Texte 2010206401

19 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 portant agrément des acheteurs et des exploitants de bois conformément à l'article 79 du décret forestier du 13 juin 1990

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-12-2010
Numéro
2010206401
Page
81643
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-11-19/14
Entrée en vigueur / Effet
02-01-2011
Texte modifié
2002036508
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté envisage la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 portant agrément des acheteurs et des exploitants de bois conformément à l'article 79 du décret forestier du 13 juin 1990, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° le guichet unique : le guichet d'entreprise tel que visé à la loi du 7 décembre 2009 modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. "

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, point 5°, les mots " acceptée par le Ministre " sont abrogés;

au paragraphe 1er, point 5°, les phrases " Le comité d'agrément présente une liste au Ministre sur laquelle figurent les centres éducatifs adéquats. Le Ministre décide quels sont les centres de la liste qui peuvent assurer une formation adéquate en sylviculture. " sont abrogées;

au paragraphe 2, point 6°, les mots " acceptée par le Ministre " sont abrogés.

Art. 4.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au point 6°, a), les mots " et doit être acceptée par le Ministre " sont abrogés;

au point 6°, b), les mots " acceptée par le comité d'agrément " sont abrogés;

au point 7°, les mots " acceptée par le Ministre " sont abrogés.

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sur avis du comité d'agrément, le Ministre examine l'équivalence des agréments qui n'ont pas été accordés par l'Autorité flamande, conformément aux dispositions du présent arrêté. ";

dans le paragraphe 2, les mots " A cet effet, ils transmettent au secrétariat un formulaire de demande " sont remplacés par les mots " A cet effet, le porteur de tel agrément transmet au secrétariat d'agrément un formulaire de demande par lettre recommandée ou par voie électronique via le guichet unique. ";

dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots " sur la base d'un règlement figurant sur la liste visée au § 1er " sont remplacés par les mots " par une instance autre que l'Autorité flamande. "

Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " ou par voie électronique via le guichet unique " sont insérés entre le mot " recommandée " et le mot " auprès ".

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa, les mots " ou, au cas où la demande a été introduite par voie électronique, via le guichet unique " sont insérés entre les mots " par écrit " et les mots " le demandeur ";

après la première phrase, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :

" Au cas où le secrétariat constate que le dossier est complet, il est communiqué au demandeur que le Ministre décidera dans un délai de deux mois à compter du jour auquel la demande a été déclarée complète et qu'en cas de dépassement de ce délai, l'agrément est censé être accordé. "

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai précité, l'agrément est censé être accordé. "

Art. 9.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. § 1er. La décision est notifiée par écrit par le comité d'agrément ou, au cas où la demande a été introduite par voie électronique, via le guichet unique dans un délai de quatorze jours, à compter du jour suivant la date de signature de la décision. "

§ 2. La notification mentionne la possibilité d'introduire un recours contre la décision auprès du Conseil d'Etat, ainsi que les prescriptions formelles et les délais qui doivent être pris en compte lors de l'introduction de ce recours. "

Art. 10.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

l'article 18;

l'article 23.

Art. 11.L'intitulé du chapitre III, section 5, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Section 5. Modifications "

Art. 12.A l'article 27 du même arrêté sont ajoutés les mots " avec mention, le cas échéant, de la possibilité d'introduire un recours contre la décision, de l'instance de recours compétente, des prescriptions formelles et des délais qui doivent être pris en compte lors de l'introduction de ce recours ".

Art. 13.Les articles 5, 6, 7 et 9 entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand compétent pour l'Environnement, dans la mesure où ils portent sur le guichet unique.

Bruxelles, le 19 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

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