Texte 2010206548
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement est remplacé par ce qui suit :
"Article 1er. Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde sa garantie de bonne fin au remboursement du principal et au paiement des intérêts et accessoires, à l'exclusion de toutes indemnités de remploi, des prêts accordés aux particuliers :
- en application du règlement des prêts et du règlement des éco-prêts de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social arrêtés par le Gouvernement;
- en application du règlement des prêts et du règlement des éco-prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie arrêtés par le Gouvernement;
- à l'intervention du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, par une entité locale située en Région wallonne.
La période de la garantie de la Région est limitée à la durée du prêt sans pouvoir dépasser une durée de dix-huit ans. Dans le cas d'une opération avec prêt complémentaire, la garantie de la Région est maintenue jusqu'au terme de celui-ci sans pouvoir dépasser la dix-huitième année."
Art. 2.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots "prêts hypothécaires de second rang" sont remplacés par les mots "éco-prêts hypothécaires".
Art. 3.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 décembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET