Texte 2010205459

6 OCTOBRE 2010. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance au niveau local

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-10-2010
Numéro
2010205459
Page
64137
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-06/03
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans la première partie, livre Ier, titre II, chapitre V, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des articles L1125-11 et L1125-12 sont insérés, rédigés comme suit :

"Art. L1125-11. Sans préjudice de l'article L1531-2, § 6, un membre d'un collège communal d'une commune associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d'un organe de direction d'une intercommunale.

Art. L1125-12. Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale.

Au sens du présent article, l'on entend par mandat rémunéré, le mandat pour lequel son titulaire perçoit effectivement une rémunération.

Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l'action sociale ou de conseiller provincial."

Art. 2.Dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, chapitre II, du même Code, des articles L2212-81ter et L2212-81quater sont insérés, rédigés comme suit :

"Art. L2212-81ter. Sans préjudice de l'article L1531-2, § 6, un membre d'un collège provincial d'une province associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d'un organe de direction d'une intercommunale.

Art. L2212-81quater. Un conseiller provincial ou un membre d'un collège provincial ne peut détenir plus de trois mandats rémunérés d'administrateur dans une intercommunale.

Au sens du présent article, l'on entend par mandat rémunéré, le mandat pour lequel son titulaire perçoit effectivement une rémunération.

Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller communal ou de l'action sociale."

Art. 3.L'article L1125-2 du même Code est complété par un 4° et un 5°, rédigés comme suit :

"4° les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d'une Région ou d'une Communauté, et des organismes d'intérêt public qui en dépendent;

les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale."

Art. 4.L'article L2212-77, § 1er, du même Code est complété par un 4° et un 5°, rédigés comme suit :

"4° les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d'une Région ou d'une Communauté, et des Organismes d'intérêt public qui en dépendent;

les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale."

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Les mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en situation d'incompatibilité au sens du présent décret, doivent y mettre fin au plus tard pour le 31 décembre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 6 octobre 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE,

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

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