inséré par L 2018-09-05/01, art. 61, 030; En vigueur : 10-09-2018)
(2L 2023-05-13/17, art. 33, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Section 2.[1 - Le droit d'accès aux données à caractère personnel.]1
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(1Inséré par L 2018-09-05/01, art. 62, 030; En vigueur : 10-09-2018)
Art. 100/15.[2 Le droit d'accès aux données à caractère personnel]2
["1 \167 1er. Par d\233rogation \224 l'article 15 du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), en vue de garantir les objectifs d'int\233r\234t public de la s\233curit\233 sociale, le droit d'acc\232s aux donn\233es \224 caract\232re personnel la concernant peut \234tre retard\233, limit\233 enti\232rement ou partiellement s'agissant des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel dont soit les services d'inspection sociale vis\233s au Code p\233nal social et \224 l'arr\234t\233 royal du 1er juillet 2011 portant ex\233cution des articles 16, 13\176, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code p\233nal social et fixant la date d'entr\233e en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit p\233nal social, soit [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public f\233d\233ral Emploi, Travail et Concertation sociale"° , soit le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, soit le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale sont le responsable du traitement.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder [2 cinq ans]2 après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er. [2 Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.]2
§ 2. Ces dérogations valent durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services d'inspection précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]2, le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et le Service d'Information et de Recherche sociale traite les pièces provenant des services d'inspection sociale en vue d'exercer les poursuites en la matière.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires, visés au § 2, alinéa 2, pendant laquelle l' article 15 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l' article 15.
La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès.
§ 3. Dès réception d'une demande d'accès, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsqu'un des services d'inspection précité a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend le service d'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.]1
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(1Inséré par L 2018-09-05/01, art. 63, 030; En vigueur : 10-09-2018)
(2L 2023-05-13/17, art. 34, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Section 3.[1 - Le droit de rectification.]1
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(1Inséré par L 2018-09-05/01, art. 64, 030; En vigueur : 10-09-2018)
Art. 100/16.[2 Le droit de rectification]2
["1 \167 1er. Par d\233rogation \224 l'article 16 du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), en vue de garantir les objectifs d'int\233r\234t public de la s\233curit\233 sociale, le droit de rectification peut \234tre retard\233, limit\233 ou exclus s'agissant des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel dont soit les services d'inspection sociale vis\233s au Code p\233nal social et \224 l'arr\234t\233 royal du 1er juillet 2011 portant ex\233cution des articles 16, 13\176, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code p\233nal social et fixant la date d'entr\233e en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit p\233nal social, soit [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public f\233d\233ral Emploi, Travail et Concertation sociale"° , soit le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, soit le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale sont le responsable du traitement.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder [2 cinq ans]2 après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er. [2 Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.]2
§ 2. Cette dérogation vaut durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services d'inspection précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que pendant la période durant laquelle [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]2, le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale, traite les pièces provenant des services d'inspection sociale en vue d'exercer les poursuites en la matière.
Cette dérogation vaut dans la mesure où l' application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires, visés au paragraphe 2, alinéa 2, pendant laquelle l'article 16 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 16.
La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation de rectification.
§ 3. Dès réception d'une demande le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit de rectification, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsqu'un des services d'inspection précité a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend le service d'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.]1
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(1Inséré par L 2018-09-05/01, art. 65, 030; En vigueur : 10-09-2018)
(2L 2023-05-13/17, art. 35, 060; En vigueur : 22-06-2023)
Section 4.[1 - Le droit à la limitation du traitement.]1
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(1Inséré par L 2018-09-05/01, art. 66, 030; En vigueur : 10-09-2018)
Art. 100/17.[2 Le retardement, la limitation ou l'exclusion du droit à la limitation du traitement]2
["1 \167 1er. Par d\233rogation \224 l'article 18 du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), en vue de garantir les objectifs d'int\233r\234t public de la s\233curit\233 sociale, le droit \224 la limitation du traitement peut \234tre retard\233, limit\233 ou exclus s'agissant des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel dont soit les services d'inspection sociale vis\233s au Code p\233nal social et \224 l'arr\234t\233 royal du 1er juillet 2011 portant ex\233cution des articles 16, 13\176, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code p\233nal social et fixant la date d'entr\233e en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit p\233nal social, soit [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public f\233d\233ral Emploi, Travail et Concertation sociale"° , soit le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, soit le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale sont le responsable du traitement.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder [2 cinq ans]2 après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er. [2 Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.]2
§ 2. Cette dérogation vaut durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services d'inspection précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que pendant la période durant laquelle [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]2, le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale, traite les pièces provenant des services d'inspection sociale en vue d'exercer les poursuites en la matière.
Cette dérogation vaut dans la mesure où l' application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires, visés au § 2, alinéa 2, pendant laquelle l'article 18 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 18.
La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus de la limitation du traitement.
§ 3. Dès réception d'une demande de limitation du traitement le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsqu'un des services d'inspection précité a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend le service d'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.]1
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(1Inséré par L 2018-09-05/01, art. 67, 030; En vigueur : 10-09-2018)
(2L 2023-05-13/17, art. 36, 060; En vigueur : 22-06-2023)
TITRE VI.- La répression des infractions en général
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 101.[1 Les niveaux de sanction
Les infractions visées au Livre 2 sont punies d'une sanction de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4.
La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende administrative de 10 à 100 euros.
La sanction de niveau 2 est constituée soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros.
La sanction de niveau 3 est constituée soit d'une amende pénale de 200 à 2.000 euros, soit d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros.
La sanction de niveau 4 est constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 7.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.500 euros.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 45, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 101/1.[1 Les amendes pénales applicables aux personnes morales
Les amendes pénales applicables aux infractions commises par les personnes morales sont:
- pour le niveau 4: une amende minimale de cinq cents euros multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille euros multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait;
- pour les niveaux 2 et 3: le minimum et le maximum sont ceux prévus par le livre 2 du présent Code pour le fait.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 46, 068; En vigueur : 08-04-2026)
Art. 102.Les décimes additionnels
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent Code.
L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.
Art. 103.La multiplication de l'amende
Lorsque l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, d'enfants, de stagiaires [1 ou d'indépendants]1 concernés, la règle vise tant l'amende pénale que l'amende administrative.
L'amende multipliée ne peut excéder le maximum de l'amende multipliée par cent.
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(1L 2013-11-11/03, art. 9, 011; En vigueur : 01-07-2013)
Art. 104.La responsabilité civile pour le paiement de l'amende pénale
L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Art. 105.[1 L'amende administrative ne peut être infligée qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf si le contrevenant peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.
La décision administrative déclarant la culpabilité ne peut être prise qu'à l'égard du contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf si le contrevenant peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 47, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 2.- Les sanctions pénales particulières
Art. 106.L'interdiction d'exploiter et la fermeture de l'entreprise
§ 1er. [1 Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, une entreprise ou un établissement en tout ou en partie ou d'être employé dans l'entreprise ou l'établissement où l'infraction a été commise à quelque titre que ce soit.]1
Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises.
["1 Pour l'infraction vis\233e \224 l'article 235, le juge ne peut prononcer une peine d'interdiction d'exploiter ou de fermeture de l'entreprise que si l'infraction a \233t\233 commise par l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire."°
§ 2. La durée de la peine prononcée en application du § 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
§ 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au § 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions de niveau 3, les peines visées au § 1er ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions.
Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction de niveau 3.
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(1L 2024-05-15/19, art. 48, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 107.L'interdiction professionnelle et la fermeture de l'entreprise
§ 1er. [1 Pour les infractions de niveaux 3 et 4, et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire au condamné d'exercer sa profession, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour une durée d'un mois à trois ans, s'il a abusé gravement de sa profession pour commettre l'infraction.]1
Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou des établissements de la société, association, groupement ou entreprise du condamné ou dont le condamné est dirigeant.
["1 Pour l'infraction vis\233e \224 l'article 235, le juge ne peut prononcer une peine d'interdiction professionnelle ou de fermeture de l'entreprise que si l'infraction a \233t\233 commise par l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire."°
§ 2. La durée de la peine prononcée en application du § 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
§ 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au § 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions de niveau 3, les peines visées au § 1er ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions.
Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction de niveau 3.
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(1L 2024-05-15/19, art. 49, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 107/1.[1 L'exclusion du droit de participer à des marchés publics ou à des concessions
Pour les infractions de niveaux 3 et 4, l'exclusion du droit de participer à des marchés publics ou des concessions pourra être prononcée par le juge, pour un délai de trois ans à cinq ans au plus lorsque l'auteur été condamné du chef d'une de ces infractions, sauf dans les cas prévus par la loi.
La durée de la peine prononcée en application de l'alinéa 1er court à compter du jour où le condamné aura subi sa peine ou à compter du jour où sa peine sera prescrite et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
Le candidat ou le soumissionnaire peut fournir des preuves qu'il a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'il a, le cas échéant, versé une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale, qu'il a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'il a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale.
Le juge évalue ces mesures en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale avant de prononcer la peine visée à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 50, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 3.- Les règles applicables aux sanctions pénales
Art. 108.[1 En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une infraction aux dispositions du livre 2, l'amende pénale peut être portée au double du maximum.
Le chapitre V du livre 1er du Code pénal n'est pas applicable aux infractions visées au livre 2.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 51, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 109.La participation à l'infraction
Le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal est applicable aux infractions visées par le Livre 2.
Art. 110.Les circonstances atténuantes
S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse toutefois être inférieure à 40 pour-cent du montant minimum prescrit.
L'amende infligée à l'assuré social peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi conformément à l'article 85 du Code pénal si sa situation financière le justifie en raison du fait qu'il est également passible d'une diminution, d'une suspension ou d'une exclusion totale ou partielle du droit à un avantage social visé à l'article 230.
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut être réduite conformément à l'article 85 du Code pénal.
["1 En cas de non-respect des conditions de travail, de r\233mun\233ration et d'emploi, pr\233vues par des dispositions l\233gales ou r\233glementaires sanctionn\233es p\233nalement ou par des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par le Roi conform\233ment \224 la loi du 5 d\233cembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui sont applicables conform\233ment \224 l'article 5 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de r\233mun\233ration et d'emploi en cas de d\233tachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, si le site internet national officiel unique au sens de l'article 5 de la directive 2014/67/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 relative \224 l'ex\233cution de la directive 96/71/CE concernant le d\233tachement de travailleurs effectu\233 dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le r\232glement (UE) n\176 1024/2012 concernant la coop\233ration administrative par l'interm\233diaire du syst\232me d'information du march\233 int\233rieur (\"r\232glement IMI\") n'indiquait pas d'informations sur les conditions de travail, de r\233mun\233ration et d'emploi pr\233cit\233es, pareille absence d'informations est prise en compte lors de la d\233termination de la sanction, dans le respect des alin\233as 1er et 3 du pr\233sent article."°
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(1L 2020-06-12/05, art. 18, 046; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 110/1.[1 Le facteur aggravant
Lorsque l'infraction est punie d'une sanction de niveau 4, la circonstance qu'elle ait été commise sciemment et volontairement constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par le juge lors du choix de la sanction parmi les sanctions de niveau 4 et lors du choix des sanctions pénales particulières.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 52, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 4.- Les règles applicables aux amendes administratives
Art. 111.[1 En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une décision administrative ou judiciaire déclarant la culpabilité, ou une décision administrative infligeant une amende administrative de niveau 1, 2, 3 ou 4 ou une décision judiciaire condamnant à une sanction de niveau 1, 2, 3 ou 4, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.
Ce délai de trois ans prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours.
Ces règles s'appliquent également en cas de récidive dans le délai précité de trois ans qui suit une décision administrative déclarant la culpabilité ou infligeant une amende administrative d'une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social ou en cas de décisions judiciaires de condamnation ou déclarant la culpabilité concernant ces infractions.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 53, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 112.Le concours matériel d'infractions
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.
Art. 113.Le concours idéal d'infractions et le concours par unité d'intention
Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l'administration compétente constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende administrative la plus forte est seule infligée.
Quand l'administration compétente constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une amende administrative définitive et d'autres faits dont elle est saisie et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, elle tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux amendes administratives déjà infligées. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.
["1 Quand l'administration comp\233tente constate que des infractions ayant ant\233rieurement fait l'objet d'une d\233cision judiciaire condamnant \224 une peine d\233finitive et d'autres faits dont elle est saisie et qui, \224 les supposer \233tablis, sont ant\233rieurs \224 ladite d\233cision et constituent avec les premi\232res infractions la manifestation successive et continue de la m\234me intention d\233lictueuse, elle tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, de la peine d\233j\224 inflig\233e. Si celle-ci lui parait suffire \224 une juste r\233pression de l'ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilit\233 et renvoie dans sa d\233cision \224 la peine d\233j\224 prononc\233e. Le total des amendes administratives inflig\233es en application du pr\233sent article ne peut exc\233der le maximum de l'amende administrative la plus forte. Pour d\233terminer le montant de l'amende administrative la plus forte, le niveau de l'amende administrative punissant la nouvelle infraction est compar\233 avec le niveau de l'amende administrative pr\233vu dans le niveau de sanction pour lequel il y a eu une d\233cision judiciaire condamnant \224 une peine d\233finitive."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 54, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 114.L'effacement de l'amende administrative
Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il ne peut être tenu compte d'une décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité adoptée [1 cinq ans]1 ou plus avant les faits. Ce délai de [1 cinq ans]1 commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours du contrevenant est coulée en force de chose jugée.
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(1L 2024-05-15/19, art. 55, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 115.Les circonstances atténuantes
S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse être inférieure à 40 pour-cent du montant minimum prescrit.
L'amende administrative infligée à l'assuré social peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi sans qu'elle puisse être inférieure à un euro si sa situation financière le justifie en raison du fait qu'il est également passible d'une diminution, d'une suspension ou d'une exclusion totale ou partielle du droit à un avantage social visé à l'article 230.
["1 En cas de non-respect des conditions de travail, de r\233mun\233ration et d'emploi, pr\233vues par des dispositions l\233gales ou r\233glementaires sanctionn\233es p\233nalement ou par des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par le Roi conform\233ment \224 la loi du 5 d\233cembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui sont applicables conform\233ment \224 l'article 5 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de r\233mun\233ration et d'emploi en cas de d\233tachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, si le site internet national officiel unique au sens de l'article 5 de la directive 2014/67/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 relative \224 l'ex\233cution de la directive 96/71/CE concernant le d\233tachement de travailleurs effectu\233 dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le r\232glement (UE) n\176 1024/2012 concernant la coop\233ration administrative par l'interm\233diaire du syst\232me d'information du march\233 int\233rieur (\"r\232glement IMI\") n'indiquait pas d'informations sur les conditions de travail, de r\233mun\233ration et d'emploi pr\233cit\233es, pareille absence d'informations est prise en compte lors de la d\233termination de l'amende administrative, dans le respect de l'alin\233a 1er du pr\233sent article."°
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(1L 2020-06-12/05, art. 19, 046; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 115/1.[1 Le facteur aggravant
Lorsque l'infraction est punie d'une sanction de niveau 4, la circonstance qu'elle ait été commise sciemment et volontairement constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par l'administration compétente lors du choix du montant de l'amende administrative de la sanction de niveau 4.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 56, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 116.Le sursis
§ 1er. L'administration compétente peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger une amende administrative de niveau 2, 3 ou 4 ou n'a pas été condamné à une sanction pénale de niveau 2, 3 ou 4 durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction.
Toutefois, une sanction de niveau 1, 2, 3 et 4 infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis.
["2 L'administration comp\233tente peut \233galement d\233cider qu'il sera sursis \224 l'ex\233cution de la d\233cision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger une amende administrative qui est sup\233rieure au maximum du niveau 1 apr\232s application des d\233cimes additionnels prises au cours des cinq ann\233es pr\233c\233dant la nouvelle infraction et \233manant d'une autorit\233 relevant des entit\233s f\233d\233r\233es pour des infractions de droit p\233nal social. Toutefois, une amende administrative inflig\233e ant\233rieurement par une autorit\233 relevant des entit\233s f\233d\233r\233es pour des faits punis par une m\234me intention d\233lictueuse ne fait pas obstacle \224 l'octroi d'un sursis."°
§ 2. L'administration accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle elle inflige l'amende.
La décision accordant ou refusant le sursis doit être motivée.
§ 3. Le délai d'épreuve ne peut être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à dater du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau supérieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.
["2 Le sursis est \233galement r\233voqu\233 de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le d\233lai d'\233preuve et ayant entra\238n\233 l'application d'une amende administrative d'un niveau sup\233rieur \224 celui de l'amende administrative ant\233rieurement assortie du sursis et inflig\233e par une autorit\233 relevant des entit\233s f\233d\233r\233es pour des infractions de droit p\233nal social."°
§ 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.
["2 Le sursis peut \233galement \234tre r\233voqu\233 en cas de nouvelle infraction commise pendant le d\233lai d'\233preuve et ayant entra\238n\233 l'application d'une amende administrative d'un niveau \233gal ou inf\233rieur \224 celui de l'amende administrative ant\233rieurement assortie du sursis et inflig\233e par une autorit\233 relevant des entit\233s f\233d\233r\233es pour des infractions de droit p\233nal social."°
§ 6. Afin de comparer le niveau des amendes, il n'y a pas lieu de multiplier celles-ci par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, d'enfants, de stagiaires [1 ou d'indépendants]1 concernés.
§ 7. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.
La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation de l'administration compétente.
§ 8. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
§ 9. En cas de recours contre la décision de l'administration compétente infligeant une amende administrative, les juridictions du travail ne peuvent pas révoquer le sursis accordé par l'administration compétente. Elles peuvent cependant accorder le sursis lorsque l'administration compétente l'a refusé.
["2 Les juridictions du travail peuvent accorder le sursis dans les m\234mes conditions et selon les m\234mes modalit\233s que celles pr\233vues dans les paragraphes pr\233c\233dents pour l'administration comp\233tente."°
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(1L 2013-11-11/03, art. 10, 011; En vigueur : 01-07-2013)
(2L 2024-05-15/19, art. 57, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Livre 2.- Les infractions et leur répression en particulier
Chapitre 1er.- Les infractions contre la personne du travailleur
Section 1ère.- La vie privée du travailleur
Art. 117.Les examens médicaux
Est puni d'une sanction de niveau 2 :
1°L'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail :
a)a fait effectuer des tests biologiques, des examens médicaux ou des collectes d'informations orales, en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur pour d'autres considérations que celles tirées de ses aptitudes actuelles et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir en dehors des cas déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;
b)a fait effectuer des tests biologiques ou des examens médicaux par une personne n'ayant pas la qualité de conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou du département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel;
2°le conseiller en prévention-médecin du travail qui, en contravention à la loi précitée du 28 janvier 2003, a demandé ou exécuté les tests biologiques, les examens médicaux, les collectes d'informations orales interdits en vertu du 1°, a);
3°quiconque, en contravention à la loi précitée du 28 janvier 2003, a exécuté des tests biologiques ou des examens médicaux alors qu'il n'était pas le conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou au département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel;
Les auteurs, coauteurs et complices des infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° peuvent être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 du Code pénal.
Si les auteurs, coauteurs ou complices des infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont des praticiens de l'art de guérir, le juge pourra, en outre, leur interdire l'exercice de cet art pour une durée d'un mois à trois ans.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de candidats travailleurs concernés.
Art. 118.L'information en matière d'examens médicaux
Est puni d'une sanction [1 de niveau 1]1, l'employeur [1 ...]1 qui, en contravention à la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail, alors qu'il a décidé de soumettre un travailleur ou un candidat travailleur à un examen médical ou à un test biologique autorisé, ne l'a pas informé, par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l'examen, du type d'information recherchée, de l'examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de candidats travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 58, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 2.[1 - La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 7, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 119.[1 Les actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail
Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 8, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 120.Le non-respect de la décision judiciaire ordonnant de mettre fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail
Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui ne met pas fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail dans le délai fixé par la juridiction compétente sur la base de l'article 32decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 121.[1 L'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1°ne réalise pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail;
2°réalise l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail :
a)sans la participation des travailleurs;
b)sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;
c)sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l'analyse le requiert;
d)sans tenir compte du fait que les travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail;
3°ne réalise pas une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, notamment lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins de la délégation des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail;
4°réalise une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail :
a)sans la participation des travailleurs;
b)sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;
c)sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de la situation le requiert;
d)sans donner la possibilité aux travailleurs de communiquer les informations de manière anonyme lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux n'est pas associé à l'analyse.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 9, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 122.[1 Les mesures de prévention relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1°ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les situations et les actes qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter;
2°ne tient pas compte lorsqu'il prend les mesures de prévention visées au 1° du fait que ses travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail, notamment en ne prenant pas connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans le registre de faits de tiers;
3°ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour éliminer le danger découlant d'une situation de travail spécifique visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ou pour prévenir ou limiter les dommages qui en découlent;
4°ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures appropriées pour mettre fin aux actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsqu'ils sont portés à la connaissance de l'employeur;
5°ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires lorsque la gravité des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail l'exige;
6°ne met pas en place des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail et qui sont conformes aux dispositions fixées par le Roi;
7°établit des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail :
a)sans obtenir l'accord du comité pour la prévention et la protection au travail;
b)sans avoir obtenu l'accord d'au moins deux tiers des membres représentants les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, lorsque l'accord du comité n'a pas été obtenu suite à l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance sans préjudice de l'application des dispositions organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats;
c)sans se conformer aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal;
8°ne met pas en place des procédures qui ont trait à la remise au travail des travailleurs qui estiment avoir subi des dommages découlant de risques psychosociaux au travail;
9°ne veille pas à ce que les travailleurs, qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'objet d'un acte de violence commis par des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisées dont les coûts sont pris en charge par l'employeur, sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales;
10°ne détermine pas les obligations de la ligne hiérarchique en matière de prévention des risques psychosociaux au travail;
11°ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail disposent des informations utiles prescrites par le Roi;
12°ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail reçoivent la formation prescrite par le Roi.
Les infractions visées à l'alinéa 1er, 4° et 5° sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 10, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 122/1.[1 Application des procédures accessibles aux travailleurs
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1°dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif :
a)ne se concerte pas avec le comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
b)ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
c)ne prend pas les mesures de prévention collectives nécessaires, dans la mesure où il a un impact sur le danger;
d)suite aux propositions du conseiller en prévention aspects psychosociaux, ne prend pas les mesures de prévention qui ont pour but de remédier aux risques qui présentent un caractère individuel afin d'éviter au travailleur qui a introduit la demande de subir une atteinte grave à sa santé, dans la mesure où il a un impact sur le danger;
2°dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement individuel ou pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail :
a)n'avertit pas le travailleur des mesures individuelles qu'il envisage de prendre vis-à-vis de lui dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
b)ne remet pas une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au travailleur vis-à-vis duquel il envisage de prendre des mesures individuelles qui modifient ses conditions de travail;
c)n'entend pas le travailleur visé au b) lors d'un entretien au cours duquel celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix;
d)ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
e)ne prend pas les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage subi par le travailleur qui a introduit la demande, dans la mesure où il a un impact sur le danger;
3°dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail :
a)ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne aux propositions de mesures conservatoires du conseiller en prévention aspects psychosociaux dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
b)omet de prendre contact avec l'employeur de l'entreprise extérieure, dont les travailleurs exécutent des activités de façon permanente auprès de l'employeur, pour que les mesures de prévention individuelles qui doivent être prises vis-à-vis d'un travailleur de cette entreprise qui a utilisé la procédure interne de l'employeur dans les conditions déterminées par le Roi, puissent effectivement être mises en oeuvre;
c)ne communique pas une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux à la demande de la personne qui a introduit la demande ou de la personne mise en cause dans cette demande, dans l'hypothèse où elles envisagent d'agir en justice;
4°communique des éléments de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au membre de la ligne hiérarchique du demandeur sans que cela soit nécessaire pour l'application des mesures de prévention.
L'infraction visée à l'alinéa 1er, 2°, e), est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 11, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 122/2.[1 Le conseiller en prévention aspects psychosociaux
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1°ne désigne pas, dans le service interne de prévention et de protection au travail, un conseiller en prévention aspects psychosociaux répondant aux conditions fixées par le Roi;
2°n'attribue pas les missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux à un service externe de prévention et de protection au travail s'il n'a pas désigné de conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protection au travail ou s'il occupe moins de 50 travailleurs;
§ 2. Est puni d'une sanction [2 de niveau 3]2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1°désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protection au travail sans avoir reçu l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;
2°désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux qui fait partie du personnel de direction;
3°désigne un conseiller en prévention aspect psychosociaux qui exerce la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail.]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 12, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2024-05-15/19, art. 59, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 122/3.[1 La personne de confiance
Est puni d'une sanction [3 de niveau 3]3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1°désigne une personne de confiance, sans l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;
["2 1\176/1 ne d\233signe pas au moins une personne de confiance faisant partie du personnel de l'employeur, conform\233ment aux conditions et \224 la proc\233dure vis\233es dans la loi pr\233cit\233e du 4 ao\251t 1996, lorsque l'employeur occupe cinquante travailleurs ou plus;"°
2°ne désigne pas une personne de confiance conformément aux conditions et à la procédure visées dans la loi précitée du 4 août 1996 lorsque [2 tous les membres de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, l'ensemble des travailleurs, en font la demande]2;
3°écarte une personne de confiance de sa fonction sans l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;
4°ne demande pas l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance à défaut d'accord entre tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail et l'employeur sur l'écartement de sa fonction d'une personne de confiance;
5°désigne une personne de confiance qui exerce la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail;
6°désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction et est déléguée de l'employeur ou déléguée du personnel dans le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la protection au travail;
7°désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction et fait partie de la délégation syndicale;
8°désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de direction;
9°ne veille pas à ce qu'au moins une des personnes de confiance fasse partie du personnel de l'employeur quand il fait seulement appel à un conseiller en prévention aspects psychosociaux d'un service externe pour la prévention et la protection au travail et qu'il occupe en outre [2 vingt travailleurs ou plus]2;
10°ne veille pas à ce que la personne de confiance accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et efficace dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
11°ne veille pas à ce que la personne de confiance ne subisse pas de préjudice en raison de ses activités en tant que personne de confiance;
12°ne veille pas à ce que la personne de confiance exerce sa fonction en toute autonomie, notamment en ne prenant pas les mesures nécessaires afin qu'aucune personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de cette fonction;
13°ne prend pas les mesures nécessaires pour que la personne de confiance :
a)dispose des compétences et des connaissances déterminées par le Roi, dans les deux ans suivant sa désignation, par le suivi de la formation dont le contenu est déterminé par le Roi;
b)puisse perfectionner ses compétences et connaissances, notamment par le suivi d'une supervision dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
14°ne prend pas en charge les frais liés aux formations visées au 13°, de même que les frais de déplacement y afférents.]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 13, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2023-11-05/04, art. 11, 062; En vigueur : 01-12-2023)
(3L 2024-05-15/19, art. 60, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 122/4.[1 Employeurs et institutions organisateurs de formation pour personnes de confiance
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, ou l'institution qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution organise une formation portant sur les compétences et les connaissances des personnes de confiance sans satisfaire aux conditions déterminées par le Roi.]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 14, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 122/5.[1 Les autres obligations en matière de prévention des risques psychosociaux au travail
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1°ne réexamine pas les mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail lors de tout changement pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux risques psychosociaux au travail;
2°n'évalue pas au moins une fois par an les mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, notamment en tenant compte des éléments déterminés par le Roi;
3°dans l'évaluation des mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail :
a)n'associe pas le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;
b)n'associe pas le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l'évaluation le requiert;
4°ne tient pas un registre de faits de tiers, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, à destination des travailleurs qui, lors de l'exécution de leur travail, entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs ou des personnes assimilées afin qu'ils puissent y inscrire leur déclaration concernant des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail dont ils estiment avoir été l'objet de la part de ces personnes.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1°ne demande pas l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail sur :
a)les mesures de prévention collectives déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;
b)les mesures de prévention collectives déterminées sur la base de l'évaluation des mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;
c)l'ensemble des propositions de mesures de prévention collectives proposées dans les avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux pour prévenir toute répétition dans d'autres situations de travail;
2°en l'absence de conciliation, n'informe pas de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance :
a)le comité pour la prévention et la protection au travail, lors de l'établissement des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail;
b)les membres représentant les travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, lors de la désignation du conseiller en prévention aspects psychosociaux ou lors de la désignation ou de l'écartement de sa fonction de la personne de confiance;
3°ne demande pas l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux :
a)avant de prendre les mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, lorsque le conseiller en prévention a été associé à cette analyse des risques;
b)avant de prendre les mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, lorsque le conseiller en prévention a été associé à cette analyse des risques;
4°ne respecte pas les conditions de tenue et d'accès du registre de faits de tiers, telles que déterminées par le Roi;
5°ne communique pas les résultats de l'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 10 avril 2014, et sa décision quant aux mesures, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
6°ne veille pas à ce que les travailleurs puissent consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est d'application chez l'employeur le permet;
7°ne prend pas en charge les frais de déplacement liés à la consultation visée au 6°.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1°n'intègre pas au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action annuel les résultats de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail et les mesures de prévention qui en découlent;
2°ne communique pas les coordonnées du nouveau service externe de prévention et de protection au travail à la demande du conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite.]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 15, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Section 3.- La santé et la sécurité au travail
Art. 123.Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la surveillance des machines et chaudières à vapeur
Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur.
L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 124.Les mines, minières et carrières
Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction aux lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15 septembre 1919.
L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 125.Le logement des travailleurs
Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction à la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales.
L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 126.[1 La travailleuse enceinte ou allaitante
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1°n'a pas évalué, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition afin d'apprécier les risques pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que les répercussions sur la grossesse ou l'allaitement de la travailleuse ou la santé de l'enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre;
2°n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évaluation visée au 1° dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, afin que l'exposition de la travailleuse au risque constaté soit évitée ou pour les risques auxquels toute exposition doit être interdite;
3°n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évaluation visée au 1°, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, lorsque la travailleuse invoque un danger ou une maladie en rapport avec son état et qui est susceptible d'être attribué à son travail, à condition que le conseiller en prévention-médecin du travail à qui elle s'adresse constate un risque;
4°n'a pas soumis la travailleuse qui a accouché ou allaitante, qui a fait l'objet de mesures d'adaptation de ses conditions de travail en raison de risques pour sa sécurité ou sa santé ou celle de son enfant, à un examen médical au plus tard dans les dix jours ouvrables de la reprise du travail;
5°n'a pas fait part, sans délai et dès qu'il en a eu connaissance, de l'état de la travailleuse au conseiller en prévention-médecin du travail;
["2 6\176 n'a pas inform\233 les travailleuses des r\233sultats de l'\233valuation et des mesures g\233n\233rales \224 prendre vis\233s \224 la disposition 1, 1\176."°
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour une travailleuse.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1°n'a pas consigné les résultats de l'évaluation et les mesures générales à prendre visés au paragraphe 1er, 1°, dans un document écrit soumis à l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, de la délégation syndicale;
2°[2 ...]2]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 16, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2024-05-15/19, art. 61, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 126/1.[1 Les marins pêcheurs
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'armateur, son préposé ou son mandataire, le patron, qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, n'a pas pris les mesures nécessaires visant à mettre en oeuvre les recommandations de prévention élaborées par l'organisme compétent pour la promotion d'une politique préventive pour la sécurité et la santé ou des mesures de prévention équivalentes à bord des navires de pêche.
L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un marin-pêcheur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1
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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 90, 044; En vigueur : 26-06-2020)
Section 3/1.[1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 17, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 127.[1 Le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Sans préjudice des dispositions des articles 119 à 126 et 128 à 133, est puni d'une sanction de niveau 3 :
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;
2°la personne n'appartenant pas au personnel de l'employeur qui exécute les missions qui lui sont confiées en application de la loi précitée du 4 août 1996, contrairement aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution ou qui n'exécute pas ces missions conformément aux conditions et modalités prescrites par cette loi et ses arrêtés d'exécution.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 18, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 128.[1 La création et le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou mandataire qui :
1°n'institue pas un service interne pour la prévention et la protection au travail dans l'entreprise, en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;
2°empêche le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail, tel qu'il est prévu par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution;
3°entrave l'exercice des missions du service interne pour la prévention et la protection au travail notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations prescrites selon les règles prévues.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 19, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 129.[1 Le travail sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 7, §§ 1er et 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution.
L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 20, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 130.[1 Les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1°l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution;
2°les entrepreneurs et les sous-traitants, leur préposé ou leur mandataire qui ont commis une infraction à l'article 10, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
3°l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
4°les entrepreneurs et les sous-traitants, leur préposé ou leur mandataire qui ont commis une infraction à l'article 10, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
5°l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12ter de la loi précitée du 4 août 1996 et l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12quater de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 21, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 131.[1 Les chantiers temporaires ou mobiles - le projet de l'ouvrage
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1°le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception, leur préposé ou leur mandataire qui a commis une infraction aux obligations prescrites par les articles 15 à 17 et 19 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;
2°le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception, leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante sur les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;
3°la personne qui est chargée d'exécuter les missions de coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage prévues par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution et qui n'exécute pas les missions de coordinateur conformément aux conditions et modalités fixées par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou s'abstient de les exécuter, qu'elle soit une personne physique ou une personne morale, un employeur, un indépendant, un préposé ou un mandataire.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 22, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 131/1.
<Abrogé par L 2016-02-29/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-05-2016>
Art. 132.[1 Les chantiers temporaires ou mobiles - la réalisation de l'ouvrage
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1°le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui a commis une infraction aux articles 15, 20, 21 et 23 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à leurs arrêtés d'exécution;
2°le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante sur les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;
3°l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 15, 20, alinéa 2, 23 et 24 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;
4°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31 de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
5°le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 25, 28, alinéa 1er et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;
6°l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 26, 28, alinéa 1er, et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
7°le sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 27, 28, alinéa 1er, et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
8°l'indépendant qui a commis une infraction à l'article 28, alinéa 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
9°le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 31ter, 31quater, § 1er, alinéa 1er et § 2 et 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3, de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
10°l'entrepreneur et le sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 31ter, 31quater, § 1er, alinéas 2 à 4 et § 2, 31quinquies et 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3, de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
11°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31sexies, § 2, alinéas 1er et 3 et § 3, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
12°la personne qui est chargée d'exécuter les missions de coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage prévues par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution et qui n'exécute pas les missions de coordinateur conformément aux conditions et modalités fixées par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou s'abstient de les exécuter, qu'elle soit une personne physique ou une personne morale, un employeur, un indépendant, un préposé ou un mandataire.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 9°, 10° et 11°, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 23, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 132/1.[1 Obligation d'enregistrement sur les chantiers temporaires ou mobiles
Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui, en contravention à l'article 31sexies, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996, se présente sur un chantier temporaire ou mobile et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier.]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 24, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 133.[1 Fumer sur le lieu de travail
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention aux dispositions du chapitre 4 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac et aux arrêtés d'exécution de ces dispositions :
1°ne met pas à disposition de ses travailleurs des espaces de travail et des équipements sociaux exempts de fumée de tabac;
2°n'interdit pas de fumer dans les espaces de travail, dans les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail;
3°ne prend pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que les tiers qui se trouvent dans l'entreprise soient informés des mesures qu'il applique en vertu de la loi précitée du 22 décembre 2009;
4°ne prend pas les mesures nécessaires pour interdire tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, dans les espaces de travail, dans les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail;
5°prévoit un fumoir dans l'entreprise sans avis préalable du comité pour la prévention et la protection au travail;
6°lorsqu'un fumoir est permis dans l'entreprise, prévoit un fumoir qui n'est pas ventilé efficacement ou qui n'est pas équipé d'un système d'extraction de fumée qui élimine la fumée de manière efficace, ou qui ne respecte pas les conditions supplémentaires fixées par le Roi auxquelles le fumoir doit répondre;
7°lorsqu'un fumoir est permis dans l'entreprise, prévoit un règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail sans avis préalable du comité pour la prévention et la protection au travail;
8°lorsqu'un fumoir est permis dans l'entreprise, prévoit un règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail qui cause des inégalités de traitement entre les travailleurs.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 26, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Section 3/2.[1 Les auteurs de signalement]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 62, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 133/1.[2 Les auteurs de signalement]2
["1 Sous r\233serve de l'article 33, \167 1, alin\233a 2, de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constat\233es au sein d'une entit\233 juridique du secteur priv\233, est puni d'une sanction de niveau 4: 1\176 l'employeur, son pr\233pos\233 ou mandataire, qui a commis une infraction au chapitre 3 de la loi pr\233cit\233e; 2\176 l'employeur, son pr\233pos\233 ou mandataire, l'autorit\233 comp\233tente ou le coordinateur f\233d\233ral qui a commis une infraction \224 l'article 22 de la loi pr\233cit\233e."°
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(1Inséré par L 2022-11-28/02, art. 54, 059; En vigueur : 15-02-2023)
(2L 2024-05-15/19, art. 62, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 4.- L'âge d'admission au travail
Art. 134.Le travail de l'enfant sortant du cadre de son éducation ou de sa formation
Est puni d'une sanction de niveau 4, toute personne, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a fait ou laissé effectuer ou exercer par un enfant du travail ou des activités sortant du cadre de son éducation ou de sa formation pour lesquelles aucune dérogation n'est admise.
L'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 135.L'enfant sportif rémunéré
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a occupé un travailleur en vertu d'un contrat de travail du sportif rémunéré alors que celui-ci n'a pas accompli entièrement sa scolarité obligatoire à temps plein ou qu'il n'a pas atteint la limite d'âge fixée par le Roi en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
Art. 136.[1 § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, le père, la mère ou le tuteur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:
a)a fait ou laissé exercer par un enfant une activité sortant du cadre de son éducation ou de sa formation ou sans avoir obtenu préalablement une dérogation individuelle du fonctionnaire compétent;
b)a fait ou laissé exercer par un enfant une activité en ne respectant pas les conditions imposées par la loi ou fixées par le Roi ou le fonctionnaire compétent auxquelles la dérogation individuelle est subordonnée;
c)a disposé du compte d'épargne individualisé au nom de l'enfant en principal ou en intérêts sauf dans les cas déterminés par le Roi.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3:
1°le demandeur de la dérogation individuelle, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:
a)a commis une infraction visée au § 1er, 1°, a) et b);
b)n'a pas produit la dérogation individuelle écrite au moment ou au lieu où l'enfant exerce l'activité aux officiers de police judiciaire ou aux fonctionnaires désignés par le Roi;
c)n'a pas viré la rémunération de l'enfant en espèces, sur un compte d'épargne individualisé ouvert au nom de l'enfant auprès d'une institution financière au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois qui suit le mois dans lequel l'activité a été exécutée par l'enfant;
d)a donné à l'occasion de l'exécution de l'activité par un enfant des cadeaux qui ne sont pas usuels, adaptés à son âge, à son développement et à sa formation.
2°toute personne intervenant comme intermédiaire ou médiateur, contre rémunération ou à titre gratuit, qui fait des propositions, accomplit des actes juridiques ou fait de la publicité afin de promouvoir des activités effectuées par des enfants ou d'aider à les réaliser alors qu'une dérogation individuelle n'a pas été demandée.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 63, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 136/1.[1 Le mineur marin pêcheur
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'armateur, son préposé ou son mandataire, le patron qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur :
1°a embarqué à bord d'un navire de pêche un mineur âgé de quinze ans ou plus et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein sans avoir obtenu l'autorisation du fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ;
2°a embarqué à bord d'un navire de pêche un mineur âgé de quinze ans ou plus et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein durant une période au cours de laquelle la présence du mineur précité à l'école est obligatoire ;
3°n'a pas conclu de contrat d'engagement pour la pêche maritime avec le mineur âgé de quinze ans ou plus, qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, et qui est autorisé à embarquer à bord d'un navire de pêche par le fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ;
4°a conclu avec le mineur âgé de quinze ans ou plus, qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, et qui est autorisé à embarquer à bord d'un navire de pêche par le fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, un contrat d'engagement pour la pêche maritime pour une durée qui dépasse la durée d'un voyage en mer ;
5°a conclu avec le mineur âgé de quinze ans ou plus, qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, et qui est autorisé à embarquer à bord d'un navire de pêche par le fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, un contrat d'engagement pour la pêche maritime ou des contrats d'engagement successifs dont la durée totale dépasse la durée des vacances scolaires.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de mineurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 91, 044; En vigueur : 26-06-2020)
Art. 137.Les travaux interdits
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1°a fait ou laissé effectuer par un jeune travailleur des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières, ou d'autres travaux souterrains interdits par le Roi;
2°a fait ou laissé effectuer par un jeune travailleur des travaux dépassant ses forces, menaçant sa santé ou compromettant sa moralité.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de jeunes travailleurs concernés.
Section 5.[1 - Obligation d'enregistrement sur les lieux de travail]1
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(1Inséré par L 2015-08-10/03, art. 13, 015; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 137/1.[1 Enregistrement sur les lieux de travail
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1°le donneur d'ordre ou la personne assimilée, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 6, à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et à l'article 9, § 2, alinéa 2, et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et aux arrêtés d'exécution;
2°les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l'article 6, à l'article 7, § 1er, alinéas 2 à 4, et § 2, à l'article 8 et à l'article 9, § 2, alinéa 2, et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et aux arrêtés d'exécution;
3°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 2, alinéa 1er, et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et aux arrêtés d'exécution.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.]1
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(1Inséré par L 2015-08-10/03, art. 14, 015; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 137/2.[1 Obligation d'enregistrement des travailleurs sur les lieux de travail
Est puni d'une sanction de niveau 1, le travailleur visé à l'article 5, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015 qui, en contravention à l'article 9, § 1er, de la loi-programme du 10 août 2015, se présente sur un lieu de travail et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le lieu de travail.]1
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(1Inséré par L 2015-08-10/03, art. 15, 015; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 137/3.[1 L'enregistrement de présence sur les lieux de travail où des activités d'entretien et/ou de nettoyage sont effectuées
Est puni d'une sanction de niveau 3:
1°les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l'article 24, à l'article 34, à l'article 35, à l'article 36 et à l'article 37, alinéas 2, 3 et 4, de la loi-programme du 26 décembre 2022 et aux arrêtés d'exécution;
2°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 37, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022 et aux arrêtés d'exécution.
