Texte 2010205879
Chapitre 1er.- Conditions d'agrément
Article 1er.Les [4 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]4 sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. Les conditions fixées [3 à l'article 2]3 du présent arrêté doivent être satisfaites simultanément pour être agréé.
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(1AR 2015-12-16/16, art. 2, 002; En vigueur : 24-12-2015)
(2L 2020-07-31/16, art. 5, 004; En vigueur : 17-07-2020)
(3AR 2022-03-31/11, art. 3, 006; En vigueur : 29-04-2022)
(4AR 2024-06-02/06, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2024)
Section 1ère.- Conditions fonctionnelles
Art. 2.[7 Sans préjudice des obligations découlant de l'article 3, pour que l'éditeur puisse être agréé, les conditions fonctionnelles suivantes doivent être simultanément remplies :]7
1°[10 Les titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique sont crédités au compte titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques ou chèques consommation du travailleur tel que décrit à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, l'article 19ter, § 3, alinéa 1er, 1°, l'article 19quater, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2 et l'article 19quinquies, § 2, 2°/1, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]10
2°Les transactions de paiement d'un commerçant au moyen de [10 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]10 sous forme électronique sont traitées en ligne par l'éditeur;
3°L'éditeur crédite le commerçant au plus tard deux jours ouvrables bancaires après une transaction électronique;
4°Lors d'un paiement, l'éditeur respectera le principe "first-in-first-out" : il utilise par priorité le [10 titre-repas, chèque sport/culture, éco-chèque, et chèque consommation]10 sous forme électronique avec la plus courte validité;
5°[10 L'éditeur garantit un degré d'acceptation élevé des titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique auprès des établissements où les dépenses respectivement énumérées aux articles 19bis, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéa 1er, 19ter, § 2, 3°, alinéa 2, 19quater, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéa 1er et 19quinquies, § 2, 4°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité peuvent être effectuées, quels que soient leur taille.]10 Pour ce faire, l'éditeur utilise prioritairement les applications existantes. Lors de l'évaluation de nouvelles applications, les perspectives futures en matière de couverture du marché doivent être démontrées;
6°Conformément à l'[2 article 19bis, § 2, 4°, et à l'article 19quater, § 2, 4°, [7 ...]7]2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, les [3 titres-repas, éco-chèques et chèques consommations]3 sous forme électronique peuvent uniquement être utilisés pour le paiement [2 respectivement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation d'une part ou des produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail d'autre part]2. [6[9 Le chèque consommation, la prime corona et la prime pouvoir d'achat]9 ne peuvent être utilisés que dans les établissements énumérés à l'article 19quinquies, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité]6.
["10 Les ch\232ques sport/culture \233lectroniques peuvent uniquement \234tre utilis\233s pour le paiement des op\233rateurs culturels et associations sportives tels que vis\233s \224 l'article 19ter, \167 2, 3\176, de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pr\233cit\233;"°
7°[10 Sans préjudice de la procédure de réactivation visée sous le 15°, conformément à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, 4°, l'article 19ter, § 2, 3°, alinéa 2 et l'article 19quater, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, la validité d'un titre-repas, chèque sport/culture et éco-chèque sous forme électronique est limitée à respectivement 12 mois, 15 mois et 24 mois à partir du moment où le titre-repas, chèque sport/culture et éco-chèque sous forme électronique est mis sur le compte titres-repas, chèques sport/culture ou éco-chèques;]10
["5 7\176bis [8 Sans pr\233judice de la proc\233dure de r\233activation vis\233e sous le 15, conform\233ment \224 l'article 19quinquies, \167 2, 4\176, alin\233a 3 de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pr\233cit\233, le ch\232que consommation est valable jusqu'\224 la date vis\233e \224 l'article 19quinquies, \167 2, 4\176, de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969;"° ]5
["9 7\176 ter. Conform\233ment \224 l'article 19quinquies, \167 5, de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pr\233cit\233, la prime pouvoir d'achat est valable jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus ;"°
8°Au moment de leur utilisation, les [10 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]10 sous forme électronique sont fractionnables. Suivant le principe "first-in-first-out" visé sous 4°, le [10 titre-repas, chèque sport/culture, éco-chèque et chèque consommation]10 sous forme électronique avec la plus courte validité est utilisé par priorité;
