Texte 2010206301
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°entité compétente : [1[3 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]3]1;
2°[2 houblon : les produits visés à l'annexe Ière, partie VI du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et décrits plus en détail dans les définitions, telles que visées dans l'annexe II, partie III du règlement susvisé ;]2
3°produits de houblon : les produits manufacturés à partir de houblon récolté en Union européenne ou importé de pays tiers, conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers;
3°demandeur : le producteur de houblon ou l'exploitant du centre de certification introduisant une demande de certification auprès de l'entité compétente;
4°le Règlement (CE) n° 1850/2006 : le Règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 136, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2018-09-14/16, art. 95, 003; En vigueur : 30-12-2018)
(3AGF 2024-01-26/31, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 1/1.
<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 96, 003; En vigueur : 30-12-2018>
Art. 2.A partir de la récolte de 2010 l'entité compétente est chargée de la certification de houblon et des produits de houblon en exécution de [1 article 77 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ]1 et du contrôle de l'équivalence des attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir de houblon, visées à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 97, 003; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 3.En vue de son agrément, un centre de certification doit disposer d'installations adéquates, visées à l'article 22 du Règlement (CE) n° 1850/2006 pour l'échantillonnage, l'évaluation des exigences minimales et le pressage de lots de houblon. Le centre de certification peut lui-même effectuer l'évaluation ou la faire effectuer.
Par " installations adéquates " visées à l'alinéa premier, on entend :
1°un appareil de pesage étalonné;
2°une installation pour presser le houblon en balles;
3°un doseur d'humidité qui répond aux exigences visées à l'annexe II.B.2. du Règlement (CE) n° 1850/2006;
4°une balance d'une précision d'au moins 0,1 g et des tamis à des finesses de maille de 10 mm, 3 mm et 0,8 mm dans le cas où le centre de certification évalue lui-même des échantillons.
["1 Le Ministre flamand, charg\233 de l'agriculture, agr\233e les centres de certification conform\233ment \224 l'article 22 du R\232glement (CE) n\176 1850/2006. Le Ministre flamand, charg\233 de l'agriculture, peut retirer l'agr\233ment si le centre de certification ne r\233pond plus \224 une des conditions vis\233es \224 l'alin\233a premier ou \224 l'alin\233a deux."°
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 98, 003; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 4.§ 1er. Lorsque le pressage a lieu dans un centre de certification, l'exploitant tient un registre de tous les lots certifiés et non-certifiés pressés et des résultats des analyses relatives aux exigences minimales autres que le taux d'humidité, visées à l'annexe Ière du Règlement (CE) n° 1850/2006.
Pour le pesage des balles, il est fait usage d'installations adéquates visées à l'article 3.
§ 2. Lorsque le pressage a lieu chez le producteur de houblon, celui-ci tient un registre de tous les lots certifiés et non-certifiés pressés et des résultats des analyses relatives aux exigences minimales autres que le taux d'humidité, visées à l'annexe Ière du Règlement (CE) n° 1850/2006.
Pour le pesage des balles, il est fait usage d'un appareil de pesage étalonné.
Art. 5.Soit le producteur de houblon, soit l'exploitant du centre de certification, en fonction du lieu où s'effectue la certification, notifie la certification à effectuer à l'entité compétente. La notification a lieu au moins 24 heures avant l'heure de la certification.
L'entité compétente contrôle sur les lieux si le lot répond aux conditions visées au Règlement (CE) n° 1850/2006. L'entité compétente avise le demandeur de l'acceptation ou du rejet du lot.
Art. 6.Lorsque le lot répond aux exigences de certification, l'entité compétente délivre un certificat, tel que visé à l'article 16 du Règlement (CE) n° 1850/2006, au demandeur.
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(0AGF 2018-09-14/16, art. 99, 003; voir version néerlandaise; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 7.Lorsqu'un lot est rejeté par l'entité compétente, le demandeur a cinq jours ouvrables pour introduire une réclamation auprès de l'entité compétente. A la réception d'une réclamation, l'entité compétente effectue un examen supplémentaire. Les coûts occasionnés par cet examen supplémentaire sont portés par le demandeur qui a introduit la réclamation, à moins que l'examen supplémentaire ne confirme la réclamation et que le résultat du contrôle contre lequel la réclamation a été introduite ne soit changé en sa faveur sur la base de l'examen supplémentaire.
Art. 8.La personne physique ou morale qui, en sa qualité de propriétaire, locataire, usager ou en quelle qualité que ce soit, exerce un droit sur les terres arables, les terres mises en friche, bois ou forêts, ou sur tout autre terrain, y compris les terres appartenant aux établissements industriels, bâtiments, dépôts et véhicules, détruit les plants de houblon sauvage avant le 1er juin de chaque année dans un rayon de cinq kilomètres autour de chaque champ de houblon ou champ de production de houblon.
Art. 9.Le producteur de houblon détruit les plants de houblon mâles qui se trouvent sur son champ de houblon avant le 1er juillet de chaque année.
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2022-12-23/16, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 101, 003; En vigueur : 30-12-2018>
Art. 12.Les articles 33 et 34 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont abrogés.
Art. 13.L'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, est abrogé.
Art. 14.Les centres de certification agréés sur la base de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, conservent cet agrément pour leur durée restante de validité.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 16.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.