En ce qui concerne les infractions, visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.]1
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(1Inséré par L 2022-12-26/01, art. 41, 064; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 137/4.[1 L'obligation d'enregistrement des présences des travailleurs et d'autres personnes physiques sur les lieux de travail où des activités de nettoyage et/ou d'entretien sont effectuées.
Est puni d'une sanction de niveau 1:
1°le travailleur, visé à l'article 23, 1° de la loi-programme du 26 décembre 2022 qui, en contravention à l'article 38, alinéa 1er, de la même loi-programme du 26 décembre 2022, se présente sur un lieu de travail et n'effectue pas les enregistrements de débuts et de fins d'activités sur le lieu de travail, ainsi que les enregistrements des intervalles de repos au moment où celles-ci débutent et se terminent;
2°l'employeur, l'entrepreneur, le sous-traitant, visés à l'article 23, 2° et 3° de la loi-programme du 26 décembre 2022 qui, en contravention à l'article 38, alinéa 2, de la même loi-programme du 26 décembre 2022, se présente sur un lieu de travail et n'effectue pas les enregistrements de son arrivée et son départ au moment où il arrive et quitte le lieu de travail.]1
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(1Inséré par L 2022-12-26/01, art. 42, 064; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 137/5.[1 L'utilisation du système de caisse enregistreuse
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas utilisé ou n'a pas utilisé correctement le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca alors que les dispositions fiscales l'exigent.
L'infraction est punie d'une sanction [2 de niveau 4]2 lorsqu'elle a été commise sciemment et volontairement.]1
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(1Inséré par L 2023-12-22/06, art. 89, 063; En vigueur : 08-01-2024)
(2L 2024-05-15/19, art. 64, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 2.- Les infractions en matière de temps de travail
Section 1ère.- Les temps de travail et les temps de repos
Art. 138.Les limites quotidienne et hebdomadaire de la durée du travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail [1 ...]1 :
1°a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur plus de huit heures par jour ou plus de quarante heures par semaine, ou a fait ou laissé dépasser des durées maximales plus courtes fixées par la loi ou par une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal;
2°alors qu'il se trouve dans une hypothèse où la loi autorise le dépassement de la durée quotidienne de huit heures ou de la durée hebdomadaire de quarante heures, a fait ou laissé travailler au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale autorisée par la disposition dérogatoire;
3°n'a pas octroyé au travailleur ou au jeune travailleur le repos compensatoire que la loi impose en cas de dépassement de la durée maximale de travail autorisée.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2022-04-01/08, art. 5, 052; En vigueur : 07-05-2022)
Art. 139.
<Abrogé par L 2022-04-01/08, art. 6, 052; En vigueur : 07-05-2022>
Art. 140.La durée minimale de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail [1 ...]1, a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur en ne respectant pas la durée minimale de trois heures pour chaque période de travail.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2022-04-01/08, art. 7, 052; En vigueur : 07-05-2022)
Art. 141.Le repos hebdomadaire
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1°a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur le dimanche sauf dans les cas où la loi l'autorise;
2°n'a pas octroyé, selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi, un repos compensatoire au travailleur ou au jeune travailleur qui a été occupé le dimanche;
3°a fait ou laissé travailler un jeune travailleur le jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche sauf dans les cas où la loi l'autorise;
4°n'a pas octroyé selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi un repos compensatoire au jeune travailleur qui a été occupé le jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche;
5°n'a pas octroyé un repos hebdomadaire d'au moins trente six heures consécutives au jeune travailleur qui a été occupé le dimanche ou le jour de repos supplémentaire.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de jeunes travailleurs concernés.
Art. 142.Les jours fériés
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés :
1°a occupé ou laissé occuper des travailleurs ou des jeunes travailleurs au cours d'un jour férié, sauf dans les cas où la loi l'autorise;
2°a compensé les heures de travail perdues du fait des jours fériés par récupération au cours d'autres journées, sauf dans les cas fixés par le Roi;
3°n'a pas remplacé un jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité par un jour habituel d'activité;
4°n'a pas octroyé selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi un repos compensatoire au travailleur ou au jeune travailleur qui a été occupé pendant un jour férié.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 143.Les formalités de publicité relatives aux jours fériés
Est puni d'une sanction [1 de niveau 1]1 :
1°l'employeur qui a l'obligation d'établir un règlement de travail [1 ...]1 qui, en contravention à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés :
a)n'a pas affiché avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de son entreprise un avis daté et signé mentionnant les jours de remplacement des jours fériés fixés par décision d'organes paritaires rendue obligatoire par le Roi, par décision du conseil d'entreprise, par accord d'entreprise ou par accord individuel, et les modalités d'application du repos compensatoire;
b)n'a pas annexé au règlement de travail une copie de l'avis visé au a);
2°l'employeur qui n'a pas d'obligation d'établir un règlement de travail, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 4 janvier 1974, n'a pas affiché avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de son entreprise un avis daté et signé mentionnant les dates des jours fériés fixés par arrêté royal, les jours de remplacement des jours fériés fixés par décision d'organes paritaires rendue obligatoire par le Roi, par décision du conseil d'entreprise, par accord d'entreprise ou par accord individuel et les modalités d'application du repos compensatoire.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 65, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 144.Les intervalles de repos et les pauses
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1°a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur sans lui accorder les intervalles de repos prévus par la loi entre deux périodes de travail;
2°a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur sans lui accorder les pauses prévues par la loi.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 145.Les vacances annuelles
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas accordé ou n'a pas accordé dans les délais et selon les modalités réglementaires les vacances auxquelles les travailleurs ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et de leurs arrêtés d'exécution.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 146.Les horaires de travail
["1 Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui, en contravention \224 la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a fait ou laiss\233 travailler un travailleur ou un jeune travailleur en dehors du temps de travail fix\233 dans le r\232glement de travail ou dans l'avis affich\233 dans les locaux de l'\233tablissement en cas de surcro\238t extraordinaire de travail ou dans la convention vis\233e \224 l'article 20quater de la loi pr\233cit\233e ou en dehors des plages fixes et mobiles en cas d'application de l'article 20ter de la loi pr\233cit\233e, sauf dans les cas o\249 la loi l'autorise."°
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 66, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 146/1.[1 Les horaires de travail flottants
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, en cas d'application d'un horaire flottant:
1°n'a pas prévu de système de suivi du temps de travail qui comprend pour chaque travailleur concerné les mentions imposées par la loi;
2°n'a pas prévu de système de suivi du temps de travail qui permet de conserver les données imposées par la loi pendant la période de référence en cours;
3°n'a pas pris les mesures nécessaires pour que le système de suivi du temps de travail puisse être consulté par chaque travailleur occupé sur la base d'un horaire flottant ou par le fonctionnaire désigné par le Roi;
4°n'a pas conservé les données consignées par le système de suivi du temps de travail durant une période de cinq ans après la fin du jour auquel se rapportent les données;
5°n'a pas veillé à ce que le travailleur, dans la période de référence, puisse prendre connaissance du nombre précis d'heures qu'il a prestées sur la base d'un horaire flottant, en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de l'horaire flottant.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 67, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 2.[1 - Le repos de maternité et le congé de maternité converti, le congé de naissance, l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil, le congé d'aidant, l'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière, la fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière]1
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(1L 2022-10-07/08, art. 1, 055; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 147.[1 Le repos de maternité et le congé de maternité converti]1
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1°a fait ou laissé travailler une travailleuse durant le repos de maternité obligatoire;
2°n'a pas accordé à la travailleuse qui en fait la demande le congé de maternité facultatif auquel elle peut prétendre;
3°[1 n'a pas accordé au travailleur qui en fait la demande le congé de maternité converti auquel il a droit parce que la mère est hospitalisée ou décédée.]1
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2022-10-07/08, art. 30, 055; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 147/1.[1 Le congé de naissance
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail:
1°n'a pas accordé le congé de naissance au travailleur qui y a droit;
2°n'a pas respecté la durée ou les conditions du congé de naissance prévues par la loi précitée du 3 juillet 1978.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/08, art. 31, 055; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 148.[1 Le congé d'adoption, l'absence en vue de fournir des soins d'accueil et le congé parental d'accueil
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :
1°n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé d'adoption;
2°n'a pas accordé au travailleur désigné comme parent d'accueil le droit de s'absenter du travail en vue de fournir des soins d'accueil;
3°n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé parental d'accueil.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1L 2018-09-06/12, art. 3/2, 035; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 148/1.[1 Le congé d'aidant
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail:
1°n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé afin de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui nécessite de soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave;
2°n'a pas respecté la durée ou les conditions du congé d'aidant prévues par la loi précitée du 3 juillet 1978.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/08, art. 32, 055; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 149.L'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'accorde pas au travailleur le droit à la suspension ou à la réduction des prestations de travail [1 ou qui n'en respecte pas la durée ou les conditions]1 en contravention à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi précitée, ainsi qu'aux conventions collectives de travail d'application en cette matière.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2022-10-07/08, art. 33, 055; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 150.La fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui fournit, en contravention à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi précitée, ainsi qu'aux conventions collectives de travail d'application en cette matière, à l'Office national de l'emploi des renseignements inexacts ou omet de lui fournir les renseignements nécessaires au sujet d'un de ses travailleurs bénéficiant d'une suspension ou à la réduction des prestations de travail.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 3.- Le travail à temps partiel
Art. 151.[1 § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:
1°n'a pas porté les horaires individuels de travail, en cas d'horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs, à l'avance, par un avis écrit et daté, de la manière fiable, appropriée et accessible fixée par le règlement de travail et dans le délai mentionné dans le règlement de travail;
2°n'a pas porté les horaires individuels de travail, en cas d'horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs employés sur la base d'un horaire de travail variable visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui ne tombent pas sous le champ d'application de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, au moyen d'un avis écrit et daté, d'une manière fiable, appropriée et accessible au moins sept jours ouvrables à l'avance ou dans le délai fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi;
3°n'a pas pris les mesures nécessaires pour que l'avis visé au 1° ou 2° avec les horaires individuels de travail, ou une copie de celui-ci, se trouve, soit sous format électronique, soit sous format papier, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté à partir du moment et aussi longtemps que l'horaire est en vigueur.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:
1°n'a pas conservé, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel auquel ils s'appliquent ainsi que sa signature et celle de l'employeur soit sous format papier, soit sous format électronique;
2°n'a pas pris les mesures nécessaires afin que les documents visés au 1°, se trouvent dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;
3°n'a pas conservé l'avis visé au § 1er, 1° ou 2° ou une copie de celui-ci pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 68, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 152.[1 § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:
1°occupe un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans tenir un document dans lequel sont consignées toutes les dérogations à l'horaire normal de ce travailleur, ni utiliser un moyen de contrôle équivalant autorisé par la loi précitée du 22 décembre 1989 ou par le Roi;
2°fait ou laisse exécuter des prestations à un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire de travail qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans que mention en soit faite dans le document ou par les moyens de contrôle visés au 1°.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:
1°ne tient pas le document ou les moyens de contrôle visés au § 1er, 1°, dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;
2°ne conserve pas le document ou les moyens de contrôle visés au § 1er, 1°, pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite, soit à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, soit à son domicile ou son siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique et à défaut au domicile belge d'une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.
En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 69, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 152/1.[1 La prévisibilité minimale du travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989, a traité défavorablement un travailleur qui est employé sur la base d'un horaire variable visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui a refusé d'effectuer une prestation alors qu'il avait le droit de refuser de l'effectuer.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/09, art. 34, 056; En vigueur : 10-11-2022)
Section 3/1.[1 - Travailleurs exerçant un flexi-job]1
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(1Inséré par L 2015-11-16/05, art. 1, 016; En vigueur : 01-12-2015)
Art. 152/2.[4 Les travailleurs exerçant un flexi-job]4
["1[3 \167 1er."° Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui occupe des travailleurs exerçant un flexi-job sans enregistrer ni tenir à jour le moment exact du début et de la fin de la prestation de travail au moyen d'un système tel que défini à l'article 24 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.]1
["4 En ce qui concerne l'infraction vis\233e \224 l'alin\233a 1er, l'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
["3 \167 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire, qui, en contravention \224 la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en mati\232re sociale ou ses arr\234t\233s d'ex\233cution, a occup\233 un travailleur en tant que travailleur exer\231ant un flexi-job alors que les prestations effectu\233es par ce travailleur ne rentrent pas dans le champ d'application des flexi-jobs. Cette sanction est seulement d'application dans le cas o\249 la d\233limitation est bas\233e sur les codes NACE. L'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
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(1Inséré par L 2015-11-16/05, art. 28, 016; En vigueur : 01-12-2015)
(2L 2022-10-07/09, art. 35, 056; En vigueur : 10-11-2022)
(3L 2023-12-22/06, art. 190, 063; En vigueur : 01-01-2024)
(4L 2024-05-15/19, art. 70, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 152/3.[1 Le contrat-cadre "flexi-job"
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale:
1°n'a pas conclu préalablement au début de la première occupation, un contrat-cadre avec le travailleur exerçant un flexi-job, conformément aux articles 6 et 7 de la loi précitée;
2°a établi le contrat-cadre de manière incomplète ou inexacte;
3°n'a pas pris pas les mesures nécessaires afin que le contrat-cadre soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
4°n'a pas conservé le contrat-cadre sur le lieu de travail du travailleur exerçant un flexi-job.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2023-12-22/06, art. 191, 063; En vigueur : 01-01-2024)
Section 4.- Le travail de nuit
Art. 153.Le travail de nuit
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1°a fait ou laissé exécuter par un travailleur ou un jeune travailleur un travail entre 20 heures et 6 heures, sauf dans les cas où la loi l'autorise;
2°a introduit un régime de travail comportant des prestations de nuit sans respecter la procédure prévue par la loi;
3°a fait ou laissé exécuter par un jeune travailleur, entre 23 heures et 7 heures, des travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature ou qui sont organisés en équipes successives.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 154.La consultation des travailleurs
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a introduit un régime de travail comportant des prestations de nuit sans avoir préalablement consulté les représentants des travailleurs sur les adaptations nécessaires des conditions de travail des travailleurs occupés dans les régimes de travail comportant des prestations de nuit dans les matières fixées par le Roi.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur [1 ...]1 qui, en contravention à la loi précitée du 16 mars 1971, n'a pas transmis le rapport de la consultation visée au § 1er à la commission paritaire selon les modalités fixées par le Roi.
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(1L 2016-02-29/09, art. 60, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 155.La durée minimale de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a fait ou laissé travailler un travailleur qui effectue un travail comportant des prestations de nuit selon un horaire journalier de travail comptant moins d'heures de travail qu'un horaire journalier complet dans l'entreprise ou moins de six heures.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 5.- Le secteur de la construction
Art. 156.L'interdiction de travailler durant les jours de repos
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction :
1°a fait travailler un travailleur pendant un jour de repos sauf dans les cas où la loi l'autorise;
2°n'a pas octroyé dans le délai prescrit un jour de repos compensatoire à l'ouvrier qui a été occupé pendant un jour de repos;
3°[1 ...]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 61, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 157.L'interdiction quotidienne et hebdomadaire de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction :
1°a fait ou laissé exécuter des travaux de construction avant 7 heures et après 18 heures ou en ne respectant pas les limites de temps fixées par le Roi sauf dans les cas où la loi l'autorise;
2°a fait ou laissé exécuter des travaux de construction le samedi ou durant la partie de la journée du samedi pendant laquelle il est accordé repos aux travailleurs de l'industrie de la construction ou d'une branche de celle-ci sauf dans les cas où la loi l'autorise.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 6.
<Abrogé par L 2024-05-15/19, art. 71, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 158.
<Abrogé par L 2024-05-15/19, art. 71, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 159.
<Abrogé par L 2024-05-15/19, art. 71, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Section 7.- La prépension
Art. 160.La prépension
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, n'a pas respecté l'obligation de remplacement du travailleur dans les conditions et selon les modalités prévues par le Roi.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 8.[1 - Le temps de travail des médecins, des dentistes, des vétérinaires, des candidats médecins en formation, des candidats dentistes en formation et des étudiants stagiaires se préparant à ces professions et les conditions minimales dans les accords de formation]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 73, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 160/1.[2 Le temps de travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats médecins en formation, des candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions]2
[1[Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidates-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions :] (ERRATUM, voir M.B. 12-01-2011, p. 836)
1°a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire en moyenne plus de quarante-huit heures par semaine sur une période de référence de treize semaines;
2°a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire au-delà de la limite absolue de la durée du travail qui est de 60 heures au cours de chaque semaine de travail;
3°a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire au-delà de la durée maximale de prestation de travail de vingt-quatre heures;
4°n'a pas octroyé une période minimale de repos de douze heures continues après une prestation de travail dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures;
5°a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat médecin en formation, un candidat dentiste en formation ou un étudiant stagiaire pendant le temps additionnel de maximum 12 heures par semaine prévu par la loi permettant d'assurer tout type de service de garde sur le lieu de travail sans avoir obtenu préalablement à la prestation son accord individuel écrit;
6°a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire au-delà du temps additionnel prévu par la loi de 12 heures maximum par semaine;
7°ne conserve pas l'accord individuel visé au 5° pendant la durée prescrite;
8°ne garde pas ou ne conserve pas l'accord individuel visé au 5° au lieu indiqué;
9°ne prend pas les mesures nécessaires afin que l'accord individuel visé au 5° soit tenu dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;
10°ne tient pas sur le lieu de travail le registre reprenant les prestations journalières effectuées par les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats-médecins en formation, candidats-dentistes en formation ou étudiants stagiaires selon un ordre chronologique.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de médecins, dentistes, vétérinaires, candidats- médecins en formation, candidats-dentistes en formation ou étudiants stagiaires concernés.]1
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(1Inséré par L 2010-12-12/05, art. 17, 002; En vigueur : 01-02-2011)
(2L 2024-05-15/19, art. 72, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 160/1/1.[1 Les conditions minimales dans les accords de formation des médecins-spécialistes
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a conclu une convention de formation avec des médecins spécialistes en formation en violation de la convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation.
Pour les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de médecins-spécialistes en formation concernés.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 73, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 9.[1 - Les temps de travail et de repos des marins pêcheurs]1
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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 92, 044; En vigueur : 26-06-2020)
Art. 160/2.[1 Les temps de travail et de repos des marins pêcheurs
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire, le patron qui, en contravention à [2 la loi du 3 mai 2003]2 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur :
1°n'a pas octroyé les périodes de repos fixées au chapitre IV/1 de la loi précitée du 3 mai 2003 ;
2°n'a pas établi ou complété aux moments prescrits le document de suivi des temps de travail et de repos.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de marins pêcheurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 93, 044; En vigueur : 26-06-2020)
(2L 2024-05-15/19, art. 74, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 3.- Les infractions relatives aux autres conditions de travail
Section 1ère.- La médecine de contrôle
Art. 161.La médecine de contrôle
§ 1er. Est punie d'une sanction [2 de niveau 3]2, toute personne qui, en contravention de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, exerce la médecine de contrôle sans être médecin autorisé à pratiquer l'art de guérir et disposant de cinq ans d'expérience comme médecin généraliste ou d'une pratique équivalente.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, le médecin qui, en violation de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle :
1°alors qu'il exécute une mission de contrôle, omet, de signer une déclaration d'indépendance selon le modèle arrêté par le Roi, ou n'en remet pas de copie au travailleur et à l'employeur;
2°[1 ...]1 exerce à la fois les missions de conseiller en prévention-médecin du travail et celles de médecin-contrôleur pour la même entreprise.
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(1L 2016-02-29/09, art. 63, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2024-05-15/19, art. 75, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 2.- La rémunération et les autres avantages patrimoniaux
Art. 162.[1 Le payement de la rémunération des travailleurs
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
1°[2 ...]2
2°se fait rembourser par les membres de son personnel tout ou partie des cotisations supplémentaires dont l'employeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939;
3°[2 ...]2
["2 Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui: 1\176 n'a pas pay\233 en tout ou en partie la r\233mun\233ration du travailleur ou ne l'a pas pay\233e \224 la date \224 laquelle elle est exigible; 2\176 a restreint, de quelque mani\232re que ce soit, la libert\233 du travailleur de disposer de sa r\233mun\233ration \224 son gr\233; 3\176 n'a pas pay\233 en tout ou en partie les p\233cules de vacances dus ou ne les a pas pay\233s dans les d\233lais et selon les modalit\233s r\233glementaires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salari\233s, coordonn\233es le 28 juin 1971."°
["2 La sanction est de niveau 4 lorsque d'une part, la r\233mun\233ration minimale applicable dans le secteur concern\233 n'est pas pay\233e au travailleur - ou en cas de travail \224 temps partiel la partie de la r\233mun\233ration minimale qui est proportionnellement due - ou n'a pas \233t\233 pay\233e \224 la date \224 laquelle la r\233mun\233ration est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions vis\233es aux articles 138, 140 \224 142, 156, 157, 163, alin\233a 2, 165 \224 167, 169, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1, 188/2/3, 226 ou 233, \167 1er, 1\176."°
En ce qui concerne les infractions visées par le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
----------
(1L 2014-04-25/23, art. 222, 012; En vigueur : 24-05-2014)
(2L 2024-05-15/19, art. 76, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 162 Communauté germanophone.
["1 Le payement de la r\233mun\233ration des travailleurs Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui : 1\176 [3 ..."°
2°[2 ...]2
3°[3 ...]3
["3 Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui: 1\176 n'a pas pay\233 en tout ou en partie la r\233mun\233ration du travailleur ou ne l'a pas pay\233e \224 la date \224 laquelle elle est exigible; 2\176 a restreint, de quelque mani\232re que ce soit, la libert\233 du travailleur de disposer de sa r\233mun\233ration \224 son gr\233; 3\176 n'a pas pay\233 en tout ou en partie les p\233cules de vacances dus ou ne les a pas pay\233s dans les d\233lais et selon les modalit\233s r\233glementaires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salari\233s, coordonn\233es le 28 juin 1971."°
["3 La sanction est de niveau 4 lorsque d'une part, la r\233mun\233ration minimale applicable dans le secteur concern\233 n'est pas pay\233e au travailleur - ou en cas de travail \224 temps partiel la partie de la r\233mun\233ration minimale qui est proportionnellement due - ou n'a pas \233t\233 pay\233e \224 la date \224 laquelle la r\233mun\233ration est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions vis\233es aux articles 138, 140 \224 142, 156, 157, 163, alin\233a 2, 165 \224 167, 169, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1, 188/2/3, 226 ou 233, \167 1er, 1\176."°
En ce qui concerne les infractions visées par le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1L 2014-04-25/23, art. 222, 012; En vigueur : 24-05-2014)
(2DCG 2018-04-23/18, art. 103, 037; En vigueur : 01-01-2019)
(3L 2024-05-15/19, art. 76, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 163.Les retenues sur la rémunération des travailleurs
Est puni d'une sanction de niveau 2 :
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention [2 ...]2 aux lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 [2 ...]2 :
a)a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur à l'exception des retenues légalement autorisées;
b)a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations;
c)a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte [1 sous signature privée]1 au sens des articles 28 et suivants de la loi précitée du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération;
2°[2 ...]2
["2 Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui, en contravention \224 la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la r\233mun\233ration des travailleurs: a) a effectu\233 des retenues sur la r\233mun\233ration du travailleur \224 l'exception des retenues l\233galement autoris\233es; b) a effectu\233 les retenues l\233galement autoris\233es sur la r\233mun\233ration du travailleur sans en avoir respect\233 les limitations; c) a effectu\233 des retenues sur la r\233mun\233ration du travailleur en ex\233cution d'une cession de r\233mun\233ration constat\233e par un acte sous signature priv\233e au sens des articles 28 et suivants de la loi pr\233cit\233e du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est oppos\233 \224 la cession de r\233mun\233ration et qu'il a notifi\233 \224 l'employeur son opposition \224 la proc\233dure de cession de r\233mun\233ration; d) a impos\233 au travailleur r\233mun\233r\233 enti\232rement ou partiellement au pourboire ou au service, des versements, sous quelque d\233nomination que ce soit et pour quelque objet que ce soit, sur le pourboire ou le service remis \224 son intention ou a effectu\233 des retenues autres que celles vis\233es au c)."°
["2 En ce qui concerne les infractions vis\233es dans le pr\233sent article, l'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
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(1L 2019-04-13/28, art. 35, 047; En vigueur : 01-11-2020)
(2L 2024-05-15/19, art. 77, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 163 Communauté germanophone.
Les retenues sur la rémunération des travailleurs
Est puni d'une sanction de niveau 2 :
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention [3 ...]3 aux lois relatives [1 ...]1[3 ...]3 :
a)a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur à l'exception des retenues légalement autorisées;
b)a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations;
c)a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte [2 sous signature privée]2 au sens des articles 28 et suivants de la loi précitée du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération;
2°[3 ...]3
["3 Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui, en contravention \224 la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la r\233mun\233ration des travailleurs: a) a effectu\233 des retenues sur la r\233mun\233ration du travailleur \224 l'exception des retenues l\233galement autoris\233es; b) a effectu\233 les retenues l\233galement autoris\233es sur la r\233mun\233ration du travailleur sans en avoir respect\233 les limitations; c) a effectu\233 des retenues sur la r\233mun\233ration du travailleur en ex\233cution d'une cession de r\233mun\233ration constat\233e par un acte sous signature priv\233e au sens des articles 28 et suivants de la loi pr\233cit\233e du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est oppos\233 \224 la cession de r\233mun\233ration et qu'il a notifi\233 \224 l'employeur son opposition \224 la proc\233dure de cession de r\233mun\233ration; d) a impos\233 au travailleur r\233mun\233r\233 enti\232rement ou partiellement au pourboire ou au service, des versements, sous quelque d\233nomination que ce soit et pour quelque objet que ce soit, sur le pourboire ou le service remis \224 son intention ou a effectu\233 des retenues autres que celles vis\233es au c)."°
["3 En ce qui concerne les infractions vis\233es dans le pr\233sent article, l'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
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(1DCG 2018-04-23/18, art. 104, 037; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2019-04-13/28, art. 35, 047; En vigueur : 01-11-2020)
(3L 2024-05-15/19, art. 77, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 164.Les obligations permettant aux travailleurs de contrôler la rémunération
Est puni d'une sanction [2 de niveau 3]2 :
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs :
a)n'a pas mentionné les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur occupé dans le secteur privé lors de chaque règlement définitif de la rémunération;
b)n'a pas transmis au travailleur un relevé des sommes prélevées périodiquement sur sa rémunération et de leur montant total en exécution de la cession de la rémunération constatée par un acte [1 sous signature privée]1 au sens des articles 28 et suivants de la loi lorsque l'engagement du travailleur prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint;
c)n'a pas soumis à la signature du travailleur une quittance du paiement effectué de la main à la main;
["2 d) n'a pas remis un d\233compte de paie au travailleur lors de chaque r\232glement d\233finitif de la r\233mun\233ration;"°
["2 e) n'a pas inform\233 le travailleur soit sous format papier, soit sous format \233lectronique de l'\233tat de ses prestations par rapport \224 la dur\233e journali\232re et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester;"°
2°Toute personne qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôler les mesurages, les pesées ou les autres opérations quelconques qui ont pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage fourni et de fixer ainsi le montant de la rémunération.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2019-04-13/28, art. 36, 047; En vigueur : 01-11-2020)
(2L 2024-05-15/19, art. 78, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 165.Les frais de déplacement
Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas remboursé au travailleur les frais de déplacement dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le remboursement est exigible.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 79, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 166.Les titres-repas
Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas remis au travailleur les titres-repas dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle les titres-repas doivent être délivrés.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 79, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 166/1.[1 Les éco-chèques
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas octroyé au travailleur les éco-chèques dont il est redevable ou ne les a pas octroyés à la date à laquelle ils doivent l'être.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 80, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 166/2.[1 Les vêtements de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, n'a pas payé à un travailleur l'indemnité pour la fourniture des vêtements de travail ou celle pour l'entretien et le nettoyage des vêtements de travail.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 81, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 166/3.[1 Les outils de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, n'a pas fourni au travailleur les outils de travail ou n'a pas payé les indemnités de matériel.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 82, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 167.Les avantages complémentaires à la rémunération
Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a payé au travailleur les avantages financiers dont il est redevable à titre de complément à la rémunération ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le paiement est exigible.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 83, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 168.Les avantages complémentaires aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 83, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 169.Les avantages complémentaires de sécurité sociale
Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux avantages de sécurité sociale résultant de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 83, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 170.L'indemnité de fermeture
Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, ne paye pas l'indemnité de fermeture dans les délais légaux et selon les conditions prescrites aux travailleurs qui remplissent les conditions d'octroi de l'indemnité.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 83, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 171.[1 La liaison de la rémunération à l'indice des prix à la consommation
Est puni d'une sanction [2 de niveau 3]2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas respecté le mode d'indexation prescrit par les articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 23 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1L 2015-04-23/01, art. 6, 013; En vigueur : 27-04-2015)
(2L 2024-05-15/19, art. 83, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 171/1.[3 Le paiement de la rémunération par le responsable solidaire]3
["1 Est puni d'une sanction [3 de niveau 3"° , le responsable solidaire au sens du chapitre VI/1, [2 section 1ère]2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui, conformément au prescrit de l'article 35/3, § 1er, de cette même loi, a été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procède pas au paiement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la sommation.]1
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 76, 005; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2013-02-11/13, art. 31, 009; En vigueur : 04-03-2013)
(3L 2024-05-15/19, art. 84, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 171/2.[4 L'obligation d'affichage]4
["1 Est puni d'une sanction [4 de niveau 3"° , celui qui ne respecte pas l'obligation d'affichage telle que visée [3 aux articles 35/4, 35/6/4 et 35/12]3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui lui incombe.]1
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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 77, 005; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2013-02-11/13, art. 32, 009; En vigueur : 04-03-2013)
(3L 2016-12-11/03, art. 35, 021; En vigueur : 30-12-2016)
(4L 2024-05-15/19, art. 85, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 171/2/1.[1 Le non-paiement de la rémunération par le contractant direct solidairement responsable en cas d'activités dans le domaine de la construction.
Sont punis d'une sanction [2 de niveau 3]2, le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables visés par la section 1re/1 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui n'ont pas payé, la rémunération due pour le paiement de laquelle ils sont solidairement responsables conformément à la même section.]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 36, 021; En vigueur : 30-12-2016)
(2L 2024-05-15/19, art. 86, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 171/3.[1 Le non-paiement de la rémunération par la personne solidairement responsable en cas d'occupation de ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal
Est puni d'une sanction [2 de niveau 3]2, le responsable solidaire visé par la section 2 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui n'a pas payé la rémunération encore due pour laquelle il est solidairement responsable conformément à la même section.]1
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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 33, 009; En vigueur : 04-03-2013)
(2L 2024-05-15/19, art. 87, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 171/4.[1 La participation des travailleurs dans les bénéfices ou le capital.
Est puni d'une sanction [2 de niveau 3]2 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas agi conformément aux obligations prescrites par la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs et à ses arrêtés d'exécution.
L'amende est multipliée par le nombre des travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 53, 025; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2024-05-15/19, art. 88, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 171.[1 Les frais de rapatriement du marin pêcheur
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur :
1°a exigé du marin pêcheur, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement ou a recouvré auprès du marin pêcheur les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, hors le cas du rapatriement pour des raisons disciplinaires ou dans le cas visé à l'article 47 de la loi précitée du 3 mai 2003 ;
2°en cas de débarquement du marin pêcheur à l'étranger, ne l'a pas rapatrié vers le domicile du marin pêcheur ou l'a rapatrié aux frais du marin pêcheur, dans les cas visés à l'article 52, 1° à 3°, 5°, 7°, uniquement lorsqu'il est mis fin au contrat d'engagement par le marin-pêcheur, et 8° et à l'article 54 de la loi précitée du 3 mai 2003.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de marins pêcheurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 94, 044; En vigueur : 26-06-2020)
Section 2/1.[1 - Les formations gratuites obligatoires.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/09, art. 36, 056; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 171/6.[1 Les formations gratuites obligatoires
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, ne fournit pas des formations gratuitement à son travailleur quand elles sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et lorsqu'elles doivent être organisées par l'employeur en application de dispositions légales ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne:
1°organise, en dehors des heures de travail sans qu'il démontre que leur organisation pendant ces heures de travail est impossible, des formations qui sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et qui doivent être organisées par l'employeur en application de dispositions légales ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2°ne prend pas en compte, comme de la durée du travail, les heures de formation qui sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et qui doivent être organisées par l'employeur en application de dispositions légales ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/09, art. 37, 056; En vigueur : 10-11-2022)
Section 3.- La transmission par l'employeur de documents permettant aux travailleurs de faire valoir leur droit aux indemnités en cas de fermeture d'entreprises
Art. 172.La transmission par l'employeur de documents permettant aux travailleurs de faire valoir leur droit aux indemnités en cas de fermeture d'entreprises
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur, le commissaire au sursis ou le curateur, l'employeur qui a effectué une reprise d'actif, son préposé ou son mandataire, qui en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution ne transmet pas au fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, les renseignements déterminés par le Roi, en les certifiant exacts, en les datant et en les signant.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 4.- Le congé-éducation
Section 4. - (REGION FLAMANDE)
<Abrogée par DCFL 2015-04-24/05, art. 42, 014; En vigueur : 01-05-2015>
Art. 173.Le congé-éducation
§ 1er. Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui fournit des renseignements inexacts en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation énoncées dans la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et dans ses arrêtés d'exécution.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en violation de la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse au travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation le droit de s'absenter pour suivre les cours.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 173.
Le congé-éducation
§ 1er. [1 ...]1
§ 2. [2 ...]2
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(1DRW 2016-04-28/08, art. 79, 1°, 018; En vigueur : 21-05-2016)
(2DRW 2019-02-28/25, art. 150, 042; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 173.
<Abrogé par DCFL 2015-04-24/05, art. 42, 014; En vigueur : 01-05-2015>
Art. 173.
<Abrogé par ORD 2015-07-09/17, art. 45, 1°, 019; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
Section 5.- Les règles en matière de sanctions disciplinaires
Art. 174.
<Abrogé par L 2024-05-15/19, art. 90, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Section 6.[1 - Les emplois parallèles.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/09, art. 38, 056; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 174/1.[1 Les emplois parallèles
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, interdit, en dehors des cas prévus par la loi, à son travailleur de travailler pour un ou plusieurs autres employeurs en dehors de son horaire de travail ou le soumet, pour cette raison, à un traitement défavorable.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/09, art. 39, 056; En vigueur : 10-11-2022)
Section 7.[1 - Une autre forme d'emploi.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/09, art. 40, 056; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 174/2.[1 Une autre forme d'emploi
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, ne répond pas par écrit ou par voie électronique, de manière motivée et dans le délai prévu à compter de la date de la réception de la demande, au travailleur qui remplit les conditions et qui demande une forme d'emploi plus sûre et plus prévisible sur base de l'article 23 de la loi précitée du 7 octobre 2022.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/09, art. 41, 056; En vigueur : 10-11-2022)
Chapitre 4.- Le travail illégal
Section 1ère.- La main-d'oeuvre étrangère
Art. 175.La main-d'oeuvre étrangère
["3NOTE : abrog\233, sauf en ce qui concerne les jeunes au pair vis\233s \224 l'article 3, 4\176 de la loi du 9 mai 2018 relative \224 l'occupation de ressortissants \233trangers se trouvant dans une situation particuli\232re de s\233jour."°
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
["1 \167 1er/1. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui, en contravention \224 la loi du 30 avril 1999 relative \224 l'occupation des travailleurs \233trangers, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers : 1\176 v\233rifi\233 au pr\233alable que celui-ci dispose d'un titre de s\233jour ou d'une autre autorisation de s\233jour valable; 2\176 tenu \224 la disposition des services d'inspections comp\233tents une copie ou les donn\233es de son titre de s\233jour ou de son autre autorisation de s\233jour valable, au moins pendant la dur\233e de la p\233riode d'emploi; 3\176 d\233clar\233 son entr\233e et sa sortie de service conform\233ment aux dispositions l\233gales et r\233glementaires. Au cas o\249 le titre de s\233jour ou l'autre autorisation de s\233jour pr\233sent\233 par le ressortissant \233tranger est un faux, la sanction vis\233e \224 l'alin\233a 1er est applicable s'il est prouv\233 que l'employeur savait que ce document \233tait un faux. L'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s. Le juge peut en outre prononcer les peines pr\233vues aux articles 106 et 107."°
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers :
1°a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente et/ou qui ne possède pas de permis de travail;
2°a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation et/ou le permis de travail;
3°a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger pour une durée plus longue que celle de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;
4°a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;
5°n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers :
1°a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;
2°a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
3°a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
4°a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la loi précitée du 30 avril 1999 ou de ses arrêtés d'exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
["2 \167 3/1. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur, en l'absence d'une cha\238ne de sous-traitants, ou l'entrepreneur interm\233diaire, en cas d'existence d'une telle cha\238ne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction vis\233e au \167 1er/1. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur interm\233diaire ne sont pas punis d'une sanction de niveau 4, s'ils sont en possession d'une d\233claration \233crite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en s\233jour ill\233gal. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur interm\233diaire qui sont en possession de la d\233claration \233crite sont punis d'une sanction de niveau 4 s'ils ont, pr\233alablement \224 l'infraction vis\233e \224 l'alin\233a 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en s\233jour ill\233gal. La preuve de cette connaissance peut \234tre la notification vis\233e \224 l'article 49/2 du Code p\233nal social\". L'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s. \167 3/2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur interm\233diaire, en cas d'existence d'une cha\238ne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction vis\233e au \167 1er/1, s'ils ont au pr\233alable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en s\233jour ill\233gal. La preuve de cette connaissance peut \234tre la notification vis\233e \224 l'article 49/2 du Code p\233nal social\". L'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s. \167 3/3. Est puni d'une sanction de niveau 4 : 1\176 le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions vis\233es au \167 1er/1, si le donneur d'ordre a, pr\233alablement \224 l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en s\233jour ill\233gal. La preuve de cette connaissance peut \234tre la notification vis\233e \224 l'article 49/2 du Code p\233nal social\". 2\176 le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement apr\232s son entrepreneur a commis une infraction vis\233e au \167 1er/1, si le donneur d'ordre a, pr\233alablement \224 l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que leur sous-traitant intervenant directement ou indirectement apr\232s son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en s\233jour ill\233gal. La preuve de cette connaissance peut \234tre la notification vis\233e \224 l'article 49/2 du Code p\233nal social\". L'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
§ 4. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, prononcée par le juge, peut également être appliquée aux biens meubles et aux biens immeubles par incorporation ou par destination, qui ont formé l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre cette infraction, même lorsque ces biens n'appartiennent pas en propriété au contrevenant.
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(1L 2013-02-11/13, art. 16, 009; En vigueur : 04-03-2013)
(2L 2013-02-11/13, art. 34, 009; En vigueur : 04-03-2013)
(3L 2018-05-09/10, art. 3, 034; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 175 Communauté germanophone.
<Abrogé par DCG 2023-03-27/17, art. 106, 061; En vigueur : 01-07-2023>
Art. 175.
<Abrogé par DRW 2019-02-28/25, art. 150, 042; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 175.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/67, art. 55, 023; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 175/1.[1 Les travailleurs étrangers autorisés à travailler sur la base d'une situation particulière de séjour
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :
1°n'a pas vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;
2°n'a pas tenu à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour, au moins pendant la durée de la période d'occupation;
3°n'a pas déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction visée à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour :
1°a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger dont le titre de séjour ou l'autorisation de séjour valable mentionne explicitement que le détenteur de ce titre ou de cette autorisation n'est pas autorisé à travailler;
2°a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger dont le titre de séjour ou l'autorisation de séjour valable mentionne explicitement que le détenteur de ce titre ou de cette autorisation n'est autorisé à travailler que sous certaines conditions ou dans certaines limites, si ces conditions ou limites ne sont pas respectées;
3°a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger dont le titre de séjour ou l'autorisation de séjour l'autorisant à travailler a été retiré.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 4. Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, en contravention à la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour :
1°a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un document valable l'autorisant à travailler et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut obtenir une autorisation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;
2°a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous une forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
3°a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
4°a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la loi précitée du 9 mai 2018 ou de ses arrêtés d'exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut, en outre, prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 5. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction visée au paragraphe 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis d'une sanction de niveau 4, s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis d'une sanction de niveau 4 s'ils ont, préalablement à l'infraction visée à l'alinéa 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 6. Sont punis d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction visée au paragraphe 2, s'ils ont préalablement à l'infraction commise par eux, connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 7. Est puni d'une sanction de niveau 4:
1°le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions visées au paragraphe 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2.