9°Le support que le travailleur utilise pour le paiement par [10 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]10 sous forme électronique est gratuit pour le travailleur;
10°En cas de perte ou de vol, le support doit pouvoir être bloqué et débloqué d'une manière simple, rapide et gratuite via un numéro d'urgence. L'éditeur des [10 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]10 sous forme électronique met à disposition du travailleur un nouveau support dans un délai de dix jours ouvrables, afin d'éviter l'expiration des [10 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]10. Ce nouveau support doit permettre d'utiliser le solde en [10 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]10 sous forme électronique au moment de la déclaration de la perte ou du vol. A cette fin, la durée de validité des [10 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]10 sous forme électronique est prolongée de dix jours ouvrables après la déclaration du vol ou de la perte. Le coût du support de remplacement ne peut excéder la valeur nominale d'un [10 titre-repas, chèque sport/culture, éco-chèque et chèque consommation]10. Le solde en [10 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]10 sous forme électronique ne peut pas être utilisé pour le paiement du support de remplacement;
11°Les frais d'utilisation des [10 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]10 sous forme électronique ne sont pas à charge du travailleur;
12°Les éditeurs respectent l'ouverture du marché. Les contrats offerts par les éditeurs ne peuvent pas bloquer l'accès au marché à d'autres acteurs;
13°Les éditeurs veillent à ce que les coûts directs et indirects portés par les employeurs et les commerçants pour l'offre et l'acceptation des [10 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]10 sous forme électronique n'excèdent pas les coûts directs et indirects générés par les [10 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]10 sur support papier.
["5 Les \233diteurs peuvent uniquement facturer des frais de gestion aux employeurs et aux commer\231ants pour l'offre et l'acceptation de ch\232ques consommation sous forme \233lectronique. Il est interdit de facturer des frais de transaction."°
Les éditeurs veillent à une pleine transparence au point de vue des coûts et de l'évolution des coûts pour les commerçants et les employeurs;
14°L'éditeur s'engage à employer, à l'exclusion de tout autre système, un compte de tiers assurant la séparation de son patrimoine des montants reçus des employeurs visant à rembourser la valeur des [10 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]10 électroniques qui doivent être versés au réseau d'acceptation des commerçants;
["8 15\176 Les \233diteurs veillent au bon fonctionnement de la proc\233dure de r\233activation des [10 titres-repas, ch\232ques sport/culture, \233co-ch\232ques et ch\232ques consommation"° sous forme électronique telle que visée aux articles 19bis, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéa 5, [10 19ter, § 2, 3°, alinéa 5,]10 19quater, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéa 4, et 19quinquies, § 2, 4°, alinéa 7, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Les éditeurs veillent en outre à la communication de la procédure de réactivation auprès des travailleurs, lors de chaque demande de réactivation.
La communication doit porter notamment sur :
- le délai et le mode d'introduction des demandes de réactivation ;
- le caractère unique de la réactivation de chaque [10 titre-repas, chèque sport/culture, éco-chèque et chèque consommation]10 sous forme électronique ;
- la gratuité de la première demande de réactivation ;
- les éventuels coûts à charge du travailleur des demandes suivantes ;
- la durée de validité des [10 titre-repas, chèque sport/culture, éco-chèque et chèque consommation]10 sous forme électronique qui ont été réactivés.]8
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(1AR 2015-12-16/16, art. 2, 002; En vigueur : 24-12-2015)
(2AR 2015-12-16/16, art. 2, 4° à 8°, 002; En vigueur : 24-12-2015)
(3L 2020-07-31/16, art. 5, 004; En vigueur : 17-07-2020)
(4L 2020-07-31/16, art. 5, 004; En vigueur : 17-07-2020)
(5L 2020-07-31/16, art. 5, 004; En vigueur : 17-07-2020)
(6L 2021-07-18/03, art. 59, 005; En vigueur : 01-08-2021)
(7AR 2022-03-31/11, art. 4, 006; En vigueur : 29-04-2022)
(8AR 2022-11-23/05, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2022)
(9AR 2023-05-24/06, art. 1, 008; En vigueur : 01-05-2023)
(10AR 2024-06-02/06, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2024)
Section 2.- Conditions de sécurité et de protection de la vie privée
Art. 3.[1 Les éditeurs (conjointement ou non avec d'autres acteurs) sont reconnus en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Les éditeurs ne peuvent utiliser les données à caractère personnel que dans le cadre des finalités ayant trait à l'organisation et à la gestion du système des [2 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]2 sous forme électronique. Ils ne peuvent pas communiquer ces données à des tiers, ni les utiliser à des fins de profilage ou à des fins commerciales.
Dans le cadre de l'organisation et de la gestion du système des [2 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]2 sous forme électronique, les éditeurs traitent les catégories de données à caractère personnel suivantes :
- données d'identification du travailleur : le nom et le prénom, l'adresse postale, l'adresse email privée et/ou professionnelle, le numéro de téléphone fixe, le numéro de téléphone portable, le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS);
- données liées aux caractéristiques du travailleur : la civilité, le sexe, la date de naissance, la langue, le nom du ou des employeur(s) actuel(s) et passé(s) du travailleur, y compris les données d'entrée et de sortie chez l'employeur;
- données relatives au traitement de la commande des [2 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]2 sous forme électronique : la quantité de chèques émis, la valeur faciale des chèques, la durée de validité des chèques, le point de distribution et de livraison du support, le numéro du support, le numéro d'employé;
- données relatives aux transactions permettant d'effectuer le règlement bancaire entre le compte du commerçant et le compte-bénéficiaire;
- données liées aux incidents pouvant survenir lors de l'utilisation des [2 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]2.
Les éditeurs veillent à ce que le système informatique conserve les données durant une période équivalente au délai de principe pour la revendication des créances de l'Office national de Sécurité sociale, comme le prévoit l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]1
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(1AR 2022-03-31/11, art. 5, 006; En vigueur : 29-04-2022)
(2AR 2024-06-02/06, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 2.- Comité d'avis et de contrôle ad hoc
Art. 4.Un comité d'avis et de contrôle ad hoc pour les [4 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]4 sous forme électronique est créé.
Ce comité est chargé des tâches suivantes :
1°Rendre des avis concernant l'octroi de l'agrément, comme le prévoit l'article 6;
2°Coordonner le contrôle du respect des conditions d'agrément, comme visé à l'article 7;
3°Rendre des avis à propos de l'avertissement à donner relativement à l'agrément et à propos de son retrait, comme visé à l'article 9;
4°Rassembler les données nécessaires pour permettre l'évaluation du système des [4 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]4 électroniques comme prévue dans l'article 16 de cet arrêté.
Le comité est composé des membres suivants :
1°Un représentant du [3 Service public fédéral Stratégie et Appui]3;
2°Un représentant de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
3°Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale;
4°Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
5°Un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le secrétariat et la présidence sont assurés par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
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(1AR 2015-12-16/16, art. 2, 002; En vigueur : 24-12-2015)
(2L 2020-07-31/16, art. 5, 004; En vigueur : 17-07-2020)
(3AR 2022-03-31/11, art. 6, 006; En vigueur : 29-04-2022)
(4AR 2024-06-02/06, art. 5, 009; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 3.- Procédure d'agrément
Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. Le demandeur est libre de déterminer la forme d'introduction de la demande. La demande démontre que toutes les conditions d'agrément figurant [1 à l'article 2]1 du présent arrêté sont remplies.
§ 2. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions dispose d'un délai d'un mois à dater de l'envoi de la demande pour déclarer le dossier complet.
Si le dossier de demande est jugé incomplet, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions en informe le demandeur dans le même délai d'un mois en précisant quelles sont les informations manquantes.
Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour envoyer au Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions les informations manquantes. A défaut, la demande est considérée comme nulle.
Une fois le dossier considéré comme complet, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions notifie au demandeur concerné une déclaration de complétude du dossier dans le mois suivant l'envoi des informations complémentaires et transmet le dossier de demande complet aux Ministres compétents ainsi qu'aux membres du comité d'avis et de contrôle.
§ 3. A défaut de notification dans le délai d'un mois à dater de l'envoi du dossier de demande ou de l'envoi des informations complémentaires demandées, le dossier est réputé complet.
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(1AR 2022-03-31/11, art. 7, 006; En vigueur : 29-04-2022)
Art. 6.§ 1er. L'agrément est octroyé conjointement par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sur avis du [3 comité d'avis et de contrôle pour les chèques électroniques]3 sous forme électronique en ce qui concerne les conditions figurant à l'article 2 [4 ...]4.
Les Ministres qui octroient l'agrément [4 ...]4 peuvent préciser les conditions d'agrément.
§ 2. L'agrément est octroyé ou refusé dans un délai de trois mois à dater de la notification de la complétude de la demande d'agrément.
