Texte 2010205877

12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-11-2010 et mise à jour au 30-06-2017)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
23-11-2010
Numéro
2010205877
Page
72399
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-12/16
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.A l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 3 février 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :

Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Un titre-repas ne peut pas être cumulé avec une indemnité de frais pour un même repas le même jour. "

Au § 2, alinéa 1er, les mots "qu'ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique" sont insérés entre les mots "titres-repas" et les mots "doivent".

Au § 2, 2°, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

"Les titres-repas sur support papier sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations mentionnées dans l'alinéa précédent. Les titres-repas sous forme électronique sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte titres-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations mentionnées dans l'alinéa précédent. Les titres-repas sous forme électronique sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre tel que déterminé à l'alinéa précédent.

Le compte titres-repas est une banque de données dans laquelle un certain nombre de titres-repas électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs de titres-repas sous forme électronique exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses.";

Au § 2, 4°, alinéa 1er, les mots "sur support papier" sont insérés entre le mot "titre-repas" et le mot "mentionne";

Au § 2, 4°, alinéa 2, les mots "sur support papier" sont insérés entre le mot "titres-repas" et le mot "sur";

Au § 2, le 4° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si le titre-repas a une forme électronique, sa durée de validité est également limitée à trois mois à compter du moment où le titre-repas sous forme électronique est placé sur le compte titres-repas et ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation."

Le § 3, abrogé par l'arrêté royal du 22 juin 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. Sans préjudice des conditions énumérées au § 2, le titre-repas sous forme électronique doit simultanément satisfaire aux conditions suivantes pour ne pas être considéré comme rémunération :

Le nombre de titres-repas sous forme électronique et leur montant brut, diminué de la part personnelle du travailleur, sont mentionnés sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Avant l'utilisation de titres-repas sous forme électronique, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés.

Le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle. Si une telle convention ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.

Les modalités de réversibilité du choix et les modalités et les délais du changement de mode de paiement des titres-repas sont fixés par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle, ou dans le règlement de travail lorsque le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.

S'il n'y pas de convention collective de travail, ni de disposition dans le règlement de travail sur les modalités de réversibilité du choix, le choix de titres-repas sous forme électronique est valable pour au moins trois mois.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'employeur et le travailleur peuvent modifier leur choix moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.

Pour les travailleurs qui ressortissent de la commission paritaire pour le travail intérimaire, le choix ainsi que les modalités de réversibilité du choix ne peuvent être réglés que dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle préalable.

Les titres-repas sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le Ministre compétent pour les Affaires sociales, le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour des Indépendants et le Ministre compétent pour les Affaires économiques, comme le prévoit ledit arrêté royal du 12 octobre 2010.

L'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte sous les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou de perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas.

Tous les titres-repas sous forme électronique qui ne remplissent pas toutes les conditions énumérées au présent paragraphe sont considérés comme étant une rémunération.

Les titres-repas sous forme électronique émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité.

Art. 2.Le système concernant les titres-repas sous forme électronique est soumis à une évaluation trois ans après son entrée en vigueur [1 ...]1 par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et par les inspecteurs sociaux de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale, et par les fonctionnaires nommés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, compétents pour déceler et constater les violations visées dans ledit arrêté royal du 12 octobre 2010 ainsi que par le Conseil national du Travail, le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. et le Conseil de la Consommation.

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(1AR 2017-06-22/02, art. 28, 002; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre des Affaires Sociales, le Ministre de l'Emploi, le Ministre des Indépendants et le Ministre pour l'Economie et la Simplification administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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