Texte 2010205411

15 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal instaurant des assimilations dans la législation relative à la sécurité sociale et la législation relative aux vacances annuelles au profit des travailleurs faisant usage du droit au congé pour des soins d'accueil

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-11-2010
Numéro
2010205411
Page
66334
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-15/04
Entrée en vigueur / Effet
23-11-2008
Texte modifié
193912190119670330011967122103
belgiquelex

Article 1er.L'article 203, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2001 et 25 avril 2004, est complété par le 15° rédigé comme suit :

" 15° les jours de congé pour soins d'accueil, visés à l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

Art. 2.L'article 53, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, rétabli par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1990, par les lois des 30 décembre 1992 et 22 février 1998, par les arrêtés royaux des 10 juin 2001 et 21 janvier 2003 et par la loi du 27 décembre 2004, est complété par le 17° rédigé comme suit :

" 17° les jours durant lesquels le travailleur qui a été désigné comme parent d'accueil a le droit de s'absenter du travail conformément à l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. "

Art. 3.A l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par un point U rédigé comme suit :

" U. les périodes du congé pour soins d'accueil prévu à l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ";

le paragraphe 2 est complété par un point 8 rédigé comme suit :

" 8. Les périodes visées au § 1er, U, sont assimilées pour autant que le travailleur bénéficie de l'allocation payée par l'Office national de l'Emploi. ".

Art. 4.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mars 2006, est inséré un point Abis rédigé comme suit :

" Abis. Les périodes du congé pour soins d'accueil prévu à l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour autant que l'ouvrier mineur bénéficie de l'allocation payée par l'Office national de l'Emploi. ".

Art. 5.L'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004 et 14 février 2006 est complété par un 22° rédigé comme suit :

" 22° du congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; ".

Art. 6.L'article 18, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, est complété par un 12° rédigé comme suit :

" 12° en cas de congé pour soins d'accueil visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée; ".

Art. 7.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 février 2006, est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 22°, par l'Office national de l'Emploi ou par l'employeur selon que le travailleur est indemnisé ou non. ".

Art. 8.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 février 2006, est complété par un 12° rédigé comme suit :

" 12° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 22°, par l'organisme de paiement ou par l'employeur selon que le travailleur est indemnisé ou non; ".

Art. 9.L'article 41 du même arrêté, modifié par par l'article 177 de la loi-programme du 27 décembre 2006 et par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, est complété par un 21° rédigé comme suit :

" 21° du congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; ".

Art. 10.L'article 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, est complété par un 12° rédigé comme suit :

" 12° en cas de congé pour soins d'accueil visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée; ".

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 23 novembre 2008, à l'exception des articles 5 jusqu'à 10 inclus qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009.

Art. 12.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Le Ministre des Pensions,

M. DAERDEN

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