["5 ..."°
§ 3. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.
§ 4. L'agrément est publié au moyen d'un avis au Moniteur belge.
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(1AR 2015-12-16/16, art. 2, 002; En vigueur : 24-12-2015)
(2AR 2015-12-16/16, art. 2, 10°, 002; En vigueur : 24-12-2015)
(3L 2020-07-31/16, art. 5, 004; En vigueur : 17-07-2020)
(4AR 2022-03-31/11, art. 8, 006; En vigueur : 29-04-2022)
(5AR 2024-06-02/06, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 6/1.[1 Par dérogation aux articles 5 et 6, en ce qui concerne l'émission des chèques consommation électroniques, les émetteurs qui ont déjà été agréés à émettre des titres-repas ou des éco-chèques électroniques sont automatiquement agréés.
La reconnaissance de plein droit ne s'applique que si les éditeurs visés à l'alinéa précédent présentent au ministre des Affaires économiques, dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un dossier démontrant que toutes les conditions de reconnaissance énoncées [2 à l'article 2 du présent arrêté]2 sont remplies.]1
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(1Inséré par L 2020-07-31/16, art. 5, 004; En vigueur : 17-07-2020)
(2AR 2022-03-31/11, art. 9, 006; En vigueur : 29-04-2022)
Art. 6/2.[1 Par dérogation aux articles 5 et 6, pour ce qui concerne l'émission des primes corona électroniques, les éditeurs qui ont déjà été agréés à émettre des titres-repas, des éco-chèques ou des chèques consommation électroniques sont agréés de plein droit.
L'agrément de plein droit n'est valable que si les éditeurs visés à l'alinéa précédent présentent au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, un dossier démontrant que toutes les conditions de reconnaissance énoncées [2 à l'article 2 du présent arrêté]2 sont remplies.]1
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(1Inséré par L 2021-07-18/03, art. 60, 005; En vigueur : 01-08-2021)
(2AR 2022-03-31/11, art. 10, 006; En vigueur : 29-04-2022)
Art. 6/3.[1 Par dérogation aux articles 5 et 6, pour ce qui concerne l'émission des primes pouvoir d'achat électroniques, les éditeurs qui ont déjà été agréés à émettre des titres-repas, des éco-chèques ou des chèques consommation électroniques, ou des primes corona électroniques sont agréés de plein droit.
L'agrément de plein droit n'est valable que si les éditeurs visés à l'alinéa 1er présentent au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mai 2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, un dossier démontrant que toutes les conditions de reconnaissance énoncées à l'article 2 du présent arrêté sont remplies.]1
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(1Inséré par AR 2023-05-24/06, art. 2, 008; En vigueur : 01-05-2023)
Chapitre 4.- Plaintes et contrôle
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des compétences de contrôle [1 ...]1 des inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, des inspecteurs sociaux de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et de la compétence de contrôle de [2 l'Autorité de protection des données]2, les fonctionnaires désignés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour déceler et constater les infractions visées dans le présent arrêté.
§ 2. Lorsqu'il est constaté que l'éditeur concerné enfreint les dispositions de cet arrêté, le secrétariat du comité d'avis et de contrôle en est avisé et est convoqué afin de conseiller les ministres compétents à propos de l'avertissement à donner relativement à l'agrément ou à propos de son retrait.
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(1AR 2017-06-22/02, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2017)
(2AR 2024-06-02/06, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 8.Sans préjudice des compétences de contrôle de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, des inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, des inspecteurs sociaux de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et de la compétence de contrôle de [1 l'Autorité de protection des données]1 ainsi que de la compétence des fonctionnaires désignés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions pour déceler et constater les infractions visées dans le présent arrêté, des plaintes peuvent êtres introduites auprès de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
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(1AR 2024-06-02/06, art. 8, 009; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 5.- Avertissement relatif à l'agrément, retrait et caducité de l'agrément
Art. 9.Si un éditeur agréé conformément à l'article 6 ne remplit plus les conditions d'agrément [1 de l'article 2]1 du présent arrêté, par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, après avis préliminaire du comité d'avis et de contrôle, émettre conjointement un avertissement à l'éditeur concerné.
Cet avertissement mentionne les conditions qui ne sont plus remplies et est envoyé à l'éditeur concerné par pli recommandé.
