Texte 2010205788

1 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la "Hogere Zeevaartschool" et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-11-2010
Numéro
2010205788
Page
71405
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-01/09
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2010
Texte modifié
199803520420092038022002036130
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent arrêté s'applique :

aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;

aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. "

Art. 2.Dans l'article 12, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, les alinéas trois à six inclus sont remplacés par ce qui suit :

" Le membre du personnel a droit au congé parental :

en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;

dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "

Art. 3.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la "Hogere Zeevaartschool", est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Le membre du personnel a droit au congé parental :

en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;

dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "

Art. 4.Dans l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base, le § 4 est abrogé.

Art. 5.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. Les membres du personnel ont droit au congé parental, tel que visé à l'article 28, dans les cas suivants :

en raison de la naissance de leur enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;

dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de leur ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où les membres du personnel ont leur résidence, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. Le douzième anniversaire peut en outre être dépassé en cas de report du congé parental à la demande de la direction du centre et pour autant que notification écrite ait été envoyée conformément à l'article 32. ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 7.Le Ministre flamand, ayant l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

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