Texte 2010A01225

2 AOUT 2010. - Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre du cycle d'évaluation

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-8-2010
Numéro
2010A01225
Page
49544
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-08-02/01
Entrée en vigueur / Effet
02-08-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dès réception d'un recours, le greffier-rapporteur en informe le fonctionnaire dirigeant de l'institution dont l'appelant relève et lui demande de transmettre, dans les 3 jours calendrier, le dossier complet inventorié. Ce dossier doit comporter toutes les pièces relatives à l'évaluation contestée.

En même temps, le greffier-rapporteur envoie un accusé de réception à l'appelant.

Art. 2.Dès la réception du dossier, le greffier-rapporteur accuse réception des pièces au fonctionnaire dirigeant.

Au plus tard le cinquième jour calendrier qui suit l'introduction du recours, le greffier-rapporteur transmet le dossier complet, par e-mail, aux membres de la chambre de recours.

Il réclame, s'il y a lieu, des pièces complémentaires sur ordre du président de la chambre de recours.

Art. 3.La chambre de recours se réunit à la date fixée par le président, date qui est immédiatement communiquée au fonctionnaire dirigeant de l'institution dont l'appelant relève.

Le fonctionnaire dirigeant désigne un membre du personnel de son institution qui représentera l'institution lors de l'audience.

L'audience doit avoir lieu au plus tard quinze jours calendrier après la saisine de la chambre de recours; en cas de retard pour cas de force majeure, le président avise le fonctionnaire dirigeant, des motifs qui ont entraîné ce retard.

Dès la fixation, par le président, de la date de l'audience, le greffier-rapporteur convoque les membres de la chambre de recours, par e-mail, et l'appelant, par lettre recommandée, à comparaître à l'audience. Les membres de la chambre de recours sont invités à confirmer leur présence à l'audience.

La convocation mentionne que le dossier est disponible pour consultation au greffe de la chambre de recours.

La convocation de l'appelant comporte la notification de la liste des membres de la chambre de recours qui sont convoqués en vue de l'examen du dossier.

Art. 4.Les membres convoqués sont tenus d'assister à l'audience.

Si ces membres ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus d'aviser par e-mail le président, avec copie au greffier-rapporteur, des motifs de leur absence, dans les cinq jours calendrier qui suivent la date de la convocation.

Le greffier-rapporteur se charge alors d'inviter les suppléants.

Art. 5.L'appelant comparaît en personne devant la chambre de recours; il peut se faire assister par le défenseur de son choix, lequel ne peut appartenir, à quelque titre que ce soit, à la chambre de recours.

Le nom du défenseur est communiqué, dès que possible, au greffier-rapporteur.

Art. 6.Le président de la chambre de recours mène les débats.

Si le président l'estime nécessaire, il peut demander qu'un procès-verbal du déroulement de l'audience soit établi.

Le vote a lieu à scrutin secret et les bulletins de vote sont détruits à la fin de l'audience.

En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 7.L'avis motivé de la chambre de recours reprend le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives.

Cet avis, signé par le président et le greffier-rapporteur, est communiqué au plus tard quinze jours calendrier après l'audience, par e-mail, au fonctionnaire dirigeant, ainsi que par lettre recommandée à l'appelant, avec copie de l'avis aux membres de la chambre de recours.

Art. 8.Le secrétariat et les archives de cette chambre de recours sont confiés au greffe de la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre du cycle d'évaluation, situé à l'Office national des Pensions, Tour du Midi, 10e étage, à 1060 Bruxelles, où les intéressés peuvent les consulter.

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