Un mois après l'envoi du pli recommandé, la situation est évaluée. Si l'éditeur peut démontrer que toutes les conditions d'agrément sont à nouveau remplies, il n'est pas donné suite à l'avertissement après avis préliminaire du comité d'avis et de contrôle. Si l'éditeur concerné ne remplit toujours pas les conditions d'agrément, l'agrément peut être retiré conformément à l'article 10 du présent arrêté.
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(1AR 2022-03-31/11, art. 11, 006; En vigueur : 29-04-2022)
Art. 10.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, après avis préliminaire du comité d'avis et de contrôle, décider conjointement de retirer d'office l'agrément d'un éditeur dans un des cas suivants :
- Lorsqu'un éditeur ne satisfait toujours pas à toutes les conditions d'agrément après la période d'avertissement visée à l'article 9 du présent arrêté;
- [1 ...]1
- Lorsque le manquement de l'éditeur a pris une telle proportion que l'on peut sérieusement douter de sa bonne foi ou de sa compétence technique.
Le retrait est notifié à l'éditeur par courrier motivé et recommandé. L'éditeur peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat.
En cas de faillite, l'agrément est caduque.
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(1AR 2022-03-31/11, art. 12, 006; En vigueur : 29-04-2022)
Art. 11.Le retrait ou la caducité de l'agrément est publié au moyen d'un avis au Moniteur belge.
Art. 12.A compter du retrait ou de la caducité de l'agrément, l'éditeur concerné ne peut plus émettre de [3 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]3 sous forme électronique.
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(1AR 2015-12-16/16, art. 2, 002; En vigueur : 24-12-2015)
(2L 2020-07-31/16, art. 5, 004; En vigueur : 17-07-2020)
(3AR 2024-06-02/06, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 13.L'éditeur informe les employeurs qui sont affiliés auprès de lui du retrait ou de la suppression de l'agrément dans les trois jours ouvrables après la publication du retrait ou de la caducité comme stipulé dans l'article 11 de cet arrêté.
Art. 14.§ 1er. L'éditeur dont l'agrément a été retiré est tenu de maintenir le système opérationnel [3 après le retrait de l'agrément jusqu'à la date d'expiration de la durée de validité des titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]3, de sorte que les travailleurs puissent utiliser le solde restant de leur [3 compte titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques ou chèques consommation]3 et de sorte que les commerçants soient payés.
§ 2. En cas de faillite, le curateur est tenu de maintenir le système opérationnel [3 après la caducité de l'agrément jusqu'à la date d'expiration de la durée de validité des titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]3, de sorte que les travailleurs puissent utiliser le solde restant de leur [3 compte titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques ou chèques consommation]3 et de sorte que les commerçants soient payés, compte tenu de l'article 2, 14°.
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(1AR 2015-12-16/16, art. 2, 002; En vigueur : 24-12-2015)
(2L 2020-07-31/16, art. 5, 004; En vigueur : 17-07-2020)
(3AR 2024-06-02/06, art. 10, 009; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 6.- Compte de tiers pour les éditeurs des [3 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]3.
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(1AR 2015-12-16/16, art. 2, 002; En vigueur : 24-12-2015)
(2L 2020-07-31/16, art. 5, 004; En vigueur : 17-07-2020)
(3AR 2024-06-02/06, art. 11, 009; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 15.L'éditeur s'engage à employer, à l'exclusion de tout autre système, un compte de tiers assurant la séparation de son patrimoine et des montants reçus des employeurs visant à rembourser la valeur des [3 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]3 électroniques qui doivent être versés au réseau d'acceptation des commerçants.
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(1AR 2015-12-16/16, art. 2, 002; En vigueur : 24-12-2015)
(2L 2020-07-31/16, art. 5, 004; En vigueur : 17-07-2020)
(3AR 2024-06-02/06, art. 12, 009; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 16.Le système concernant les [3 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]3 sous forme électronique est soumis à une évaluation trois ans après son entrée en vigueur par les services d'inspections mentionnés dans l'article 7, ainsi que par le Conseil national du Travail, le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. et le Conseil de la Consommation.
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(1AR 2015-12-16/16, art. 2, 002; En vigueur : 24-12-2015)
(2L 2020-07-31/16, art. 5, 004; En vigueur : 17-07-2020)
(3AR 2024-06-02/06, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi, le Ministre des Indépendants et le Ministre pour l'Economie et la Simplification administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.