2°le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur commet une infraction visée au paragraphe 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 8. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens meubles et aux biens immeubles par incorporation ou par destination, qui ont formé l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre cette infraction, même lorsque ces biens n'appartiennent pas en propriété au contrevenant.]1
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(1Inséré par L 2018-05-09/10, art. 4, 034; En vigueur : 24-12-2018)
Section 2.- Le travail intérimaire
Art. 176.Le travail intérimaire
§ 1er. [3 ...]3
["3 \167 1er/1. Est punie d'une sanction de niveau 3, l'entreprise de travail int\233rimaire, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui, en contravention \224 la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail int\233rimaire et la mise de travailleurs \224 la disposition d'utilisateurs: 1\176 pour les p\233riodes d'intermission, n'a pas pay\233 \224 l'int\233rimaire qui est occup\233 sur base d'un contrat de travail \224 dur\233e ind\233termin\233e, le salaire horaire minimum garanti pour chaque heure d'une journ\233e ou d'une semaine de travail \224 temps plein durant laquelle il n'est pas mis \224 disposition d'un utilisateur; 2\176 a pay\233 \224 l'int\233rimaire une r\233mun\233ration inf\233rieure \224 celle \224 laquelle il aurait eu droit s'il \233tait engag\233 dans les m\234mes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur, en dehors des cas autoris\233s par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du travail int\233rimaire et rendue obligatoire par le Roi. En ce qui concerne les infractions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, l'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
§ 2. Est punie d'une sanction de niveau 2, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 24 juillet 1987 :
1°a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur en dehors des cas où la loi l'autorise ou sans respecter la procédure prévue par la loi ou une convention collective de travail du Conseil national du travail rendue obligatoire par le Roi;
2°a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans des catégories professionnelles ou des branches d'activité où le travail intérimaire n'est pas autorisé par le Roi.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 24 juillet 1987 :
1°a occupé un intérimaire en dehors des cas où la loi l'autorise ou sans respecter la procédure prévue par la loi ou une convention collective de travail du Conseil national du travail rendue obligatoire par le Roi;
2°a occupé un intérimaire dans des catégories professionnelles ou des branches d'activité où le travail intérimaire n'est pas autorisé par le Roi;
["1 3\176 fournit \224 l'entreprise de travail int\233rimaire des renseignements inexacts en ce qui concerne la commission paritaire dont il rel\232ve ou en ce qui concerne les salaires des travailleurs permanents;"°
["2 4\176 n'a pas communiqu\233, par \233crit ou par voie \233lectronique, \224 l'entreprise de travail int\233rimaire l'information, vis\233e \224 l'article 18 de la loi pr\233cit\233e du 24 juillet 1987; 5\176 n'a pas communiqu\233 \224 l'entreprise de travail int\233rimaire, avant le d\233but de l'ex\233cution des prestations de travail vis\233es \224 l'article 20quater de la loi pr\233cit\233e du 24 juillet 1987, par \233crit ou par voie \233lectronique, l'information vis\233e \224 ce m\234me article 20quater."°
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2016-02-29/09, art. 27, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2020-06-12/05, art. 20, 046; En vigueur : 30-07-2020)
(3L 2024-05-15/19, art. 91, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 176/1.[1 La responsabilité pénale de l'utilisateur d'intérimaires
Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, celui-ci est considéré comme l'employeur pour l'application des dispositions du présent Code, en cas d'infraction aux dispositions dont l'application relève de sa responsabilité en vertu de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et qui concernent la durée du travail, les jours fériés, le repos du dimanche, le travail des femmes, la protection de la maternité, la protection des mères allaitantes, le travail des jeunes, le travail de nuit, les règlements de travail, les dispositions ayant trait au contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel, [2 les dispositions relatives à la surveillance des prestations de travail des travailleurs flexi-job prévues à l'article 24 de la loi du 16 novembre 2015 portant diverses dispositions en matière sociale, les dispositions relatives à la tenue d'un registre de mesure du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les dispositions relatives à la tenue du contrat d'occupation des étudiants qui sont tenus au lieu d'occupation de l'étudiant et relatives à la prise des mesures nécessaires pour que le contrat d'occupation de ces étudiants soit à tout moment à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance,]2 la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 28, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2024-05-15/19, art. 92, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 3.- La mise à disposition
Art. 177.La mise à disposition
["1 \167 1er."° Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1°toute personne qui, en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, met un travailleur qu'elle a engagé à la disposition d'un tiers qui l'utilise et exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur, en dehors des règles relatives au travail intérimaire;
2°tout utilisateur occupant un travailleur mis à sa disposition par une entreprise et qui exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur, en dehors des règles relatives au travail intérimaire prescrites par la loi précitée du 24 juillet 1987.
["2 La sanction est de niveau 4 lorsque d'une part, la r\233mun\233ration minimale applicable dans le secteur concern\233 n'est pas pay\233e au travailleur - ou en cas de travail \224 temps partiel la partie de la r\233mun\233ration minimale qui est proportionnellement due - ou n'a pas \233t\233 pay\233e \224 la date \224 laquelle la r\233mun\233ration est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions vis\233es aux articles 138, 140 \224 142, 156, 157, 163, alin\233a 2, 165 \224 167, 169, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1 ou 188/2/3, 226 ou 233, \167 1er, 1\176."°
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
["2 En ce qui concerne les infractions vis\233es aux alin\233as 1er et 2, l'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
["1 \167 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur, son pr\233pos\233 ou sans mandataire qui: 1\176 en contravention \224 la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail int\233rimaire et la mise de travailleurs \224 la disposition d'utilisateurs, n'a pas communiqu\233, par \233crit ou par voie \233lectronique, avant le d\233but de l'ex\233cution des prestations de travail vis\233es, selon le cas, par les articles 32, paragraphe 5, et 32bis, paragraphe 8, de la loi pr\233cit\233e du 24 juillet 1987, \224 l'employeur du travailleur mis \224 sa disposition, l'information vis\233e \224 ces m\234mes articles 32, paragraphe 5, et 32bis, paragraphe 8; 2\176 en contravention \224 la loi du 12 ao\251t 2000 portant des dispositions sociales, budg\233taires et diverses, n'a pas communiqu\233, par \233crit ou par voie \233lectronique, avant le d\233but de l'ex\233cution des prestations de travail vis\233es par l'article 192/1, alin\233a 1er, de la loi pr\233cit\233e du 12 ao\251t 2000, au groupement d'employeurs qui a mis le travailleur \224 sa disposition, l'information vis\233e \224 ce m\234me article 192/1, alin\233a 1er, de la loi pr\233cit\233e du 12 ao\251t 2000. En ce qui concerne les infractions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, l'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
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(1L 2020-06-12/05, art. 21, 046; En vigueur : 30-07-2020)
(2L 2024-05-15/19, art. 93, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 3/1.[1 - Les titres-services]1
Section 3/1. (REGION FLAMANDE)
<Abrogée par DCFL 2015-04-24/05, art. 43, 014; En vigueur : 01-05-2015>
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(1Insérée par L 2012-06-22/02, art. 15, 006; En vigueur : 24-12-2012)
Art. 177/1.[1 Les titres services
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
1°effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;
2°accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;
3°accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
1°accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;
2°fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;
3°n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;
4°fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;
5°si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi précitée du 20 juillet 2001 et ne crée pas dans son sein une " section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de la même loi;
6°fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;
7°fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
1°n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;
2°établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;
3°n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;
4°représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;
5°ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4. Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée aux §§ 1er ou 2 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.
§ 5. Sont punis d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée au § 3 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.]1
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(1Inséré par L 2012-06-22/02, art. 16, 006; En vigueur : 24-12-2012)
Art. 177/1.
["1 Les titres services \167 1er. [2 ..."°
§ 2. [2 ...]2
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
1°n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;
2°établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;
3°[3 ...]3
4°[2 ...]2
5°[2 ...]2 .
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4. [2 ...]2
§ 5. [2 ...]2]1
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(1Inséré par L 2012-06-22/02, art. 16, 006; En vigueur : 24-12-2012)
(2DRW 2016-04-28/08, art. 79, 2°, 018; En vigueur : 21-05-2016)
(3DRW 2019-02-28/25, art. 151, 042; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 177/1.
<Abrogé par DCFL 2015-04-24/05, art. 43, 014; En vigueur : 01-05-2015>
Art. 177/1.
[1 Les titres services
§ 1er. [2 ...]2.
§ 2. [2 ...]2.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
1°n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;
2°établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;
3°[2 ...]2;
4°[2 ...]2;
5°[2 ...]2.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4. [2 ...]2.
§ 5. [2 ...]2.]1
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(1Inséré par L 2012-06-22/02, art. 16, 006; En vigueur : 24-12-2012)
(2ORD 2015-07-09/17, art. 45, 2°, 019; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))
Section 4.- Les secteurs particuliers d'activité
Art. 178.Le travail portuaire
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire et à ses arrêtés d'exécution :
1°a fait effectuer ou laissé effectuer un travail portuaire dans des zones portuaires par des travailleurs qui n'ont pas été reconnus en qualité d'ouvrier portuaire ou qui n'ont pas été engagés en qualité d'ouvrier portuaire occasionnel ou dont la reconnaissance a été suspendue, a été retirée ou a pris fin;
2°n'a pas respecté l'obligation faite par le Roi de s'affilier à une organisation d'employeurs agréée par arrêté royal et remplissant, en qualité de mandataire, toutes les obligations sociales qui découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires.
En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 179.La pêche maritime
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur emploie, en qualité de membre d'équipage dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime, des marins pêcheurs qui n'ont pas été agréés dans les conditions et selon les modalités prescrites par le Roi ou dont l'agrément a été suspendu, a été retiré ou a été perdu d'office à l'exception des cas d'occupation temporaire et exceptionnelle sans agrément.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 180.L'industrie diamantaire
Est puni d'une sanction de niveau 2 :
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire :
a)a employé un ou plusieurs travailleurs qui ne sont pas titulaires d'une carte de travail spéciale;
b)a fait travailler le diamant sans être porteur d'une autorisation spéciale;
c)a fait travailler le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé par le ministre qui a le travail dans ses attributions ou par son délégué;
2°quiconque, en contravention à la loi précitée du 30 décembre 1950 :
a)a travaillé le diamant en exécution d'un contrat de travail sans être porteur d'une carte de travail spéciale;
b)a travaillé le diamant à son propre compte sans être porteur d'une autorisation spéciale;
c)a travaillé le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé par le ministre qui a le travail dans ses attributions ou par son délégué.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut retirer à l'employeur son autorisation spéciale pour un délai d'un à six mois en cas d'infraction visée à l'alinéa 1er, 1°, a) ou c).
Il peut en outre retirer au travailleur sa carte de travail pour un délai d'un à six mois, en cas d'infraction à l'alinéa 1er, 2°, c).
Chapitre 4/1.[1 - Distribution de colis par un prestataire de services postaux]1
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(1Inséré par L 2023-12-17/20, art. 20, 065; En vigueur : 07-01-2024)
Art. 180/1.[1 Non-respect des obligations en matière de temps de distribution de colis
Est puni d'une sanction de niveau 2, le prestataire de services postaux, son préposé ou son mandataire qui, en contravention de la loi du 26 janvier 2018 sur les services postaux, n'a pas respecté les obligations relatives à l'enregistrement du temps de distribution de colis visées dans les articles 5/3 et 5/4 de la présente loi.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de livreurs de colis pour lesquels il n'y a pas d'enregistrement du temps de distribution de colis.]1
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(1Inséré par L 2023-12-17/20, art. 21, 065; En vigueur : 07-01-2024)
Chapitre 5.- Le travail non déclaré
Section 1ère.- Non-déclaration d'un travailleur à l'autorité
Art. 181.[1 La déclaration immédiate de l'emploi
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions :
1°n'a pas communiqué les données imposées par l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 par voie électronique à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités prescrites, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi déclaré;
2°n'a pas communiqué la modification des données relatives au temps de travail visées [2 à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, 6°, 2°, et à l'article 7/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002]2, à savoir de l'heure de fin de la prestation, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, au plus tard à la fin du jour civil auquel elles se rapportent lorsque le travailleur finit ses prestations plus tôt que prévu;
3°a annulé une déclaration immédiate de l'emploi après la fin du jour civil auquel elle se rapporte ou, si la déclaration portait sur une période couvrant deux jours calendrier ou plus, l'a annulée après la fin du premier jour civil de la prestation qui était prévue.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, lorsqu'un [2 travailleur]2 a été occupé pour une période journalière plus longue que celle annoncée dans la déclaration immédiate de l'emploi faite en début de journée, n'a pas communiqué la modification des données relatives au temps de travail visées [2 à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, 6°, 2°, et à l'article 7/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002]2, à savoir de l'heure de fin de la prestation, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans la déclaration initiale ou, lorsque l'heure de fin initialement annoncée se situe entre vingt et vingt-quatre heures, au plus tard le lendemain huit heures du matin.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 29, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2024-05-15/19, art. 94, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 181/1.[1 La déclaration immédiate de l'emploi dans des secteurs particuliers d'activités
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4 :
1°l'employeur ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises horticoles, à la commission paritaire de l'agriculture, ou à la commission paritaire pour le travail intérimaire, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ne communique pas de manière journalière, pour le travailleur occasionnel qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de la prestation;
2°l'employeur ressortissant à la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou à la commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, n'a pas communiqué de manière journalière, pour le travailleur occasionnel qu'il occupe visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en même temps que les données énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, soit l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de prestation, soit l'heure de début de prestation dans le cas d'un bloc journalier.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur relevant de la commission paritaire pour le travail intérimaire et employant un travailleur occasionnel chez un utilisateur qui relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, n'a pas mentionné le numéro d'entreprise et la commission paritaire de l'utilisateur.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 30, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 182.La déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4 :
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas effectué de déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale préalablement à l'occupation d'un travailleur salarié détaché sur le territoire belge selon les modalités déterminées par la Roi;
2°[2 l'employeur établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou établi au Royaume-Uni et qui, en violation de l'article 7/1/2, § 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, n'a pas soumis préalablement à l'occupation d'un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, de déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi au moyen du formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012;]2
3°[2 l'employeur établi dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas le Royaume-Uni, et qui, en violation de l'article 7/1/2, § 2, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, n'a pas soumis préalablement à l'occupation d'un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier une déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi;]2
["3 4\176 l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui n'a pas proc\233d\233 \224 une nouvelle d\233claration aupr\232s de l'Office national de s\233curit\233 sociale pr\233alablement \224 la fin de la dur\233e d\233clar\233e lorsque le d\233tachement se prolonge au-del\224 de la dur\233e initialement d\233clar\233e."°
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs [2 ou de conducteurs]2[1 ...]1 concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, le travailleur indépendant détaché qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas effectué de déclaration auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants préalablement à l'exercice de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant détaché sur le territoire belge selon les modalités déterminées par le Roi.
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(1L 2013-11-11/03, art. 11, 011; En vigueur : 01-07-2013)
(2L 2022-06-19/01, art. 29, 054; En vigueur : 11-07-2022)
(3L 2024-05-15/19, art. 94, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 183.Les obligations des utilisateurs finaux ou des commanditaires
Est punie d'une sanction de niveau 3 :
1°toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés des travailleurs salariés détachés [1 ...]1 , directement ou en sous-traitance qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas communiqué, par voie électronique et selon les modalités déterminées par le Roi à l'Office national de sécurité sociale préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter un accusé de réception;
2°toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés des travailleurs indépendants détachés [1 ...]1 , directement ou en sous-traitance qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas communiqué, par voie électronique et selon les modalités déterminées par le Roi à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter un accusé de réception.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs [1 ou d'indépendants]1 concernés.
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(1L 2013-11-11/03, art. 12, 011; En vigueur : 01-07-2013)
Section 1/1.[1 - Le travail non déclaré dans le chef du travailleur]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 31, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 183/1.[1 Le travail non déclaré
Est punie d'une sanction [2 de niveau 3]2 toute personne qui accomplit un travail dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur qui ne satisfait pas aux dispositions des articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et pour autant :
- que ce travailleur effectue ce travail sciemment et volontairement en sachant qu'il n'est pas déclaré;
- qu'un procès-verbal ait également été dressé contre l'employeur pour cette occupation non déclarée.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux travailleurs qui perçoivent en même temps une indemnité de remplacement et qui, à la suite de l'occupation visée à l'alinéa 1er, peuvent perdre temporairement le droit à cette indemnité et qui peuvent encourir pour ce motif une autre sanction administrative ou pénale.]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 32, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2024-05-15/19, art. 96, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 2.- L'absence de souscription d'une police d'assurance-loi
Art. 184.L'absence de souscription d'une police d'assurance-loi
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas souscrit une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
["1 Lorsque l'infraction a \233t\233 commise sciemment et volontairement, la sanction est de niveau 4."°
Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
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(1L 2024-05-15/19, art. 97, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 5/1.[1 - La communication de la désignation d'une personne de liaison en cas de détachement de travailleurs en Belgique]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 37, 021; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 184/1.[1[2 Le défaut de communication de la désignation de la personne à désigner ou des coordonnées de la personne désignée en cas de détachement de travailleurs en Belgique]2.
Est puni d'une sanction de [2 niveau 4]2, l'employeur au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci qui ne procède pas conformément à [2 l'article 7/2, § 1er, alinéa 1er]2 de cette loi, à la communication de la désignation de la personne de liaison aux fonctionnaires désignés par le Roi.]1
["2 Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur qui, pr\233alablement \224 l'occupation de conducteurs en Belgique, dans le cadre d'activit\233s dans le domaine du transport routier, ne proc\232de pas \224 la communication des coordonn\233es du gestionnaire de transport ou de toute autre personne de contact dans l'Etat d'\233tablissement de l'employeur, charg\233, pour le compte de l'employeur, d'assurer la liaison avec les fonctionnaires d\233sign\233s par le Roi, conform\233ment \224 l'article 7/2, \167 2, alin\233a 2, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de r\233mun\233ration et d'emploi en cas de d\233tachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci."°
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 38, 021; En vigueur : 30-12-2016)
(2L 2022-06-19/01, art. 30, 054; En vigueur : 11-07-2022)
Chapitre 5/2.[1 - Des obligations spécifiques dans le domaine du transport routier]1
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(1Inséré par L 2022-06-19/01, art. 31, 054; En vigueur : 11-07-2022)
Art. 184/1/1.[1 L'information préalable au conducteur de son détachement dans le domaine du transport routier.
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, qui, en contravention à la loi du 19 juin 2022 portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier, n'a pas communiqué à son conducteur, avant de le détacher, les informations mentionnées dans l'article 4 de la loi précitée du 19 juin 2022 et selon les modalités prévues par ce même article.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2022-06-19/01, art. 32, 054; En vigueur : 11-07-2022)
Art. 184/1/2.[1 La coresponsabilité en cas d'exécution de services de transport routier.
§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1°" le donneur d'ordres " : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, commande ou fait commander, pour un prix, l'exécution de services de transport routier.
Le destinataire du contrat de transport est dans ce cadre assimilé au donneur d'ordres;
2°" le commissionnaire de transport " : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;
3°" le commissionnaire-expéditeur " : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l'entreposage, l'assurance et le dédouanement.
Le présent article n'est pas applicable au donneur d'ordres qui est une personne physique et qui commande l'exécution de services de transport routier à des fins exclusivement privées.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, le donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l'exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d'une telle exécution, l'employeur qui exécute le transport viole les obligations prévues à l'article 7/1/1 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 4, le donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l'exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d'une telle exécution, l'employeur qui exécute le transport viole les obligations prévues à l'article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
§ 4. Est puni d'une sanction de niveau 4, le donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l'exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d'une telle exécution, l'employeur qui exécute le transport n'a pas effectué la déclaration de détachement prévue à l'article 7/1/2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.]1
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(1Inséré par L 2022-06-19/01, art. 33, 054; En vigueur : 11-07-2022)
Chapitre 5/3.[1 L'organisation de la sous-traitance]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 175, 068; En vigueur : 21-07-2024)
Art. 184/1/3.[1 L'organisation de la sous-traitance dans le cadre de marchés publics
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de ce contrat.
§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ont sous-traité les travaux visés à l'article 12/3, § 2, 1°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.
§ 3. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du deuxième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du deuxième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ont sous-traité les travaux ou les services visés à l'article 12/3, § 2, 2° ou 3°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 176, 068; En vigueur : 21-07-2024)
Art. 184/1/4.[1 L'organisation de la sous-traitance dans le cadre des contrats de concessions
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution de la concession qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de la concession.
§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ont sous-traité une concession de travaux visée à l'article 53, § 2, 1°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.
§ 3. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du deuxième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du deuxième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ont sous-traité une concession de travaux visée à l'article 53, § 2, 2°, de l'arrêté royal précité ou une concession de services visée à l'article 53, § 2, 3°, de l'arrêté royal précité, confiées par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 177, 068; En vigueur : 21-07-2024)
Art. 184/1/5.[1 L'organisation de la sous-traitance hors marchés publics
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de ce contrat.
§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail, ont sous-traité, pour les activités de déménagement, exécutées sur ordre du donneur d'ordre, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 178, 068; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 6.[1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 33, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Section 1ère.- Le registre des intérimaires
Art. 185.Le registre des intérimaires
Est punie d'une sanction [1 de niveau 1]1, toute personne qui, en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, n'a pas tenu le document prescrit par le Roi et permettant de calculer la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur en vue de la détermination des seuils d'institution d'un conseil d'entreprise et d'un comité pour la prévention et la protection au travail.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 98, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 2.[1 - Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire, la demande et la convention exigées pour l'application du régime de travail visé à l'article 20bis/1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la demande et la (ou les) convention(s) exigés pour l'application du régime de travail visé 20quater de la loi du 16 mars 1971 précitée.]1
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(1L 2022-10-03/06, art. 10, 057; En vigueur : 20-11-2022)
Art. 186.[1[2 Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle, l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire]2]1
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :
1°n'établit pas le contrat relatif à une occupation d'étudiants [1 et l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité]1[2 et l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité]2 par écrit;
2°ne mentionne pas un travailleur qui est lié à l'employeur par le contrat relatif à une occupation d'étudiants dans le registre général du personnel, dans le registre spécial du personnel et dans le registre de présence;
3°ne conserve pas le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle [1 , l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité]1[3 , l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité]3 et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire pendant la durée prescrite;
4°omet de délivrer le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle [1 , l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité]1[2 , l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité]2 et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire aux travailleurs dans les délais imposés;
5°établit le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle [2 l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité]2 et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire de manière incomplète ou inexacte;
6°ne prend pas les mesures nécessaires afin que le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle [2 l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité]2 et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
7°ne garde pas ou ne conserve pas le contrat relatif à une occupation d'étudiants au lieu indiqué.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2018-03-30/32, art. 18, 028; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2019-03-17/05, art. 18, 039; En vigueur : 01-03-2019)
(3L 2019-05-05/10, art. 164, 041; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 186/1.[1 Les demandes et les conventions exigées pour l'application d'un régime de travail particulier
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:
1°ne tient pas la demande préalable et écrite du travailleur et la convention visées à l'article 20bis/1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une copie de ces documents, pendant la période à laquelle elles se rapportent, au lieu prévu par la loi;
2°ne conserve pas la demande écrite et préalable du travailleur et la convention visées à l'article 20bis/1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une copie de ces documents pendant la durée prescrite;
3°ne prend pas les mesures nécessaires afin que la demande écrite et préalable du travailleur et la convention visées à l'article 20bis/1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une copie de ces documents, soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:
1°ne tient pas la demande préalable et écrite du travailleur et la (ou les) convention(s) visées à l'article 20quater de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une copie de ces documents, pendant la période à laquelle elles se rapportent, au lieu prévu par la loi;
2°ne conserve pas la demande écrite et préalable du travailleur et la (ou les) convention(s) visées à l'article 20quater de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une copie de ces documents durant le délai prescrit;
3°ne prend pas les mesures nécessaires afin que la demande écrite et préalable du travailleur et la (ou les) convention(s) visées à l'article 20quater de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une copie de ces documents, soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2022-10-03/06, art. 11, 057; En vigueur : 20-11-2022)
Section 3.- Le compte individuel
Art. 187.Le compte individuel
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, n'établit pas le compte individuel [1 établit le compte individuel de manière incomplète ou inexacte]1.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal précité du 23 octobre 1978 :
1°omet de délivrer le compte individuel au travailleur dans les délais imposés;
2°[1 ...]1
3°[1 ...]1
4°ne tient pas ou ne conserve pas le compte individuel au lieu indiqué.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
["1 \167 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention \224 l'arr\234t\233 royal n\176 5 du 23 octobre 1978 relatif \224 la tenue des documents sociaux, ne prend pas les dispositions n\233cessaires afin que le compte individuel soit tenu en tout temps \224 la disposition des fonctionnaires et agents charg\233s de la surveillance. En ce qui concerne l'infraction vis\233e \224 l'alin\233a 1er, l'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 99, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 4.- Le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le registre de mesure du temps de travail
Art. 188.[1 § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux:
1°n'établit pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail;
2°établit le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail d'une manière incomplète ou inexacte;
3°ne mentionne pas dans le registre de présence ou dans le registre de mesure du temps de travail les heures de début et de la fin de la journée de travail du travailleur au moment du début et de la fin de la journée.
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité:
1°ne tient pas en tout temps le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
2°ne tient pas le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail au lieu où les travailleurs sont occupés;
3°ne renvoie pas, par la poste ou par télécopie, le premier double du formulaire de présence de la partie B du registre de présence des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière au plus tard le dernier jour ouvrable du mois civil suivant celui auquel se rapporte le formulaire au fonds social et de garanties Horeca et entreprises assimilées.
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, ne conserve pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail pendant la durée prescrite.
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, ne garde pas ou ne conserve pas le registre général du personnel et le registre de présence au lieu indiqué.
En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux:
1°n'établit pas le registre spécial du personnel;
2°établit le registre spécial du personnel d'une manière incomplète ou inexacte;
3°ne tient pas le registre spécial du personnel où les travailleurs sont occupés.
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité:
1°ne conserve pas le registre spécial du personnel pendant la durée prescrite;
2°ne tient pas le registre spécial du personnel en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
3°ne garde pas ou ne conserve pas le registre spécial du personnel au lieu indiqué.
En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 100, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 5.[1 - Le formulaire occasionnel]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 34, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 188/1.[1 Le formulaire occasionnel
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui occupe un travailleur occasionnel au sens de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et qui :
1°ne délivre pas le "formulaire occasionnel" visé à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 au travailleur occasionnel au sens du même arrêté royal;
2°ne tient pas en tout ou en partie le formulaire visé au 1° conformément à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière;
3°ne paraphe pas hebdomadairement le formulaire visé au 1°.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 35, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Section 6.[1 - Autres documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 39, 021; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 188/2.[1 Le défaut d'envoi de documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs.
Est puni d'une sanction [2 de niveau 4]2, l'employeur au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci qui n'envoie pas aux fonctionnaires désignés par le Roi les documents demandés par ceux-ci par ou en vertu de l'article 7/1 de ladite loi.
En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 40, 021; En vigueur : 30-12-2016)
(2L 2024-05-15/19, art. 101, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 188/2/1.[1 La mise à disposition de documents par l'employeur au conducteur dans le domaine du transport routier.
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur qui ne met pas à disposition de son conducteur, soit sous format papier, soit sous format électronique, les documents visés à l'article 7/1/1, § 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2022-06-19/01, art. 34, 054; En vigueur : 11-07-2022)
Art. 188/2/2.[1 La communication de documents par le conducteur dans le domaine du transport routier.
Est puni d'une sanction de niveau 4, le conducteur visé à l'article 7/1/1, § 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci qui, lors d'un contrôle sur route, ne fournit pas, aux fonctionnaires désignés par le Roi, soit sous format papier, soit sous format électronique les documents visés à l'article 7/1/1, § 1er, de la loi précitée du 5 mars 2002 et qui ont été mis à sa disposition par son employeur.]1
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(1Inséré par L 2022-06-19/01, art. 35, 054; En vigueur : 11-07-2022)
Art. 188/2/3.[1 La fourniture de documents par l'employeur dans le domaine du transport routier.
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, qui ne fournit pas aux fonctionnaires désignés par le Roi, après la période de détachement et dans le délai prévu, les documents visés à l'article 7/1/1, § 2, de la loi précitée du 5 mars 2002 et demandés par ces fonctionnaires.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur au sens de l'article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui ne fournit pas aux fonctionnaires désignés par le Roi, après la période de détachement et dans le délai prévu, les documents visés à l'article 15ter précité et demandés par ces fonctionnaires.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2022-06-19/01, art. 36, 054; En vigueur : 11-07-2022)
Section 6/1.[1 - Le contrat d'engagement pour la pêche maritime et le registre matricule des marins pêcheurs]1
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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 95, 044; En vigueur : 26-06-2020)
Art. 188/3.[1 Le contrat d'engagement pour la pêche maritime et le registre matricule des marins pêcheurs
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur :
1°emploie, en qualité de membre d'équipage dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime, des marins pêcheurs sans avoir conclu préalablement à l'occupation un contrat d'engagement pour la pêche maritime ;
2°n'a pas fait signé le contrat d'engagement pour la pêche maritime par le marin pêcheur personnellement ;
3°a conclu avec un ou plusieurs marins pêcheurs un contrat d'engagement pour la pêche maritime qui ne contient pas toutes les mentions minimales visées à l'article 9, § 2, de la loi précitée du 3 mai 2003 ;
4°n'a pas remis au marin pêcheur un exemplaire du contrat d'engagement pour la pêche maritime ;
5°n'a pas conservé un exemplaire du contrat d'engagement à bord du navire de pêche à un endroit où il peut être consulté à tout moment par le marin pêcheur.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de marins pêcheurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 3 mai 2003, n'a pas inscrit le marin pêcheur, engagé pour la première fois dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime, dans le registre matricule des marins pêcheurs.
En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de marins pêcheurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2020-06-12/03, art. 96, 044; En vigueur : 26-06-2020)
Section 6/2.[1 - Les informations sur la relation de travail.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/09, art. 42, 056; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 188/4.[1 Les informations en ce qui concerne la relation de travail
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, ne fournit pas à son travailleur les éléments d'information concernant les principaux aspects de leur relation de travail conformément aux articles 4 à 6 de la loi précitée du 7 octobre 2022.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne:
1°fournit à son travailleur, de manière incomplète ou inexacte, les éléments d'informations concernant les principaux aspects de leur relation de travail, en violation des articles 4 à 6 de la loi précitée du 7 octobre 2022;
2°ne fournit pas à son travailleur les éléments d'informations concernant les principaux aspects de leur relation de travail, en violation des articles 4 à 6 de la loi précitée du 7 octobre 2022 dans les formes et délais prévus par les articles précités;
3°n'informe pas son travailleur de toute modification des aspects de la relation de travail visés aux articles 4 à 6 de la loi précitée du 7 octobre 2022 dans les meilleurs délais et au plus tard, le jour de l'entrée en vigueur de la modification.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/09, art. 43, 056; En vigueur : 10-11-2022)
Section 7.[1 L'attestation de vacances]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 1, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 188/5.[1 L'attestation de vacances
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et à leurs arrêtés d'exécution:
1°omet de délivrer l'attestation de vacances au travailleur dans le délai imposé;
2°établit l'attestation de vacances de manière incomplète ou inexacte.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 103, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 7.- Les infractions concernant les relations collectives de travail
Section 1ère.- Conventions collectives de travail
Art. 189.Les infractions aux conventions collectives de travail rendues obligatoires
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, a commis une infraction à une convention collective de travail rendue obligatoire qui n'est pas déjà sanctionnée par un autre article du présent Code.
En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 2.- La non-institution des organes d'entreprises
Art. 190.[1 La non-institution des organes d'entreprises
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à ses arrêtés d'exécution et à la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, n'institue pas de conseil d'entreprise dans son entreprise;
2°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution, n'institue pas de comité pour la prévention et la protection au travail dans son entreprise;
3°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'institue pas de délégation syndicale lorsque l'obligation lui en est faite par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
4°la direction centrale de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, son préposé ou son mandataire qui n'entame pas la procédure d'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs qui en tient lieu dans une entreprise de dimension communautaire au sens de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, lorsque l'obligation lui en est faite par la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire;
5°les organes de direction ou d'administration des sociétés participantes à un projet de constitution d'une société européenne ayant leurs sièges en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne;
6°les organes de direction ou d'administration des entités juridiques participantes à un projet de constitution d'une société coopérative européenne ayant leur siège en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des entités juridiques participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne;
7°les organes de direction ou d'administration des sociétés de capitaux participantes à un projet commun de fusion transfrontalière ayant leurs sièges en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés de capitaux participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 36, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Section 3.- Les entraves au fonctionnement des organes d'entreprises
Art. 191.Les entraves au fonctionnement des organes d'entreprises
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2 :
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à ses arrêtés d'exécution ou aux conventions collectives de travail adoptées par le Conseil national du travail et qui ont été rendues obligatoires par le Roi :
a)empêche le fonctionnement du conseil d'entreprise;
b)entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs au conseil d'entreprise;
c)ne transmet pas au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les informations qu'il est tenu de leur donner;
d)ne procède pas aux consultations obligatoires du conseil d'entreprise;
2°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses et à ses arrêtés d'exécution, ne transmet pas par écrit au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi ou ne les transmet pas dans les délais prescrits.
§ 2. [1 Est puni de la même sanction, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi :
1°empêche le fonctionnement du comité pour la prévention et la protection au travail;
2°entrave l'exercice des missions du comité précité;
3°ne transmet pas au comité précité les informations qu'il est tenu de lui donner, ou ne transmet pas ces informations selon les règles prévues;
4°ne procède pas aux consultations obligatoires du comité précité selon les règles prévues;
5°entrave l'exercice du mandat des délégués du personnel au comité précité;
6°entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions du comité précité.]1
§ 3. Est puni de la même sanction, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail du Conseil national du travail ou de la commission paritaire à laquelle il ressortit, rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et sur base de laquelle une délégation syndicale est instituée :
1°empêche le fonctionnement de la délégation syndicale;
2°entrave l'exercice du mandat des délégués syndicaux;
3°ne transmet pas à la délégation syndicale les informations qu'il est tenu de lui donner;
4°ne procède pas aux consultations obligatoires de la délégation syndicale.
§ 4. [1 Est punie de la même sanction, la direction centrale de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et à la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire :
1°empêche le fonctionnement du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen ou de la procédure d'information et de consultation qui en tient lieu;
2°entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation, à ce comité d'entreprise européen ou à cette procédure d'information et de consultation;
3°ne transmet pas les informations qu'il est tenu de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation, à ce comité d'entreprise européen ou à cette procédure d'information et de consultation;
4°ne procède pas aux consultations obligatoires des représentants des travailleurs à ce comité d'entreprise européen ou à cette procédure d'information et de consultation.]1
§ 5. [1 Sont punis de la même sanction, les organes de direction ou d'administration compétents, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne :
1°empêchent le fonctionnement du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs;
2°entravent l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
3°ne transmettent pas les informations qu'ils sont tenus de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
4°ne procèdent pas aux consultations obligatoires de cet organe de représentation des travailleurs.]1
["1 \167 6. Sont punis de la m\234me sanction, les organes de direction ou d'administration comp\233tents, leurs pr\233pos\233s ou leurs mandataires qui, en contravention \224 la convention collective de travail n\176 88 du 30 janvier 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'implication des travailleurs dans la soci\233t\233 coop\233rative europ\233enne : 1\176 emp\234chent le fonctionnement du groupe sp\233cial de n\233gociation ou de l'organe de repr\233sentation des travailleurs; 2\176 entravent l'exercice du mandat des repr\233sentants des travailleurs \224 ce groupe sp\233cial de n\233gociation ou \224 cet organe de repr\233sentation des travailleurs; 3\176 ne transmettent pas les informations qu'ils sont tenus de donner aux repr\233sentants des travailleurs \224 ce groupe sp\233cial de n\233gociation ou \224 cet organe de repr\233sentation des travailleurs; 4\176 ne proc\232dent pas aux consultations de cet organe de repr\233sentation des travailleurs. \167 7. Sont punis de la m\234me sanction, les organes de direction ou d'administration comp\233tents, leurs pr\233pos\233s ou leurs mandataires qui, en contravention [2 aux conventions collectives de travail, conclues au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les soci\233t\233s issues d'une fusion ou d'une scission ou d'une transformation transfrontali\232res"° :
1°empêchent le fonctionnement du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs;
2°entravent l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
3°ne transmettent pas les informations qu'ils sont tenus de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
4°ne procèdent pas aux consultations de cet organe de représentation des travailleurs.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 37, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2023-12-18/07, art. 16, 066; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 191/1.[1 L'absence de rapport d'analyse sur la structure de rémunération des travailleurs.
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'article 15, m), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ne communique pas, tous les deux ans au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, un rapport d'analyse sur la structure de rémunération des travailleurs, en application de l'article 13/1 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.]1
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(1Inséré par L 2013-07-12/05, art. 12, 010; En vigueur : 01-07-2013)
Art. 192.La communication et la divulgation abusives de renseignements
Est puni d'une sanction de niveau 2, tout membre du Conseil central de l'économie, d'un conseil d'entreprise, d'un comité pour la prévention et la protection au travail ou d'une délégation syndicale qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, communique ou divulgue abusivement des renseignements d'ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonctions ou mandats exercés en vertu des dispositions des lois précitées ou qui communique ou divulgue abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice à l'économie nationale, aux intérêts d'une branche économique ou d'une entreprise.
["1 La m\234me sanction s'applique en cas d'infraction \224 l'article 8 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comit\233 d'entreprise europ\233en ou d'une proc\233dure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution, par un membre du groupe sp\233cial de n\233gociation, par un repr\233sentant des travailleurs exer\231ant ses missions dans le cadre du comit\233 d'entreprise europ\233en ou d'une proc\233dure d'information et de consultation qui en tient lieu, ainsi que par un expert qui les assiste. La m\234me sanction s'applique en cas d'infraction \224 l'article 8 de la loi du 10 ao\251t 2005 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe sp\233cial de n\233gociation, d'un organe de repr\233sentation et de proc\233dures relatives \224 l'implication des travailleurs au sein de la Soci\233t\233 europ\233enne et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution, par un membre du groupe sp\233cial de n\233gociation, par un membre de l'organe de repr\233sentation, par un repr\233sentant des travailleurs exer\231ant ses fonctions dans le cadre d'une proc\233dure d'information et de consultation, ainsi que par un expert qui les assiste."°
["1 La m\234me sanction s'applique en cas d'infraction \224 l'article 8 de la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe sp\233cial de n\233gociation, d'un organe de repr\233sentation et de proc\233dures relatives \224 l'implication des travailleurs au sein de la Soci\233t\233 coop\233rative europ\233enne et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution, par un membre du groupe sp\233cial de n\233gociation, par un membre de l'organe de repr\233sentation, par un repr\233sentant des travailleurs exer\231ant ses fonctions dans le cadre d'une proc\233dure d'information et de consultation des travailleurs, par un repr\233sentant des travailleurs si\233geant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une soci\233t\233 coop\233rative europ\233enne, ainsi que par un expert qui les assiste.[2 La m\234me sanction s'applique en cas d'infraction \224 l'article 8 de la loi du 18 d\233cembre 2023 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe sp\233cial de n\233gociation, d'un organe de repr\233sentation et de proc\233dures relatives \224 la participation des travailleurs dans les soci\233t\233s issues d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation transfrontali\232res, et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution, commise par un membre du groupe sp\233cial de n\233gociation, par un membre de l'organe de repr\233sentation, par un repr\233sentant des travailleurs exer\231ant ses fonctions dans le cadre d'une proc\233dure d'information et de consultation des travailleurs, par un repr\233sentant des travailleurs si\233geant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une soci\233t\233 issue d'une fusion ou d'une scission ou d'une transformation transfrontali\232re, ou participant \224 l'assembl\233e g\233n\233rale de cette soci\233t\233, ainsi que par un expert qui les assiste."° ]1
["1 La m\234me sanction est applicable lorsque l'infraction est commise par un secr\233taire ou un membre du personnel du secr\233tariat des personnes vis\233es aux alin\233as 1er \224 5."°
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(1L 2016-02-29/09, art. 38, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2023-12-18/07, art. 17, 066; En vigueur : 08-01-2024)
Section 4.- Les manquements à l'obligation d'information et de consultation des travailleurs
Art. 193.L'information en cas de licenciement collectif
Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui entend procéder à un licenciement collectif et qui, en violation de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, n'a pas observé les procédures d'information et de consultation des travailleurs.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 104, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 194.[1 Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas informé préalablement à la fermeture d'entreprise, les travailleurs et le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, de sa décision de procéder à la fermeture d'une entreprise ou d'une division d'une entreprise, conformément aux procédures d'information préalable et aux modalités prévues par conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou par ces mêmes arrêtés royaux d'exécution.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 105, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 195.L'information en cas de modification de la structure de l'entreprise
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, n'a pas informé le conseil d'entreprise, [1 préalablement et]1 avant toute diffusion, de la décision de procéder à une modification importante de la structure de l'entreprise, notamment par fusion, concentration, transfert ou fermeture de l'entreprise.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2016-02-29/09, art. 39, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 196.L'information en cas de transfert conventionnel d'entreprise ou de reprise d'actifs après faillite
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui n'a pas observé les procédures d'information et de consultation des travailleurs en contravention à la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 5.- Les notifications à faire en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise
Art. 197.Les notifications en cas de licenciement collectif
Est puni d'une sanction [2 de niveau 3]2, l'employeur [2 , son préposé ou son mandataire]2 qui, en contravention à l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, n'a pas effectué, selon les formes et dans les délais prévus par la loi, les notifications requises [1 aux autorités publiques déterminées par l'arrêté royal précité]1.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2016-02-29/09, art. 40, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2024-05-15/19, art. 106, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 198.Les notifications en cas de fermeture d'entreprise
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur [1 ...]1, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas informé le Président du comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale de la fermeture de son entreprise selon les formes et dans les délais prévus en vertu de la loi.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2016-02-29/09, art. 60, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 199.Les notifications en cas de reprise d'actif
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur [1 ...]1, le liquidateur ou le curateur, l'employeur qui a effectué une reprise d'actif [1 ...]1, le commissaire au sursis, qui en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution, n'informe pas le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises de la cession de tout ou d'une partie de l'actif de l'entreprise en faillite ou du transfert conventionnel d'entreprise réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2016-02-29/09, art. 60, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Section 6.- Le règlement de travail
Art. 200.L'établissement du règlement de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas valablement établi de règlement de travail.
Art. 201.Les mentions du règlement de travail
§ 1er. Est puni d'une sanction [3 de niveau 1]3, l'employeur [3 ...]3 qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :
1°les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 relatives au commencement et à la fin de la journée de travail régulière, au moment et à la durée des intervalles de repos, aux jours d'arrêt régulier du travail;
["2 1\176/1 les mentions impos\233es par la loi pr\233cit\233e du 8 avril 1965 pour les travailleurs \224 temps partiel occup\233s dans le cadre d'un horaire variable, au sens de l'article 11bis, alin\233a 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;"°
2°l'endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins en application du règlement général pour la protection du travail;
3°l'endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement;
4°les coordonnées du conseiller en prévention [1 spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail]1[3 ou du service de prévention et de protection au travail pour lequel ce conseiller exerce ses missions]3 et, le cas échéant, de la personne de confiance;
5°les procédures d'application quand des faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail sont signalés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :
1°les modes de mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération;
["3 1\176/1 Les mentions impos\233es par la loi pr\233cit\233e du 8 avril 1965 relatives au mode, \224 l'\233poque et au lieu de paiement de la r\233mun\233ration;"°
2°[2 la procédure, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points;]2
3°la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière;
4°les dates des jours fériés;
5°la date des vacances annuelles collectives;
6°les noms des membres du conseil d'entreprise;
7°les noms des membres du comité pour la prévention et la protection au travail;
8°les noms des membres de la délégation syndicale;
9°les noms de tous médecins désignés en dehors de ceux faisant partie d'un service médical, pharmaceutique et hospitalier à qui la victime d'un accident du travail peut s'adresser si elle réside hors de la région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier où le médecin agréé à titre permanent est installé;
10°l'adresse des bureaux d'inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des travailleurs;
11°[2 la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues;]2
12°l'identité du prestataire de service d'archivage électronique responsable, en application du titre III de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et des documents dans le cadre de la relation individuelle entre employeur et travailleur envoyés et archivés électroniquement ainsi que la façon dont l'accès du travailleur aux documents archivés électroniquement auprès du prestataire est garanti, également après la fin de la relation de travail;
["2 13\176 le droit \224 la formation offert par l'employeur ou la r\233f\233rence aux dispositions l\233gales ou r\233glementaires ou aux conventions collectives de travail qui r\233gissent ce droit; 14\176 l'organisme de s\233curit\233 sociale qui per\231oit les cotisations sociales li\233es \224 la relation de travail."°
["3 \167 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en cas d'application de l'horaire flottant pr\233vu \224 l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, n'a pas indiqu\233 les mentions impos\233es par la loi du 8 avril 1965 instituant les r\232glements de travail dans le r\232glement de travail."°
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(1L 2016-02-29/09, art. 65, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2022-10-07/09, art. 44, 056; En vigueur : 10-11-2022)
(3L 2024-05-15/19, art. 107, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 201.
Les mentions du règlement de travail
§ 1er. Est puni d'une sanction [4 de niveau 1]4, l'employeur [4 ...]4 qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :
1°les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 relatives au commencement et à la fin de la journée de travail régulière, au moment et à la durée des intervalles de repos, aux jours d'arrêt régulier du travail;
["3 1\176/1 les mentions impos\233es par la loi pr\233cit\233e du 8 avril 1965 pour les travailleurs \224 temps partiel occup\233s dans le cadre d'un horaire variable, au sens de l'article 11bis, alin\233a 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;"°
2°l'endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins en application du règlement général pour la protection du travail;
3°l'endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement;
4°les coordonnées du conseiller en prévention [1 spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail]1[4 ou du service de prévention et de protection au travail pour lequel ce conseiller exerce ses missions]4 et, le cas échéant, de la personne de confiance;
5°les procédures d'application quand des faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail sont signalés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :
1°les modes de mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération;
["4 1\176/1 Les mentions impos\233es par la loi pr\233cit\233e du 8 avril 1965 relatives au mode, \224 l'\233poque et au lieu de paiement de la r\233mun\233ration;"°
2°[3 la procédure, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points;]3
3°la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière;
4°les dates des jours fériés;
5°la date des vacances annuelles collectives;
6°les noms des membres du conseil d'entreprise;
7°les noms des membres du comité pour la prévention et la protection au travail;
8°les noms des membres de la délégation syndicale;
9°les noms de tous médecins désignés en dehors de ceux faisant partie d'un service médical, pharmaceutique et hospitalier à qui la victime d'un accident du travail peut s'adresser si elle réside hors de la région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier où le médecin agréé à titre permanent est installé;
10°l'adresse des bureaux d'inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des travailleurs;
11°[3 la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues;]3
12°[2 l'identité de la personne qui est responsable, en application des dispositions légales relatives à l'utilisation de la signature électronique pour la conclusion des contrats de travail et l'envoi et l'archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation individuelle de travail, pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et pour l'archivage des documents envoyés électroniquement dans le cadre de la relation individuelle de travail entre l'employeur et le travailleur, ainsi que pour garantir l'accès du travailleur à ces documents archivés électroniquement, également après la fin de la relation de travail;]2
["3 13\176 le droit \224 la formation offert par l'employeur ou la r\233f\233rence aux dispositions l\233gales ou r\233glementaires ou aux conventions collectives de travail qui r\233gissent ce droit; 14\176 l'organisme de s\233curit\233 sociale qui per\231oit les cotisations sociales li\233es \224 la relation de travail."°
["4 \167 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en cas d'application de l'horaire flottant pr\233vu \224 l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, n'a pas indiqu\233 les mentions impos\233es par la loi du 8 avril 1965 instituant les r\232glements de travail dans le r\232glement de travail."°
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(1L 2016-02-29/09, art. 65, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2018-01-15/02, art. 23, 026; En vigueur : indéterminée )
(3L 2022-10-07/09, art. 44, 056; En vigueur : 10-11-2022)
(4L 2024-05-15/19, art. 107, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 202.Les procédures particulières
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas porté la modification temporaire apportée aux dispositions du règlement concernant le commencement et la fin de la journée de travail régulière, et les intervalles de repos, à la connaissance des travailleurs intéressés, par un avis daté, signé et indiquant la date d'entrée en vigueur de la modification de régime auquel il se rapporte, affiché dans les locaux de l'établissement, dans un endroit apparent et accessible, vingt-quatre heures à l'avance au moins.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur qui fait application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail :
1°n'a pas porté le remplacement de l'horaire normal de travail par un des horaires alternatifs prévus au règlement de travail, à la connaissance des travailleurs intéressés, par un avis daté, signé et fixant la date de l'entrée en vigueur de l'horaire indiqué et de la période pendant laquelle il s'applique, affiché dans les locaux de l'établissement, dans un endroit apparent et accessible, sept jours à l'avance au moins;
2°n'a pas affiché l'avis visé au 1° aussi longtemps que l'horaire alternatif reste applicable;
3°n'a pas conservé l'avis visé au 1° jusqu'à l'issue d'un délai de six mois après la fin de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne.
Art. 203.La publicité du règlement de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail :
1°n'a pas affiché dans un endroit apparent et accessible un avis indiquant l'endroit où le règlement de travail peut être consulté;
2°n'a pas affiché dans un endroit apparent et accessible un avis indiquant l'endroit où les textes [1 auxquels]1 le règlement de travail se réfère peuvent être consultés;
["2 2\176/1 ne remet pas une copie du r\232glement du travail \224 chaque travailleur;"°
3°n'a pas tenu le règlement de travail définitif et ses modifications dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire;
4°n'a pas tenu les textes auxquels le règlement de travail se réfère, dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance;
5°n'a pas tenu une copie du règlement de travail en chacun des lieux où il occupe des travailleurs selon les modalités déterminées par le Roi;
6°n'a pas transmis une copie du règlement [1 de travail]1 et de ses modifications au fonctionnaire désigné par le Roi dans les huit jours de leur entrée en vigueur.
["2 En ce qui concerne les infractions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176/1, l'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
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(1L 2016-02-29/09, art. 66, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2022-10-07/09, art. 45, 056; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 203/1.[1 Les modifications du règlement de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas respecté, en cas de modification du règlement de travail, la procédure prévue par la loi pour l'établissement ou la modification du règlement ou n'a pas remis copie de ce règlement modifié au travailleur.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/09, art. 46, 056; En vigueur : 10-11-2022)
Section 7.- Le bilan social
Art. 204.L'établissement du bilan social et son contenu
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution n'a pas établi de bilan social annuel.
Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, la sanction est [1 de niveau 4]1.
§ 2. Est puni d'une sanction [1 de niveau 1]1, l'employeur [1 ...]1 qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas fait figurer les éléments suivants dans le schéma complet et le schéma abrégé du bilan social :
1°un état des personnes occupées distinguant, dans le schéma complet du bilan social, les travailleurs inscrits au registre du personnel ou les travailleurs pour lesquels l'employeur a effectué une déclaration immédiate de l'emploi d'entrée en service et le personnel intérimaire ainsi que les personnes mises à la disposition de la société et, dans le schéma abrégé du bilan social, un état des travailleurs inscrits au registre du personnel ou les travailleurs pour lesquels l'employeur a effectué une déclaration immédiate de l'emploi d'entrée en service;
2°un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré;
3°un état mentionnant les mesures en faveur de l'emploi distinguant les mesures comportant un avantage financier et les autres mesures;
4°un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs;
5°un état donnant des renseignements sur les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dispensés en vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.
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(1L 2024-05-15/19, art. 108, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 205.[1 § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution:
1°n'a pas transmis le bilan social au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale;
2°n'a pas, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, tenu le bilan social dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas transmis le bilan social à la Banque nationale de Belgique selon les modalités prescrites par le Roi.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 109, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 206.L'attestation et l'approbation par les réviseurs, les experts-comptables indépendants et les commissaires
Sont punis d'une sanction [1 de niveau 3]1, ceux qui, en qualité de réviseur, d'expert-comptable indépendant ou de commissaire, ont attesté ou approuvé le bilan social annuel, lorsque les obligations découlant de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et de ses arrêtés d'exécution n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées.
Lorsque l'infraction a été commise avec une intention frauduleuse, la sanction est [1 de niveau 4]1. Le juge peut en outre prononcer les peines prévues à l'article 107.
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(1L 2024-05-15/19, art. 110, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 8.- Les prestations d'intérêt public
Art. 207.Le refus d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services
Est punie d'une sanction [1 de niveau 3]1, toute personne qui, en contravention à la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, refuse d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services à assurer, en cas de grève ou en cas de lock-out, en vue de faire face à certains besoins vitaux, d'effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel, d'exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue.
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(1L 2024-05-15/19, art. 111, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 208.Le refus de fournir des informations, la fourniture d'information ou la déclaration inexacte
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, refuse, sciemment et volontairement, de fournir aux commissions paritaires et à leurs délégués les renseignements nécessaires à la préparation, à l'exécution et au contrôle des mesures visées à l'article 207 du présent Code ou leur fournit, sciemment et volontairement, des renseignements ou leur fait des déclarations inexactes.
Chapitre 8.- Les infractions en matière de contrôle
Art. 209.L'obstacle à la surveillance
Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent Code et de ses arrêtés d'exécution.
La sanction visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions à l'article 29 du présent Code.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
L'amende [1 peut être multipliée]1 par le nombre de travailleurs concernés.
["1 La violence physique ou psychique ou la menace \224 l'\233gard d'un inspecteur social constitue un facteur aggravant qui doit \234tre pris en consid\233ration par le juge lors du choix de la sanction parmi les sanctions de niveau 4 et lors du choix des sanctions p\233nales particuli\232res ou par l'administration comp\233tente lors du choix du montant de l'amende administrative de la sanction de niveau 4."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 112, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 210.Le non-respect des mesures de contrainte prises par les inspecteurs sociaux
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire [1 , ou l'indépendant]1 qui n'observe pas les mesures prescrites en exécution des articles 43 à 49.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'observe pas les mesures prescrites en exécution [2 des articles 38 et 40, 1°]2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2016-02-29/09, art. 5, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2016-02-29/09, art. 67, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 211.Le non-respect de la décision judiciaire visée à l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social
Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne qui ne respecte pas la décision du président du tribunal du travail en application de l'article 2 de la loi du 2 [1 juin]1 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.
Lorsque la décision est afférente à des mesures prescrites en application des articles 43 à 49, la sanction est de niveau 4.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 113, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 9.- Les infractions concernant la sécurité sociale
Section 1ère.- Les atteintes à la confidentialité des données
Art. 212.Les atteintes à la confidentialité des données en cas d'accident du travail
Sont punis d'une sanction de niveau 2, [1 les membres du comité de gestion pour les accidents du travail, des comités techniques pour les accidents du travail et du comité technique pour la prévention auprès de Fedris]1, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à participer aux [1 réunions du comité de gestion pour les accidents du travail, des comités techniques pour les accidents du travail et du comité technique pour la prévention auprès de Fedris]1, les inspecteurs sociaux compétents, les personnes ayant exercé auparavant lesdites fonctions qui ont divulgué des informations confidentielles concernant les entreprises d'assurances dont ils ont eu connaissance de par leur mission, à l'exception des dérogations prévues par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
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(1AR 2018-09-06/13, art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 213.Les atteintes à la confidentialité des données à caractère personnel et les mesures de préservation de la confidentialité de ces données
Sont punis d'une sanction de niveau 2 :
1°la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui :
a)contrairement aux dispositions de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, communiqueront des données sociales à caractère personnel, sans en avoir reçu l'autorisation ou sans en avoir, préalablement ou non, informé [1 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]1;
b)contrairement aux [2 conditions imposées par l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]2, n'auront pas pris les mesures qui devaient permettre de garantir la parfaite conservation des données sociales à caractère personnel;
c)contrairement aux dispositions de l'article 26, § 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n'auront pas fait les mentions prévues dans le registre qui doit être tenu à jour;
2°les personnes, leurs préposés ou mandataires qui :
a)à l'occasion de la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale, traitent des données sociales contrairement aux dispositions de l'article 5 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale [1 ...]1;
b)contrairement aux dispositions de [1 l'article 46, § 1er, 6°, de la loi précitée]1 du 15 janvier 1990, communiquent des données à caractère personnel relatives à la santé [1 ...]1 sans y être autorisés par [1 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]1;
c)contrairement aux [2 conditions imposées par l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]2, ont demandé et obtenu communication de données sociales à caractère personnel dont ils n'avaient pas besoin pour l'application de la sécurité sociale;
d)en dehors des conditions prévues par la loi précitée du 15 janvier 1990 ou ses mesures d'exécution, ont volontairement accédé ou se sont volontairement maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau;
e)en dehors des conditions prévues par la loi précitée du 15 janvier 1990 ou ses mesures d'exécution, ont volontairement introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission.
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(1L 2018-09-05/01, art. 68, 030; En vigueur : 10-09-2018)
(2L 2024-05-15/19, art. 114, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 214.Les atteintes graves relatives à la confidentialité des données à caractère personnel
Sont punis d'une sanction de niveau 2 :
1°la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui :
a)contrairement aux dispositions de l'article 24 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, n'auront pas désigné, au sein de leur personnel ou non, un conseiller de sécurité;
b)contrairement aux dispositions de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n'auront pas fait conserver les données sociales à caractère personnel relatives à la santé par un médecin;
c)chargés de la conservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé, n'auront pas, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, fait les désignations nominatives prévues ou défini le contenu et l'étendue des autorisations d'accès aux données sociales à caractère personnel relatives à la santé;
2°les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui :
a)contrairement aux dispositions de l'article 20, § 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n'ont pas communiqué à la Banque-Carrefour les corrections et les effacements des données sociales à caractère personnel qu'ils traitent;
b)contrairement aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n'auront pas veillé à ce que l'accès aux données sociales à caractère personnel relatives à la santé contenues dans les banques automatisées se fasse exclusivement au moyen de codes individuels d'accès et de compétence;
c)contrairement aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n'auront pas veillé à ce que les données sociales à caractère personnel relatives à la santé conservées aux archives automatisées, le soient sur des supports qui ne sont pas directement accessibles;
3°les personnes, leurs préposés ou mandataires qui :
a)auront reçu, régulièrement ou non, communication de données sociales à caractère personnel et en auront sciemment et volontairement usé à d'autres fins que celles prévues par ou en vertu de la loi précitée du 15 janvier 1990;
b)contrairement aux [1 conditions imposées par l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]1, n'auront pas pris les mesures qui devaient permettre de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel ainsi que leur usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la loi précitée du 15 janvier 1990 ou pour l'application de leurs obligations légales [1 ...]1;
c)contrairement aux dispositions de la loi précitée du 15 janvier 1990, auront volontairement entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou volontairement endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent;
4°les titulaires de codes individuels d'accès et de compétence qui les auront divulgués, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990.
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(1L 2024-05-15/19, art. 115, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 215.Les atteintes volontaires à la confidentialité des données
§ 1er. Sont punis d'une sanction de niveau 3, les personnes, leurs préposés ou mandataires qui :
1°désignés par le Roi, sur la base des dispositions de l'article 29 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale pour détruire ou faire détruire les banques de données de la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, intentionnellement, n'auront pas exécuté leur mission ou l'auront exécutée sans respecter les conditions et les modalités prévues;
2°sans être désignés par le Roi, auront intentionnellement détruit ou fait détruire les banques de données de la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, en respectant ou non les conditions et les modalités prévues en vertu de l'article 29 de la loi précitée du 15 janvier 1990;
3°avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront accédé ou se seront maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau, auront introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent, contrairement aux dispositions de la loi précitée du 15 janvier 1990.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 3 :
1°[1 ...]1
2°les personnes physiques qui participent à la collecte, au traitement, à la communication de données sociales à caractère personnel ou ont connaissance de telles données et qui, contrairement aux dispositions de l'article 28 de la loi précitée du 15 janvier 1990, auront volontairement manqué à leurs obligations de tenir pour confidentielles ces données, hormis les cas prévus par la loi.
§ 3. Sont punis d'une sanction de niveau 3 :
1°[1 ...]1
2°les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, volontairement, n'auront pas donné suite aux injonctions des inspecteurs sociaux, conformément à l'article 40, 2°, du Code pénal social;
3°[2 ...]2
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(1L 2018-09-05/01, art. 69, 030; En vigueur : 10-09-2018)
(2L 2024-05-15/19, art. 116, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 2.- L'assurance contre les accidents du travail
Art. 216.L'assurance contre les accidents du travail
Sont punis d'une sanction de niveau 2, les intermédiaires d'assurances, les entreprises d'assurances, les commissaires, leurs préposés ou mandataires qui ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de ses arrêtés d'exécution.
Section 3.- L'appellation du Fonds de sécurité d'existence et du secrétariat social agréé
Art. 217.L'usage abusif de la dénomination " Fonds de sécurité d'existence " et de la dénomination " Secrétariat social "
Est puni d'une sanction [1 de niveau 4]1, quiconque :
1°a publiquement fait usage de la dénomination " Fonds de sécurité d'existence " pour qualifier un organisme autre que ceux qui sont institués en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;
2°a publiquement fait usage de la dénomination " secrétariat social " pour qualifier un mandataire autre que ceux qui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social en application de l'article 27, § 2, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
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(1L 2024-05-15/19, art. 117, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 4.- Le financement de la sécurité sociale
Art. 218.Le non-paiement de diverses cotisations à l'Office national de sécurité sociale
Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
1°n'a pas versé à l'Office national de sécurité sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2°n'a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1° en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses;
3°n'a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1°, en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses;
4°n'a pas versé la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1°, en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses;
5°en contravention à la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses, n'a pas versé trimestriellement la retenue sur l'indemnité complémentaire dans le cadre d'une prépension conventionnelle ou sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale;
6°n'a pas versé les différentes cotisations, assimilées à une cotisation de sécurité sociale, dues en application de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
["1 7\176 en contravention \224 l'arr\234t\233 royal du 23 d\233cembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarit\233 pour l'occupation d'\233tudiants non assujettis au r\233gime de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s, en application de l'article 3, \167 1er, 4\176, de la loi du 26 juillet 1996 visant \224 r\233aliser les conditions budg\233taires de la participation de la Belgique \224 l'Union \233conomique et mon\233taire europ\233enne, n'a pas vers\233, dans les d\233lais fix\233s par le Roi en ex\233cution de la loi pr\233cit\233e du 26 juillet 1996, la cotisation de solidarit\233 sur la r\233mun\233ration des \233tudiants vis\233s \224 l'article 17bis de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pris en ex\233cution de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs; 8\176 n'a pas vers\233 la cotisation sp\233ciale pour la s\233curit\233 sociale, due en application des articles 106 \224 112 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales; 9\176 n'a pas vers\233 la cotisation particuli\232re, due en application de l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particuli\232re en vue de financer le r\233gime du ch\244mage temporaire et du compl\233ment d'anciennet\233 pour les ch\244meurs \226g\233s, en application de l'article 3, \167 1er, 4\176, de la loi du 26 juillet 1996 visant \224 r\233aliser les conditions budg\233taires de la participation de la Belgique \224 l'Union \233conomique et mon\233taire europ\233enne; 10\176 n'a pas vers\233 les cotisations vis\233es \224 l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s."°
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 118, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 219.Le non-paiement des cotisations aux autres organismes relevant des différents régimes de sécurité sociale ou d'un secteur d'activité
Est puni d'une sanction de niveau 2 :
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
a)n'a pas versé le montant de la cotisation supplémentaire dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel la cotisation a été réclamée par la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939;
b)[4 ...]4
c)[4 ...]4
2°[4 ...]4
3°[4 ...]4
["4 Est puni d'une sanction de niveau 3: 1\176 l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui: a) n'a pas vers\233 \224 Fedris, dans les d\233lais prescrits par le Roi, les cotisations et les primes dont il est redevable en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; b) n'a pas vers\233 \224 Fedris la cotisation de solidarit\233 dont il est redevable en application des lois relatives \224 la pr\233vention des maladies professionnelles et \224 la r\233paration des dommages r\233sultant de celles-ci, coordonn\233es le 3 juin 1970; 2\176 l'armateur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui: a) n'a pas pay\233 ou n'a pas pay\233 dans les d\233lais la totalit\233 de la cotisation obligatoire au Fonds des mousses en application de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la p\234che maritime; b) n'a pas vers\233 \224 l'Office national de s\233curit\233 sociale les cotisations de s\233curit\233 sociale dans les d\233lais fix\233s par le Roi, en application de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution; 3\176 les personnes physiques ou morales ayant l'industrie ou le commerce du diamant comme activit\233 principale ou accessoire et les personnes important du diamant brut qui n'ont pas pay\233 respectivement la cotisation et la cotisation de compensation au Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant selon les modalit\233s et dans les d\233lais d\233finis par le Roi en application de la loi du 12 avril 1960 portant cr\233ation d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant."°
["4 En ce qui concerne les infractions vis\233es dans le pr\233sent article, l'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
----------
(1AR 2018-05-15/05, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2018)
(2AR 2018-09-06/13, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2018-09-06/13, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2017)
(4L 2024-05-15/19, art. 119, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 219 Communauté germanophone.
