Texte 2010205935
Chapitre 1er.Dispositions générales
Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :
1°administration : l'administration de l'école ou de l'établissement ;
2°envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
a)lettre recommandée ;
b)remise contre récépissé ;
3°décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
4°jour calendaire : chaque jour de l'année, à l'exception des jours pendant les vacances d'automne, de Noël, de carnaval, de Pâques et d'été ;
5°ministre : le ministre flamand chargé de l'enseignement ;
6°par écrit : selon l'un des modes suivants :
a)par lettre envoyée par la poste ;
b)par e-mail ;
c)par " Mijn Onderwijs " : le site web personnel et sécurisé pour les directions et administrations de l'enseignement.]1
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(1AGF 2018-05-25/27, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 2.- Avis lors de la reconnaissance
Art. 2.[1 § 1er. L'enquête de l'inspection de l'enseignement lors d'une demande de reconnaissance provisoire, telle que visée à l'article 35, § 1er du décret du 8 mai 2009, peut être confiée à un inspecteur individuel ou à une équipe d'inspecteurs.
La visite d'inspection visée à l'alinéa 1er n'est pas annoncée.
§ 2. La décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 35, § 1er, alinéa 4 du décret du 8 mai 2009 est notifiée par écrit à l'administration dans les 5 jours calendaires de la décision.
§ 3. Conformément à l'article 35, § 2 du décret du 8 mai 2009 l'école reconnue à titre provisoire est évaluée.
Les dispositions du chapitre 3 du présent arrêté s'appliquent.
§ 4. La décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 35, § 2, alinéa 4 du décret du 8 mai 2009 est notifiée par envoi sécurisé à l'administration dans les 5 jours calendaires de la décision.
§ 5. La décision de reconnaître à titre provisoire un centre d'encadrement des élèves est communiquée sans délai au ministre flamand chargé de la politique de santé.]1
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(1AGF 2018-05-25/27, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 2/1.[1 § 1er. Le recours contre la non-reconnaissance, visé à l'article 41, § 2, alinéa 4 du décret du 8 mai 2009, doit être soumis au ministre au moyen d'un envoi sécurisé sous forme d'avis motivé d'opposition.
L'avis d'opposition expose les raisons pour lesquelles l'administration considère que la non-reconnaissance n'est pas justifiée. L'administration doit notamment démontrer que les conditions de reconnaissance prévues par décret sont remplies.
§ 2. Dans les 30 jours calendaires suivant la réception de l'opposition motivée et, s'il y a lieu, après avoir entendu l'administration, le ministre prend l'une des décisions suivantes :
1°le recours de l'administration est accepté et le nouvel établissement reconnu ;
2°le recours de l'administration est rejeté et la décision " pas de reconnaissance " est maintenue.
Le ministre justifie la décision et la notifie à l'administration dans les cinq jours calendaires au moyen d'un envoi sécurisé.]1
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(1Inséré par AGF 2018-05-25/27, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 3.- L'audit
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2018-05-25/27, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2018-05-25/27, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 5.[1 § 1er. L'inspection de l'enseignement informe l'administration par écrit qu'un établissement fera l'objet d'un audit. La communication écrite est envoyée au moins 21 jours calendaires avant le début de l'audit.
Cette communication mentionne explicitement les informations qui doivent être à la disposition de l'inspection avant et pendant la période d'audit.
Par dérogation à l'alinéa 1er les administrations des établissements dont l'audit aura lieu dans le mois de septembre, seront mis au courant au plus tard le 20 août.
§ 2. Pendant l'audit les membres de l'équipe d'audit peuvent demander au directeur de mettre des informations pertinentes supplémentaires à la disposition de l'inspection.
Pendant l'audit les membres de l'équipe d'audit peuvent recueillir des informations pertinentes supplémentaires en assistant à des cours et à des activités de l'école ou du centre, et en s'entretenant avec la direction, les membres du personnel, l'administration, les parents des élèves, les élèves ou apprenants, les membres des instances de participation ou des tiers pertinents.
Pendant l'audit l'établissement doit prouver à l'inspection de l'enseignement comment il a rempli les obligations imposées par le décret du 8 mai 2009. Il choisit lui-même la manière dont il apporte cette preuve.]1
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(1AGF 2018-05-25/27, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2018-05-25/27, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 7.[1 L'inspection de l'enseignement informe par écrit l'administration lorsque l'audit est terminé.]1
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(1AGF 2018-05-25/27, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 8.[1 § 1er. L'inspection de l'enseignement envoie le rapport d'audit à l'administration et à la direction de l'établissement au plus tard 30 jours calendaires après l'audit. En cas d'avis défavorable au sens de l'article 41, § 1er du décret du 8 mai 2009, le rapport d'audit est transmis par envoi sécurisé.
§ 2. Au plus tard 30 jours calendaires après la réception du rapport d'audit, la direction ou l'administration peut demander une discussion du rapport auprès de l'inspecteur général. Cette demande est soumise par écrit.
La discussion est programmée dans les meilleurs délais et l'administration détermine sa représentation.
La demande de discussion du rapport suspend le délai de 30 jours calendaires pour la demande de suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance, visée à l'article 41, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009.
