Texte 2010206351
Article 1er.Le cadastre visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et du Code wallon du logement, ci-après le décret, reprend les informations suivantes :
1°nom du/des prestataire(s) actuel(s) (nom de la société + nom(s) du/des réviseur(s), personne(s) physique(s), intervenant dans l'exécution du marché);
2°l'objet du marché tel que visé dans le cahier spécial des charges;
3°les dates de début et de fin d'exécution du contrat en cours;
4°la date de la décision d'attribution du marché;
5°l'existence éventuelle d'une clause de renouvellement des contrats actuels;
6°la date prévue pour une nouvelle désignation;
7°la procédure de marché public utilisée pour la désignation des prestataires actuels;
8°le montant total du ou des marché(s).
Art. 2.Pour le 15 juillet au plus tard de chaque année, les organismes d'intérêt public, intercommunales et sociétés de logement de service public transmettent les informations reprises à l'article 1er au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé (DGO5), Département des ressources humaines et du patrimoine des pouvoirs locaux, Direction du patrimoine et des marchés publics.
Les organismes d'intérêt public, intercommunales et sociétés de logement de service public dont les marchés n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8, § 1er, du décret en informent le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé (DGO5), Département des ressources humaines et du patrimoine des pouvoirs locaux, Direction du patrimoine et des marchés publics.
Une copie des informations sollicitées aux alinéas précédents est envoyée par les organismes visés au Ministre dont ils relèvent.
Art. 3.Le cadastre des marchés publics est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Trois tableaux sont établis (organismes d'intérêt public, intercommunales et sociétés de logement de service public). Ceux-ci contiennent les informations reprises à l'article 1er.
Les 3 tableaux mentionnent NC (information non communiquée) pour les organismes qui n'ont pas respecté l'article 2.
Les organismes d'intérêt public, intercommunales et sociétés de logement de service public sont classés, dans le tableau correspondant, par ordre alphabétique.
Art. 4.[1 Pour les marchés publics visés à l'article 8, § 1er, du décret du 30 avril 2009 dont l'objet est une mission décrétale de contrôle des comptes d'une intercommunale ou d'une société de logement de service public, le cadastre est publié sur le site du portail wallon des pouvoirs locaux : interieur.wallonie.be ;]1
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(1ARW 2024-02-29/19, art. 11, 002; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 5.Conformément aux articles 20bis, § 3, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, L1523-24, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et 152quinquies, alinéa 3, du Code wallon du logement, les organismes d'intérêt public, intercommunales et sociétés de logement de service public envoient, dans le mois suivant la fin de chaque exercice comptable, les rapports de transparence des soumissionnaires retenus pour un marché de contrôle des comptes au Service public de Wallonie, Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales (DGT1), Département des affaires juridiques, Direction du support juridique.
Art. 6.[1 Les rapports de transparence des soumissionnaires retenus à un marché de contrôle des comptes d'une intercommunale ou d'une société de logement de service public sont publiés sur le site du portail wallon des pouvoirs locaux : interieur.wallonie.be .]1
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(1ARW 2024-02-29/19, art. 11, 002; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 7.Le Ministre des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 décembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
Annexe.
Art. N1.Cadastre des marchés publics d'une valeur égale ou supérieure à 22.000 euros H.T.V.A. passés entre un réviseur et un organisme d'intérêt public, intercommunale ou société de logement de service public
Dénomination de l'intercommunale.Organisme d'intérêt public.Société de logement de service public | Nom du/des prestataire(s) actuel(s) (nom de la société + nom(s) du/des réviseur(s), personne(s) physique(s), intervenant dans l'exécution du marché) | L'objet du marché tel que visé dans le cahier spécial des charges | La date de début et de fin d'exécution du contrat en cours | La date de la décision d'attribution du marché | L'existence éventuelle d'une clause de renouvellement des contrats actuels | La date prévue pour une nouvelle désignation | La procédure de marché public utilisée pour la désignation des prestataires actuels | Le montant total du ou des marché(s) |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2010 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et du Code wallon du logement.
Namur, le 9 décembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN