Texte 2010400001
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application des exigences de diplôme, dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution, est mis en équivalence d'un licencié ou docteur en droit, le titulaire du diplôme de master en droit qui, dans le cadre de l'obtention du diplôme de bachelier ou de master, a passé un examen auprès d'une institution belge d'enseignement supérieur pour les matières suivantes :
- le droit constitutionnel;
- le droit des obligations;
- le droit de la procédure civile;
- le droit pénal;
- le droit de la procédure pénale;
- et au moins quatre branches parmi celles qui suivent : les droits réels, le droit des personnes et de la famille, le droit des contrats spéciaux, le droit administratif, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit commercial, le droit fiscal.
Pour l'application d'exigences légales ou réglementaires, visées à l'alinéa 1er, les mots " docteur en droit " désignent " docteur en droit tel que stipulé avant la loi du 31 mai 1972 relative aux effets légaux du grade de licencié en droit ".
Pour l'application des exigences de diplôme légales ou réglementaires, on entend par " master en droit " le titulaire du diplôme de master en droit visé à l'alinéa 1er.
(NOTE : par son arrêt n° 129/2011 du 14-07-2011 (M.B. 12-08-2011, p. 47081-47083), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " qui, dans le cadre de l'obtention du diplôme de bachelier ou de master, a passé un examen auprès d'une institution belge d'enseignement supérieur pour les matières suivantes :
- le droit constitutionnel;
- le droit des obligations;
- le droit de la procédure civile;
- le droit pénal;
- le droit de la procédure pénale;
- et au moins quatre branches parmi celles qui suivent : les droits réels, le droit des personnes et de la famille, le droit des contrats spéciaux, le droit administratif, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit commercial, le droit fiscal " dans cet article)
Art. 3.Pour l'application d'exigences légales ou règlementaires, visées à l'article 2, est mis en équivalence d'un licencié en notariat, le titulaire du diplôme de master en notariat obtenu auprès d'une université belge.
Art. 4.Pour l'application d'exigences légales ou règlementaires, visées à l'article 2, est mis en équivalence d'un licencié en droit social, le titulaire du diplôme de master après master en droit social obtenu auprès d'une université belge.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DECLERCK