Texte 2010206544
Article 1er.L'article 61 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux du 10 décembre 2002, du 31 décembre 2003, du 18 juillet 2005, du 31 juillet 2009 et du 13 juin 2010 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 61. Les dotations pour l'année 2010, 2011 et 2012 du fonds maribel social pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé sont toutes trois majorées d'un montant non récurrent Y calculé comme suit :
- pour les deuxième, troisième et quatrième trimestre de 2010, Y = 375,94 euros*X;
- pour les quatre trimestres de 2011, Y = 387,83 euros*X;
- pour le premier trimestre de 2012, Y = 387,83 euros*X.
Où X est égal à la somme des fractions de prestations globales pour tous les travailleurs pour lesquels cette fraction de prestation s'élève au moins à 0,49.
Les travailleurs concernés sont :
- les travailleurs dont les employeurs sont passés, entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010, d'une commission paritaire qui n'était pas dans le champ d'application du maribel social vers la commission paritaire 331 suite à une modification du champ d'application de cette commission paritaire, et pour lesquels la réduction structurelle telle que prévue par le Titre IV, Chapitre 7, Section 2 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 a été octroyée pour le trimestre qui précède celui pendant lequel le transfert a eu lieu;
- les remplaçants de ces travailleurs qui auraient ouvert le droit à la réduction structurelle dans la commission paritaire qui ne tombe pas dans le champ d'application du maribel social.
Pour les trimestres de 2010 qui précèdent le trimestre au cours duquel le transfert a eu lieu, X est égal à zéro.
La fraction de prestation globale est la fraction de prestation telle que mentionnée à l'article 2, 2°, h, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 en exécution du Titre IV, Chapitre 7, Section 2 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
Le calcul de Y est effectué par l'Office national de Sécurité sociale, pour le trimestre concerné, au plus tard 7 mois après la fin du trimestre concerné.
Ces montants sont réservés pour préserver l'emploi des employeurs qui sont passés, entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010, d'une commission paritaire qui n'étaient pas dans le champ d'application du maribel social vers la commission paritaire 331 suite à la modification du champ d'application de cette commission paritaire intervenue le 1er avril 2010.
Le fond est responsable de l'affectation de ces dotations additionnelles aux employeurs concernés, et de les répartir en fonction du nombre de travailleurs qui bénéficiaient de la réduction structurelle lorsque l'employeur a changé de commission paritaire. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2010.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires Sociales et la Santé Publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET