Texte 2010205931

21 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-11-2010 et mise à jour au 30-03-2017)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
25-11-2010
Numéro
2010205931
Page
72953
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-21/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
2004200210
belgiquelex

Chapitre 1er.- Transposition

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement l'article 13 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"Ministre" : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions;

[2 " demandeur " : toute personne morale à l'exception des personnes morales ayant bénéficié d'une subvention à l'investissement portant sur cette même installation de chauffe-eau solaire et ce, dans le cadre de l'arrêté Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel);]2

"administration" : le Département de l'énergie et du bâtiment durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et l'Energie du Service public de Wallonie;

"chauffe-eau solaire" : système participant à la production d'eau chaude et qui utilise à cet effet l'énergie solaire au moyen d'un capteur solaire vitré (plan ou tubulaire);

"fraction solaire" : rapport entre l'énergie fournie par la partie solaire de l'installation d'eau chaude sanitaire et la fourniture totale d'énergie de l'installation d'eau chaude sanitaire;

"logement" : tout bâtiment affecté à l'habitation d'un ou plusieurs ménages; constitue également un logement, le bâtiment affecté à un usage mixte lorsque la partie affectée au logement excède 40 <usb>% de la surface totale;

"unité d'habitation" : partie d'un logement, telle qu'un appartement, dont les locaux sont réservés à l'usage exclusif d'un seul ménage;

[2 " niveau K " : le niveau d'isolation thermique globale d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments]2;

[2 " niveau EW " : le niveau de consommation d'énergie primaire d'une unité PEB, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments]2;

10°[2 " déclaration PEB finale " : la déclaration visée à l'article 18 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments]2.

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(1ARW 2015-03-26/02, art. 26, 006; En vigueur : 01-04-2015)

(2ARW 2017-02-23/16, art. 1, 007; En vigueur : 09-04-2017)

Chapitre 3.- Octroi de la subvention

Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une prime au demandeur faisant installer en Wallonie un chauffe-eau solaire, pour autant que :

le capteur réponde aux exigences de la norme européenne applicable. Le Ministre peut ajouter des exigences de respect des normes européennes pour d'autres éléments du système. Le Ministre peut exiger le respect de normes plus contraignantes que les normes européennes;

pour les installations individuelles, le dimensionnement de l'installation permette une fraction solaire de minimum 60 %. Le Ministre peut augmenter le niveau de cette fraction solaire;

le système atteigne un niveau minimum de performance globale. Ce niveau minimum est déterminé par le respect de conditions relatives notamment à l'orientation du capteur et au système de comptage équipant l'installation;

[1 ...]1

Le Ministre détermine les modalités précises de ces conditions.

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(1ARW 2014-04-24/40, art. 2, 005; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 4.§ 1er. Le montant de la prime est un montant forfaitaire de [1 deux mille cinq cents]1 euros pour une installation individuelle comportant des capteurs solaires présentant une surface optique allant de deux m2 à quatre m2 et un montant complémentaire de [1 deux cents euros par m2]1 de surface optique de capteur solaire supplémentaire. Ce montant est octroyé dans les cas suivants :

installation sur une maison unifamiliale dont la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er mai 2010;

["1 1\176/1 installation sur une maison unifamiliale dont la date de l'accus\233 de r\233ception de la demande de permis d'urbanisme est post\233rieure au 30 avril 2010 mais dont le syst\232me solaire thermique n'a pas \233t\233 pris en compte dans le calcul du niveau Ew;"°

installation considérée comme individuelle en vertu de l'article 5, § 1er, et placée sur un bâtiment dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er mai 2010;

[1 ...]1

installation sur un bâtiment non affecté à l'habitation d'un ou plusieurs ménages et non visé aux points précédents.

Le montant total de la prime octroyée par installation individuelle visée au présent paragraphe ne peut excéder six mille euros [1 ni cinquante pour-cent du montant de la facture hors T.V.A. ou de la partie du montant de la facture hors T.V.A. qui est relative à l'installation concernée.]1.

§ 2. Le montant de la prime est un montant forfaitaire de [1 mille cinq cents]1 euros pour une installation individuelle comportant des capteurs solaires présentant une surface optique allant de deux m2 à quatre m2 et un montant complémentaire de [1 deux cents euros par m2]1 de surface optique de capteur solaire supplémentaire. Ce montant est octroyé pour une installation réalisée sur une maison unifamiliale en respect des conditions suivantes :

- la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010;

- les niveaux Ew et [2 ...]2 K du bâtiment sont inférieurs ou égaux aux niveaux fixés par le Ministre.

Le montant total de la prime octroyée par installation individuelle visée au présent paragraphe ne peut excéder cinq mille euros [1 ni cinquante pour-cent du montant de la facture hors T.V.A. ou de la partie du montant de la facture hors T.V.A. qui est relative à l'installation concernée.]1 .

§ 3. Le montant de la prime est un montant forfaitaire de cinq cents euros pour une installation considérée comme individuelle en vertu de l'article 5, § 1er. Les conditions suivantes devront dans ce cas être respectées :

- la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010;

- les niveaux Ew et [2 ...]2 K du bâtiment sont inférieurs ou égaux aux niveaux fixés par le Ministre.

["1 \167 4. Le montant de la prime est un montant forfaitaire de mille cinq cents euros pour une installation consid\233r\233e comme individuelle en vertu de l'article 5, \167 2."°

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(1ARW 2014-04-24/40, art. 3, 005; En vigueur : 31-05-2014)

(2ARW 2017-02-23/16, art. 2, 007; En vigueur : 09-04-2017)

Art. 5.§ 1er. Dans le cas d'installations collectives destinées à alimenter plusieurs unités d'habitation, l'installation collective est considérée comme étant équivalente à autant d'installations individuelles qu'il y a d'unités d'habitation desservies. Une installation individuelle devant comporter au minimum 2 m2 de surface optique, le nombre maximum d'installations individuelles équivalentes ne peut en aucun cas dépasser la moitié du nombre de m2 de surface optique de capteur solaire installés.

§ 2. Dans le cas particulier des maisons de repos ou des résidences-service, l'installation collective est considérée comme étant équivalente à autant d'installations individuelles qu'il y a de lits à résidence. Une installation individuelle devant comporter au minimum 2 m2 de surface optique, le nombre maximum d'installations individuelles équivalentes ne peut en aucun cas dépasser la moitié du nombre de m2 de surface optique de capteur solaire installés.

§ 3. Les installations collectives non visées au § 2 sont considérées comme des installations individuelles.

§ 4. Pour les installations visées aux §§ 2 et 3, une copie de l'audit justifiant du dimensionnement en fonction des besoins doit être fournie.

Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier de la prime, le demandeur ou l'installateur, au nom de son client, introduit à l'administration, dans un délai correspondant au délai fixé par le Ministre, les documents suivants :

le formulaire de demande de prime dûment complété;

le dossier technique dûment complété;

les factures d'achat et d'installation ainsi que les preuves de paiement;

une copie du permis d'urbanisme, le cas échéant;

une copie de la déclaration PEB finale, le cas échéant;

le formulaire dûment complété d'attestation de cession de prime du demandeur au profit de l'installateur, le cas échéant.

§ 2. Le dossier technique visé à l'alinéa 1er, 2°, comprend le formulaire standardisé décrivant l'installation de chauffe-eau solaire, une photo avant l'installation dans les cas où l'installation est faite sur un bâtiment existant et une photo de l'installation réalisée.

§ 3. La prime est payée au demandeur ou à l'installateur, pour autant, dans ce dernier cas, que l'installateur ait clairement spécifié dans son offre le coût total de son devis, primes éventuelles comprises, en ayant mis en évidence le montant des primes potentiellement octroyées à son client via son intermédiaire.

Art. 6/1.[1 L'octroi de la prime visée par le présent chapitre est en outre subordonné à l'apport des éléments suivants :

la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

une déclaration de conformité de l'installation établie par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la base d'un modèle-type de l'administration;

une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, complété et signé par le bénéficiaire et l'installateur.

Le Ministre peut déterminer les modalités précises de ces conditions.

Les installations réalisées par une entreprise labellisée pour les systèmes solaires thermiques par un organisme labellisateur reconnu par l'administration sont réputées respecter les conditions énoncées à l'alinéa 1er. A cette fin, l'installateur labellisé fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande, les documents visés par l'alinéa 1er et ce pour chaque installation réalisée.

Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur pour être agréé sont les suivantes :

fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines de contrôle de gestion, de chantier, de management;

fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant la validation des procédures, des délais et de la tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier le respect des conditions de labellisation par les installateurs labellisés;

être un organe indépendant et neutre;

pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de labellisation;

disposer d'une base de données accessible aux installateurs labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué;

communiquer trimestriellement, au Ministre ou à son délégué, un rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les coordonnées des entreprises labellisées.

Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des conditions complémentaires auxquelles doit répondre tout organisme labellisateur.]1

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(1Inséré par ARW 2014-04-24/40, art. 4, 005; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, le demandeur d'une installation collective visée aux §§ 1er à 3 de l'article 5 ou l'installateur, au nom de son client, peut introduire à l'administration préalablement à la réalisation des travaux un dossier composé comme suit :

le formulaire de demande de prime dûment complété;

le dossier technique comprenant le formulaire standardisé décrivant l'installation du chauffe-eau solaire dûment complété;

une copie de la demande du permis d'urbanisme, le cas échéant;

le formulaire dûment complété d'attestation de cession de prime du demandeur au profit de l'installateur, le cas échéant.

Dans le mois qui suit la réception de la demande de subvention, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur par lequel elle précise si le dossier de demande est complet ou non.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai d'un mois prenant cours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de l'administration pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme de ce délai, le demandeur a fait parvenir à l'administration les renseignements demandés, il est procédé à l'envoi d'un second accusé de réception pour informer le demandeur du caractère complet de son dossier.

Par contre, si au terme de ce délai, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est réputée n'avoir jamais été introduite.

La décision de refus ou la promesse d'octroi de la subvention est notifiée dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet de la demande.

La promesse d'octroi de la subvention a une durée de validité de quatre ans prenant cours le jour de la notification. Si au terme de ce délai, le demandeur n'a pas introduit sa demande de prime, conformément au § 2, la promesse d'octroi est réputée n'avoir jamais été notifiée.

§ 2. Pour bénéficier de la prime après réalisation des travaux, le demandeur ou l'installateur visés au § 1er, introduit à l'administration un dossier composé comme suit :

les factures d'achat et d'installation ainsi que les preuves de paiement;

une copie du permis d'urbanisme, le cas échéant;

une copie de la déclaration PEB finale, le cas échéant;

une photo avant l'installation dans les cas où l'installation est faite sur un bâtiment existant et une photo de l'installation réalisée;

une copie de la promesse d'octroi de subvention visé au § 1er du présent article.

La prime est payée au demandeur d'une installation collective visé aux §§ 1er à 3 de l'article 5 ou à l'installateur, pour autant, dans ce dernier cas, que l'installateur ait clairement spécifié dans son offre le coût total de son devis, primes éventuelles comprises, en ayant mis en évidence le montant des primes potentiellement octroyées à son client via son intermédiaire.

Art. 8.Le cumul avec toute autre subvention est autorisé dans la mesure où le montant total perçu n'excède pas 75 % du montant total de l'investissement.

Chapitre 4.- Agrément des installateurs

Art. 9.

<Abrogé par ARW 2013-06-27/09, art. 11, 004; En vigueur : 22-07-2013>

Art. 10.

<Abrogé par ARW 2013-06-27/09, art. 11, 004; En vigueur : 22-07-2013>

Chapitre 5.- Disposition abrogatoire

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire est abrogé.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales

Art. 12.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire continuent à produire leurs effets :

- pour les demandes de prime relatives à des factures datées d'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

- pour les demandes d'agréments en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Tout installateur agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire conserve son agrément après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Par dérogation à l'article 9, les électriciens agréés en tant qu'installateur de chauffe-eau solaires en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire demeurent agréés et conservent la faculté de voir leur agrément renouvelé.

Art. 15.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par ARW 2014-04-24/40, art. 6, 005; En vigueur : 31-05-2014>

Art. N2.

<Abrogé par ARW 2014-04-24/40, art. 6, 005; En vigueur : 31-05-2014>

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