Le non-paiement des cotisations aux autres organismes relevant des différents régimes de sécurité sociale ou d'un secteur d'activité
Est puni d'une sanction de niveau 2 :
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
a)[4 ...]4
b)[5 ...]5
c)[5 ...]5
2°[5 ...]5
3°[5 ...]5
["5 Est puni d'une sanction de niveau 3: 1\176 l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui: a) n'a pas vers\233 \224 Fedris, dans les d\233lais prescrits par le Roi, les cotisations et les primes dont il est redevable en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; b) n'a pas vers\233 \224 Fedris la cotisation de solidarit\233 dont il est redevable en application des lois relatives \224 la pr\233vention des maladies professionnelles et \224 la r\233paration des dommages r\233sultant de celles-ci, coordonn\233es le 3 juin 1970; 2\176 l'armateur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui: a) n'a pas pay\233 ou n'a pas pay\233 dans les d\233lais la totalit\233 de la cotisation obligatoire au Fonds des mousses en application de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la p\234che maritime; b) n'a pas vers\233 \224 l'Office national de s\233curit\233 sociale les cotisations de s\233curit\233 sociale dans les d\233lais fix\233s par le Roi, en application de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution; 3\176 les personnes physiques ou morales ayant l'industrie ou le commerce du diamant comme activit\233 principale ou accessoire et les personnes important du diamant brut qui n'ont pas pay\233 respectivement la cotisation et la cotisation de compensation au Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant selon les modalit\233s et dans les d\233lais d\233finis par le Roi en application de la loi du 12 avril 1960 portant cr\233ation d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant."°
["5 En ce qui concerne les infractions vis\233es dans le pr\233sent article, l'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
----------
(1AR 2018-05-15/05, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2018)
(2AR 2018-09-06/13, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2018-09-06/13, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2017)
(4DCG 2018-04-23/18, art. 105, 037; En vigueur : 01-01-2019)
(5L 2024-05-15/19, art. 119, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 220.Le non-paiement de cotisations au Fonds de sécurité d'existence
Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence et aux dispositions d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, n'a pas versé la cotisation au Fonds de sécurité d'existence dans les délais et selon les modalités prescrites par ses statuts.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
----------
(1L 2024-05-15/19, art. 120, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 220/1.[1 La gratuité des avantages octroyés par les Fonds de sécurité d'existence
Sont punis d'une sanction de niveau 2, les Fonds de sécurité d'existence, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à l'article 5bis de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, ne garantissent pas la gratuité des avantages octroyés par les Fonds de sécurité d'existence aux bénéficiaires en mettant à leur charge des frais d'une manière ou d'une autre.]1
----------
(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 41, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 220/1/1.[1 La perception des cotisations sociales
Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque qui, sans être agréé comme secrétariat social, perçoit des cotisations sociales chez des employeurs.
Est puni d'une sanction de niveau 4, le secrétariat social, son préposé ou son mandataire, qui perçoit des cotisations sociales autrement que de manière scripturale.]1
----------
(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 121, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 4/1.[1 Le "Fonds Retour Au Travail"]1
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(1L 2022-12-26/01, art. 166, 064; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 220/2.[1 Le "Fonds Retour Au Travail"
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention au chapitre 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et ses arrêtés d'exécution:
1°n'a pas communiqué les informations visées à l'article 10, § 1er, de la loi précitée de 2001 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou ne les a pas communiquées dans les délais et selon les modalités fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution;
2°n'a pas versé le montant de 1.800 euros au "Fonds Retour Au Travail" visé à l'article 110/2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou ne l'a pas versé selon les modalités fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
----------
(1Inséré par L 2022-12-26/01, art. 167, 064; En vigueur : 01-04-2024)
Section 5.- L'assujettissement frauduleux
Art. 221.L'assujettissement frauduleux
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
1°a assujetti frauduleusement une ou plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2°a assujetti frauduleusement une ou plusieurs personnes à l'application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Section 6.- Les relations entre les différentes institutions de sécurité sociale
Art. 222.[1 Les relations entre les différentes institutions de sécurité sociale
Sont punis d'une sanction de niveau 1 :
1°les entreprises d'assurances, les commissaires qui :
a)n'ont pas transmis, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration d'accident et les éléments qui se rapportent au règlement de l'accident [2 à Fedris]2 en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
b)n'ont pas prévenu [3 Fedris]3 dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration d'accident de leur refus de prendre l'accident en charge ou du doute qu'ils ont quant à l'application à l'accident de la loi précitée du 10 avril 1971;
2°le débiteur de la réparation qui, en contravention à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, omet d'informer l'organisme assureur qu'il va indemniser le bénéficiaire.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 42, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2AR 2018-09-06/13, art. 6, 031; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2018-09-06/13, art. 7, 031; En vigueur : 01-01-2017)
Section 7.- La transmission de documents aux institutions par les employeurs
Art. 223.La transmission de documents aux institutions par les employeurs
§ 1er. Est puni d'une sanction [4 de niveau 3]4 :
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale une déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
["4 1\176/1 l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui n'a pas \233tabli de d\233claration justificative du montant des cotisations de s\233curit\233 sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs;"°
2°l'armateur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fait parvenir à [3 L'Office national de sécurité sociale]3 un état détaillé des retenues opérées et des versements dont il est redevable en application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
3°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas déclaré, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, à l'assureur compétent [1 ...]1 tout accident qui peut donner lieu à l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Lorsque les faits sont commis sciemment et volontairement, la sanction est [4 de niveau 4]4.
En ce qui concerne [2 les infractions visées]2 à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui n'a pas fait régulièrement parvenir, dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaires pour calculer les cotisations supplémentaires dont il est redevable à la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2016-02-29/09, art. 43, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2016-02-29/09, art. 68, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(3AR 2018-05-15/05, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2018)
(4L 2024-05-15/19, art. 122, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 223 Communauté germanophone.
La transmission de documents aux institutions par les employeurs
§ 1er. Est puni d'une sanction [5 de niveau 3]5:
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale une déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
["5 1\176/1 l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui n'a pas \233tabli de d\233claration justificative du montant des cotisations de s\233curit\233 sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs;"°
2°l'armateur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fait parvenir à [3 L'Office national de sécurité sociale]3 un état détaillé des retenues opérées et des versements dont il est redevable en application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
3°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas déclaré, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, à l'assureur compétent [1 ...]1 tout accident qui peut donner lieu à l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Lorsque les faits sont commis sciemment et volontairement, la sanction est [5 de niveau 4]5.
En ce qui concerne [2 les infractions visées]2 à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. [4 ...]4
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(1L 2016-02-29/09, art. 43, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2016-02-29/09, art. 68, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(3AR 2018-05-15/05, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2018)
(4DCG 2018-04-23/18, art. 106, 037; En vigueur : 01-01-2019)
(5L 2024-05-15/19, art. 122, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 8.- La délivrance au travailleur des documents en matière de soins de santé et indemnités
Art. 224.La délivrance au travailleur des documents en matière de soins de santé et indemnités
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fourni, aux titulaires de prestations de santé ou d'indemnités, les documents nécessaires pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance aux organismes d'exécution visés par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Section 9.- Les obligations des praticiens de l'art de guérir
Art. 225.Les obligations des praticiens de l'art de guérir
Sont punis d'une sanction de niveau 2 :
1°les praticiens de l'art de guérir, les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, les auxiliaires paramédicaux, les gestionnaires de maisons de repos pour personnes âgées et les gestionnaires des établissements de soins qui refusent de remettre aux bénéficiaires les documents prescrits par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ses arrêtés et règlements d'exécution;
2°les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les accoucheuses, les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, les auxiliaires paramédicaux et les gestionnaires des établissements de soins qui ne respectent pas les honoraires et les prix fixés en application de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;
3°[1 ...]1
----------
(1L 2012-02-15/14, art. 4, 004; En vigueur : 18-03-2012)
Section 9/1.
<Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
Art. 225/1.
<Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
Art. 225/2.
<Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
Art. 225/3.
<Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
Art. 225/4.
<Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
Art. 225/5.
<Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
Art. 225/6.
<Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
Art. 225/7.
<Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
Art. 225/8.
<Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
Art. 225/9.
<Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
Section 10.- Le contrôle du chômage
Art. 226.Le contrôle du chômage
Est puni d'une sanction de niveau 2 :
1°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
a)a refusé ou omis d'établir, de délivrer ou de compléter les documents prescrits par ou en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans les conditions et dans les délais fixés par ou en vertu de ce même arrêté royal;
b)a omis de respecter la procédure de contrôle concernant l'utilisation du " certificat de chômage temporaire ", prescrite par ou en vertu de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
c)a fait des déclarations inexactes ou incomplètes en ce qui concerne le licenciement, le chômage temporaire ou l'occupation à temps partiel d'un travailleur en application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
d)n'a pas fourni dans les délais qui sont impartis par l'inspecteur social, les renseignements nécessaires au contrôle du chômage, en application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
e)a fourni des renseignements nécessaires au contrôle du chômage qui sont inexacts ou incomplets, en application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
2°l'armateur, son préposé ou son mandataire qui :
a)a refusé d'exécuter les mesures prises par le Roi en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire ou qui a refusé de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de ce contrôle en application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
b)a recruté une personne non inscrite au Pool des marins de la marine marchande en dehors d'un cas de force majeure en contravention à l'arrêté-loi précité du 7 février 1945;
3°les personnes physiques ou morales qui ont, comme activité principale ou accessoire, l'industrie ou le commerce du diamant et les importateurs de diamants bruts qui n'ont pas tenu les livres, registres et documents prescrits par le Roi en application de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant;
4°l'employeur qui ressortit à la commission paritaire de la construction, son préposé ou son mandataire qui :
a)a omis de mentionner le numéro de la carte de contrôle non-nominative pour le chômage temporaire, lors de la déclaration immédiate de l'emploi, à l'Office National de Sécurité Sociale, dans les conditions et dans les délais fixés par ou en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
b)a omis, en cas de remise d'un duplicata d'une carte de contrôle non-nominative pour chômage temporaire, de communiquer le numéro de la carte ainsi que les données y afférentes, au bureau du chômage compétent pour l'endroit où l'entreprise a son siège, avant de remettre la carte à l'ouvrier;
c)[1 ...]1
["2 Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui a sciemment et volontairement fait des d\233clarations inexactes ou incompl\232tes en ce qui concerne le ch\244mage temporaire d'un travailleur. En ce qui concerne les infractions vis\233es aux alin\233as 1er et 2, l'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°
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(1L 2016-02-29/09, art. 69, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2024-05-15/19, art. 123, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 11.[1 - Les cartes ISI+]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 124, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 227.[1 L'usage abusif et la falsification des cartes ISI+
Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a fait usage de la carte ISI+ sans autorisation ou l'a utilisée dans un autre but que celui pour lequel il a été habilité en application de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 125, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 228.[1 La fabrication, la possession et la mise en circulation des carte ISI+
Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a fabriqué, mis en possession ou mis en circulation les cartes ISI+ en contravention à la loi précitée du 29 janvier 2014.]1
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(1L 2024-05-15/19, art. 126, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Section 12.- La mise au travail d'un chômeur ou d'une personne bénéficiaire de l'assurance indemnité
Art. 229.La mise au travail d'un chômeur ou d'une personne bénéficiaire de l'assurance indemnité
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui fait ou laisse travailler une personne alors qu'il sait qu'elle bénéficie d'indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou qu'elle bénéficie d'allocations de chômage auxquelles elle n'a pas droit en raison de cette occupation.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Chapitre 10.- Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et d'escroquerie en droit pénal social
Art. 230.Les définitions
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°" avantage social " : une subvention, une indemnité, une allocation ou toute autre intervention financière accordée ou octroyée sur la base des lois et règlements concernant une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail;
2°" cotisation " : une cotisation qui est due ou payée sur la base des lois et règlements concernant une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail.
Art. 231.Les exclusions
Les sanctions visées aux articles 232 à 235 sont appliquées à l'exclusion de l'application des articles 196, 197, 210bis et 496 du Code pénal et des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations.
Art. 232.Le faux et l'usage de faux en droit pénal social
Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, dans le but, soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, soit de ne pas payer ou de ne pas faire payer de cotisations, d'en payer moins ou d'en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable :
1°a) a commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater;
b)a fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse;
2°a) a commis un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données;
b)a fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses.
Art. 233.Les déclarations inexactes ou incomplètes concernant les avantages sociaux
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a sciemment et volontairement :
1°fait une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu;
2°omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu;
3°reçu un avantage social auquel il n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à la suite d'une déclaration visée à l'alinéa 1er, 1°, d'une omission ou d'un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées à l'alinéa 1er, 2°, ou d'un acte visé aux articles 232 et 235.
Lorsque les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par l'employeur, son préposé ou son mandataire pour faire obtenir ou faire conserver un avantage social auquel le travailleur n'a pas droit, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, quiconque a, sciemment et volontairement, omis de déclarer ne plus avoir droit à un avantage social, même si ce n'est que partiellement, pour conserver un avantage social indu.
["1 \167 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si les infractions vis\233es \224 ces paragraphes ont \233t\233 commises par un assur\233 social qui, pour ces raisons, a d\233j\224 \233t\233 exclu de cette prestation sociale \224 laquelle il n'a pas droit par l'institution qui lui a accord\233 une prestation, et qui, en outre, a \233t\233 exclu du droit \224 cette prestation pendant une p\233riode d\233termin\233e."°
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(1L 2024-05-15/19, art. 127, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 234.Les déclarations inexactes ou incomplètes concernant les cotisations
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a sciemment et volontairement :
1°fait une déclaration inexacte ou incomplète pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable;
2°omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable;
3°payé moins de cotisations que celles dont il est redevable ou n'en a pas payé à la suite d'une déclaration visée au 1°, d'une omission ou d'un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées au 2°, ou d'un acte visé aux articles 232 et 235.
Lorsque les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par l'employeur, son préposé ou son mandataire, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, quiconque a, sciemment et volontairement, omis de déclarer ne plus avoir droit à une dispense ou à une réduction de cotisations, même si ce n'est que partiellement, pour ne pas payer de cotisations ou en payer moins que celles dont il est redevable.
Art. 235.L'escroquerie en droit pénal social
Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, dans le but, soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, soit de ne pas payer ou de ne pas faire payer de cotisations, d'en payer moins ou d'en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable, a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, [1 de constructions d'entreprises]1 ou a utilisé tout autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une fausse personne, d'une fausse entreprise, d'un accident fictif ou de tout autre événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.
Lorsque l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire pour faire obtenir ou pour faire conserver un avantage social auquel le travailleur n'a pas droit, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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(1L 2024-05-15/19, art. 128, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 236.
<Abrogé par L 2016-02-29/09, art. 54, 017; En vigueur : 01-05-2016>
Chapitre 11.[1 - Règles communes aux chapitres précédents]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 54, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 236.[1[3 La condamnation d'office au paiement de la rémunération, de cotisations ou au remboursement d'avantages sociaux]3
Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce [3 la peine prévue aux articles 162, alinéas 2 et 3, 171/1, 171/2/1, 171/3, 171/4, 181, 181/1, 218, 219, 220, 223, § 1er, alinéa 1er, 1° et 234, § 1er et § 2]3 ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne d'office [3 le débiteur de la rémunération impayée ou le débiteur des cotisations impayées ou partiellement payées à payer la rémunération due augmentée des intérêts de retard et]3 les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard.
Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue à l'article 233, § 1er, 3°, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition, condamne d'office le prévenu à restituer les sommes perçues indûment, augmentées des intérêts de retard.
En l'absence de décompte relatif aux montants visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 ou lorsque le décompte est contesté et doit faire l'objet d'un complément d'information, le juge réserve à statuer sur la condamnation d'office.]1
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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 54, 017; En vigueur : 01-05-2016)
(2L 2017-12-25/01, art. 53, 025; En vigueur : 01-01-2018)
(3L 2024-05-15/19, art. 129, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 236/1.[1 L'absence de restitution des cotisations payées à l'Office national de Sécurité sociale en cas d'assujettissement frauduleux
En cas de condamnation à la peine prévue à l'article 221, les cotisations payées à l'Office national de sécurité sociale dans le cadre de cet assujettissement frauduleux ne seront pas restituées au condamné et elles resteront acquises à l'Office national de sécurité sociale.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/19, art. 130, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 237.[1 La notification par l'employeur du jugement constatant une infraction en application de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social, omet sciemment et volontairement de notifier, à ses frais, le jugement constatant une infraction aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail en application de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire aux travailleurs concernés.]1
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(1L 2016-02-29/09, art. 54, 017; En vigueur : 01-05-2016)
Chapitre 12.[1 Les obligations prévues dans le cadre des [2 mesures lors d'une situation d'urgence épidémique]2]1
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(1Inséré par L 2020-06-24/10, art. 16, 045; En vigueur : 03-07-2020)
(2L 2021-08-14/01, art. 14, 050; En vigueur : 04-10-2021)
Art. 238.[1 Les obligations prévues dans le cadre des [3 mesures lors d'une situation d'urgence épidémique]3[4 ou à l'article 2/1 de la loi du 23 décembre 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19]4.
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou mandataire, ou quiconque qui, dans les entreprises, n'a pas respecté [3 les mesures nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences de la situation d'urgence épidémique pour la santé publique, prises en application des articles 4 et 5 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique]3[2 ou à l'article 29 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19]2. [3 Les obligations imposées dans le cadre des mesures prises en application de l'article 4 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique doivent être respectées dans les entreprises comme mesures de prévention pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.]3
Pour l'application du présent article, on entend par " entreprises " les " lieux de travail " tels que définis à l'article 16, 10°, du présent Code.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, commises par l'employeur, son préposé ou mandataire, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par AR 37 2020-06-24/10, art. 17, 045; En vigueur : 03-07-2020)
(2L 2021-07-04/03, art. 30, 048; En vigueur : 13-07-2021)
(3L 2021-08-14/01, art. 15, 050; En vigueur : 04-10-2021)
(4L 2021-12-23/21, art. 5, 051; En vigueur : 12-01-2022; Abrogé : 31-01-2022)
Chapitre 13.[1 - L'amélioration de la qualité de l'air intérieur des lieux de travail fermés accessibles au public]1
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(1Inséré par L 2022-11-06/04, art. 10, 058; En vigueur : 11-12-2022)
Art. 239.[1 L'amélioration de la qualité de l'air intérieur des lieux de travail fermés accessibles au public.
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3:
1°le propriétaire du lieu, son préposé ou son mandataire qui, dans les lieux de travail fermés accessibles au public, a commis une infraction à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public et à ses arrêtes d'exécution;
2°l'exploitant, son préposé ou son mandataire qui, dans les lieux de travail fermés accessibles au public, a commis une infraction à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 6 novembre 2022 et à ses arrêtés d'exécution;
3°Le certificateur qui, sur les lieux de travail fermés accessibles au public, a enfreint l'article 6 de la loi du 6 novembre 2022 précitée et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par "lieux de travail" : les "lieux de travail" tels que définis à l'article 16, 10°.]1
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(1Inséré par L 2022-11-06/04, art. 10, 058; En vigueur : 11-12-2022)