Texte 2010205723

29 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ayant pour activité la conception et la fabrication de productions en série de pièces métalliques complexes soudées et usinées, les sous-assemblages et assemblages finaux, le laquage et le pré-montage avec des composantes électriques et hydrauliques, situées dans l'entité de Roulers et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
4-1-2011
Numéro
2010205723
Page
78
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-11-29/15
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité la conception et la fabrication de productions en série de pièces métalliques complexes soudées et usinées, les sous-assemblages et assemblages finaux, le laquage et le pré-montage avec des composantes électriques et hydrauliques situées dans l'entité de Roulers et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, la notification lui est envoyée le jour même par lettre.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 décembre 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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