§ 3. Au plus tard 30 jours calendaires après la réception du rapport d'audit ou, si une discussion telle que visée au § 2, alinéa 1er, a été demandée, après la discussion du rapport, la direction ou l'administration peut soumettre des observations à l'inspecteur général. Ces observations sont intégrées sans modification dans le rapport.
§ 4. Dans les 30 jours calendaires suivant la réception du rapport d'audit ou, si une discussion telle que visée au § 2, alinéa 1er, a été demandée, après la discussion du rapport, le directeur de l'établissement informe les élèves, les parents des élèves et les apprenants de la possibilité de consulter le rapport. Le rapport est inscrit à l'ordre du jour par le directeur de l'établissement et discuté dans son intégralité lors d'une réunion du personnel et au conseil scolaire ou du centre.]1
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(1AGF 2018-05-25/27, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 9.Aucune visite d'audit n'est prévue entre le 10 juin et le 15 septembre.
["1 Par d\233rogation \224 la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 1er, un contr\244le de l'hygi\232ne, de l'habitabilit\233 et de la s\233curit\233 peut avoir lieu entre le 1er septembre et le 30 juin."°
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(1AGF 2023-09-22/14, art. 57, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 10.[1 Le contrôle visé à l'article 38, § 5 du décret du 8 mai 2009 consiste en un contrôle marginal des conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité. L'inspection de l'enseignement vérifie notamment si l'établissement élabore et met en oeuvre une politique efficace en matière d'hygiène, d'habitabilité et de sécurité.]1
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(1AGF 2018-05-25/27, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2018-05-25/27, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2018-05-25/27, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Chapitre 5.- Retrait de la reconnaissance
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2014-06-20/21, art. 1, 002; En vigueur : 11-10-2014>
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2018-05-25/27, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2018-05-25/27, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 15.[1 La notification par le Gouvernement flamand, visée à l'article 41, § 1er, du décret du 8 mai 2009, est effectuée par envoi sécurisé. Cette notification détermine la date à laquelle la reconnaissance est retirée et fait référence aux possibilités :
1°de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance ;
2°de faire appel contre l'impossibilité de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance.
Le nouvel audit, visé à l'article 41, § 2 du décret du 8 mai 2009 peut avoir lieu au plus tôt nonante jours calendaires suivant la date à laquelle le rapport définitif a été transmis, sauf si les manquements portent sur l'hygiène, la sécurité et l'habitabilité.]1
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(1AGF 2018-05-25/27, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 16.[1 La demande de suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance, visée à l'article 41, § 2, alinéa 1er du décret du 8 mai 2009, est soumise à l'inspecteur général de l'enseignement au moyen d'un envoi sécurisé. Cette demande contient l'engagement de l'administration à remédier aux manquements en collaboration avec des parties externes.]1
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(1AGF 2018-05-25/27, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 16/1.[1 § 1er. Le recours contre un avis défavorable " sans possibilité d'invoquer la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance ", visé à l'article 41, § 2, alinéa 4, du décret du 8 mai 2009, est soumis à l'inspecteur général au moyen d'un envoi sécurisé sous forme d'avis motivé d'opposition. L'avis motivé d'opposition expose les raisons justifiant la possibilité de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance.
§ 2. Dans les 60 jours calendaires suivant la réception du recours, une équipe d'audit paritaire, c'est-à-dire une équipe composée pour la moitié de membres de l'inspection provenant de l'enseignement libre et pour la moitié de membres de l'inspection provenant de l'enseignement officiel, examine les arguments de l'administration.
L'inspecteur général compose l'équipe d'audit de manière paritaire. Elle comprend au moins deux inspecteurs et est présidée par un inspecteur coordonnateur. Les inspecteurs ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe d'audit ayant émis l'avis défavorable.
L'équipe d'audit paritaire peut effectuer toutes les activités d'enquête.
§ 3. L'équipe d'audit paritaire émet l'un des avis suivants :
1°l'administration peut demander de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance à condition qu'elle s'engage à collaborer avec des parties externes en vue de remédier aux manquements ;
2°l'avis défavorable " sans possibilité d'invoquer la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance " est maintenu.
§ 4. Les membres de l'équipe d'audit décident par consensus. Le rapport contenant l'avis expose en détail les motifs de la décision. Le rapport de l'équipe d'audit paritaire est transmis au Gouvernement flamand et notifié à l'administration dans les vingt jours calendaires suivant la fin de l'enquête au moyen d'un envoi sécurisé, sous la responsabilité de l'inspecteur général.]1
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(1Inséré par AGF 2018-05-25/27, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 6.- Code de fonctionnement
Art. 17.Les articles 1er à [1 16/1]1 inclus font partie du code de fonctionnement, visé à l'article 33, dernier alinéa, du décret du 8 mai 2009.
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(1AGF 2018-05-25/27, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 18.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif au fonctionnement et à l'organisation du Collège paritaire d'inspecteurs de l'enseignement, chargé de l'émission d'avis sur la suppression de l'agrément d'une école ou d'une implantation de celle-ci, d'un établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif à la façon dont certaines compétences de l'Inspection de l'Enseignement de la Communauté flamande sont exercées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008;
3°l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant la procédure d'admission des centres d'encadrement des élèves au financement et au subventionnement;
4°l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 relatif aux modalités et à la procédure de suppression ou de suppression partielle de l'agrément d'un centre d'éducation de base ou d'un centre d'éducation des adultes.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.