Texte 2010205463
Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 3 de la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Réglement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'article 2, 7°, le mot "préparation" est remplacé par le mot "mélange";
2°à l'article 2, 12°, 13° et 14°, les mots "toute préparation" sont remplacés par les mots "tout mélange" et le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges";
3°à l'article 2, 17°, le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges".
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. A partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Réglement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, compte tenu des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er, de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations et dans les délais précisés par l'article 83, par des substances ou des mélanges moins nocifs.
A partir du 1er juin 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Réglement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, compte tenu des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er, de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations et dans les délais précisés par l'article 83, par des substances ou des mélanges moins nocifs.";
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
"§ 3. Jusqu'au 31 mai 2015, pour les émissions de COV halogénés auxquels sont attribuées les phrases de risque R40 ou R68, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage R40 ou R68 est supérieur ou égal à 100g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
A partir du 1er juin 2015, pour les émissions de COV halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant les mentions de danger H341 ou H351 est supérieur ou égal à 100g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.";
3°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
"§ 5. Jusqu'au 31 mai 2015, les émissions de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une des phrases de risque visées aux paragraphes 1er et 3, se conforment, dans les délais précisés à l'article 83, aux valeurs limites d'émission visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
A partir du 1er juin 2015, les émissions de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une des mentions de danger visées aux paragraphes 1er et 3, se conforment, dans les délais précisés par l'article 83, aux valeurs limites d'émission visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article."
Art. 4.Dans le tableau de l'article 35 du même arrêté, deuxième colonne, les mots "(250 à partir de 2007)" sont abrogés.
Art. 5.A l'article 67, 3°, du même arrêté, le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges".
Art. 6.A l'article 70, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges".
Art. 7.A l'article 76, alinéa 2, du même arrêté, le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges".
Art. 8.A l'article 79, 4°, du même arrêté, les mots ", les engins de génie civil et de chantier" sont abrogés.
Art. 9.Dans le tableau de l'article 80 du même arrêté, première colonne, dernière ligne, les mots ", d'engins de génie civil et de chantier" sont abrogés.
Art. 10.A l'annexe 2, point 3, du même arrêté, le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges".
Art. 11.La note de bas de page n° 40 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est remplacée par ce qui suit :
"(40) Pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée les phrases de risque R40 ou R68 et à partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Réglement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
A partir du 1er juin 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Réglement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ainsi que pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée les mentions de danger H341 ou H351."
Art. 12.Le présent arrêté s'applique, dès son entrée en vigueur, aux établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 octobre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY