Texte 2010205562

17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise [...] par des structures pour personnes handicapées <Intitulé modifié par AGF 2014-01-24/08, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-2010 et mise à jour au 19-02-2014)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-10-2010
Numéro
2010205562
Page
64570
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-17/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
1997035093
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : le "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour Personnes handicapées);

accompagnement ambulatoire ou mobile en situation de crise : une offre d'accompagnement à domicile ou dans une structure d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'aide à la jeunesse en situation de crise;

arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise : l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;

aide à la jeunesse en situation de crise : aide à la jeunesse en situation de crise telle que visée à l'article 15 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse;

accueil en situation de crise : une offre de séjour telle que visée à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'aide à la jeunesse en situation de crise;

décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse : le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage tels que visés à l'article 2, § 1er, 6° du décret;

module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée pouvant être offerte séparément ou conjointement avec d'autres unités, telle que visée à l'article 2, § 1er, 9°, du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

["1 ...9\176"°

10°structure : une organisation agréée par l'agence en vue d'offrir de l'aide, au niveau de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement, à des personnes handicapées dans un contexte résidentiel ou semi résidentiel ou de l'aide ambulatoire.

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(1Abrogé par AGF 2014-01-24/08, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 2.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 16bis de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, l'agence peut, dans les limites des moyens disponibles conformément aux dispositions du présent arrêté, subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise, assurés par les structures, sauf dans les cas visés à l'article 17 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, éventuellement après que la capacité prévue conformément au présent article est épuisée.

L'agence peut subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire et mobile en situation de crise, conformément à l'article 3 du présent arrêté, s'il est satisfait aux conditions suivantes :

l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise est d'une durée maximale de vingt-huit jours, deux fois renouvelable d'une semaine. Par semaine, il y a en moyenne au maximum trois à cinq contacts qui durent entre une et cinq heures;

l'accueil en situation de crise dure sept jours au maximum, une seule fois prolongeable de sept jours;

l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont assurés à la suite d'un appel lancé à une permanence centrale pour situations de crise, visée à l'article 16, deuxième alinéa, 1°, a), de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, et après que cet appel a été entièrement enregistré dans le système d'enregistrement, visé à l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise;

l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont offerts dans le cadre d'un engagement quantifié en matière de l'offre garantie que la structure d'accompagnement et d'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise en question a conclu dans le programme d'aide d'un réseau d'aide à la jeunesse en situation de crise, tel que visé à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise et qui est décrit dans le système d'enregistrement tel que visé à l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, ou qui est fourni dans le cadre de l'offre possible, sans que des places sont exclusivement réservées à l'Aide à la jeunesse en situation de crise;

l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise répondent aux normes de qualité, visées au décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et au décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.

L'agence peut subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire et mobile en situation de crise, conformément à l'article 4 du présent arrêté, s'il est satisfait aux conditions visées au deuxième alinéa, 1°, 2°, 3° et 5° et si l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont offerts dans le cadre de l'engagement quantifié en matière de l'offre garantie que la structure d'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise en question a conclu dans le programme d'aide d'un réseau d'aide à la jeunesse en situation de crise, tel que visé à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise et qui est décrit dans le système d'enregistrement tel que visé à l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise.]1

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(1AGF 2012-01-27/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 3.§ 1er. Si l'occupation subventionnable effective de la structure ou le nombre d'accompagnements subventionnables effectifs assurés par la structure sur base annuelle sont égaux ou inférieurs à l'occupation subventionnable maximale ou au nombre d'accompagnements subventionnables maximal pour lesquels la structure est agréée, l'agence subventionne l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise conformément à la règlementation de subvention qui s'applique à la structure en question.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un jour d'absence, tel que visé à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, est imputé à la subvention par jour d'absence pour les structures qui assurent une aide dans un contexte résidentiel ou semi résidentiel ou de l'aide ambulatoire.

§ 3. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge de l'Agence flamande pour Personnes handicapées, les montants des subventions, octroyés pour l'accueil en situation de crise, ne sont pas diminués de la contribution qui est à charge de la personne handicapée, visée à l'arrêté précité.

La structure offrant l'accueil en situation de crise ne peut demander, ni la propre contribution financière, visée à l'arrêté précité, ni une contribution financière, à la personne bénéficiant de l'accueil.

§ 4. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, aucune contribution aux frais de fonctionnement ne peut être demandée pour l'accompagnement ambulatoire ou mobile en situation de crise.

§ 5. Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté flamand du 13 juillet 2001 reconsidérant les fonds budgétaires par l'organisation de l'accompagnement ambulatoire par certaines organisations en matière d'intégration sociale des personnes handicapées et adaptant les frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés, aucune contribution ne peut être demandée aux personnes accompagnées pour l'accompagnement ambulatoire ou mobile en situation de crise.

Art. 4.§ 1er. Si l'occupation subventionnable effective de la structure ou le nombre d'accompagnements subventionnables effectifs assurés par la structure sur base annuelle sont supérieurs sur base annuelle à l'occupation subventionnable maximale ou au nombre d'accompagnements subventionnables maximal pour lesquels la structure est agréée, l'agence subventionne l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situations de crise comme suit :

accueil de jour et de nuit : 128 euros par jour et nuit;

accueil de jour : 62 euros par jour;

accueil de nuit : 66 euros par nuit;

[1 ...]1

accompagnement ambulatoire : 195,90 euros par accompagnement et 20 accompagnements au maximum durant d'une à cinq heures.

En cas d'une combinaison d'un accompagnement ambulatoire et mobile en situation de crise, dix accompagnements au maximum durant d'une heure à cinq heures sont subventionnés, que l'accompagnement et l'accueil ambulatoires et mobiles en situation de crise soient assurés par une ou par plusieurs structures.

§ 2. Les montants, visés à l'article 1, § 1er, sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule :

indice de base x indice G décembre 20.../indice G décembre 2009

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(1AGF 2013-11-08/24, art. 102, 005; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5.[1 Les services d'aide à la jeunesse directement accessibles, fournis par des structures offrant de l'aide dans un contexte résidentiel ou semi-résidentiel, peuvent être subventionnés par l'agence dans les limites de l'occupation subventionnable maximale pour laquelle la structure est agréée, conformément au règlement de subvention s'appliquant à la structure en question.

Les conditions de subventionnement sont les suivantes :

la structure fait partie d'un réseau d'aide à la jeunesse directement accessible tel que visé au chapitre VI, section 1re, du décret relatif à l'aide intégrale à la Jeunesse;

les personnes bénéficiant de l'aide à la jeunesse directement accessible, répondent au groupe cible spécifié dans les modules décrits par la structure en exécution de l'article 5 de l'arrêté relatif à la modulation et à l'aide en situation de crise.]1

DROIT FUTUR

Art. 5. [2 ...]2

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(1AGF 2013-07-12/42, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2013)

(2AGF 2013-07-12/42, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2013-02-22/15, art. 17, 003; En vigueur : 01-03-2013>

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception des articles 3, § 2, 4, 5 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010.

Les articles 2, 3 et 4 cessent de produire leurs effets le 1er janvier [2 2016]2].

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(1AGF 2012-01-27/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2012)

(2AGF 2014-01-24/08, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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