Texte 2010205272
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°adresse d'accueil en matière de logement protégé : un ensemble de locaux au besoin d'un partenariat agréé par la Communauté flamande pour la création et la gestion d'initiatives de logement protégé qui offre au moins des locaux pour des réunions, des entretiens individuels et discussions en groupe, pour des activités de jour en matière de détente et de formation et pour l'administration;
2°centre de santé mentale : un centre de santé mentale agréé par la Communauté flamande tel que mentionné dans le décret relatif à la santé mentale;
3°bureau de consultation pour affections respiratoires : une structure composée d'un ensemble de locaux pour la santé préventive organisant la prophylaxie et la prévention d'affections respiratoires contagieuses et l'accompagnement à l'arrêt du tabac, équipée ou non d'une unité mobile de RX-screening;
["1 3\176 /1 b\226timent patrimonial : un b\226timent qui r\233pond \224 l'une des conditions suivantes : a) un monument prot\233g\233 vis\233 au d\233cret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; b) un b\226timent qui fait partie d'un paysage historico-culturel prot\233g\233 ou d'un site urbain ou rural prot\233g\233 vis\233 au d\233cret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; c) un b\226timent r\233pertori\233 dans l'inventaire du patrimoine architectural vis\233 au d\233cret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; d) un b\226timent r\233pertori\233 dans l'inventaire du patrimoine architectural de la R\233gion de Bruxelles-Capitale conform\233ment au Code bruxellois de l'am\233nagement du territoire ; 3\176 /2 Fonds : le Fonds vis\233 \224 l'article 2, 4\176 du d\233cret du 23 f\233vrier 1994 relatif \224 l'infrastructure affect\233e aux mati\232res personnalisables ; "°
4°secteur de soins de santé préventifs et ambulants : les adresses d'accueil en matière de logement protégé, les centres de santé mentale, les bureaux de consultation pour affections respiratoires et les centres de santé de quartier;
5°centre de santé de quartier : une structure disposant de plusieurs locaux dans lesquels sont dispensés des services de santé de base et une promotion à la santé en faveur d'une population d'une zone géographique bien déterminée, qui est conviviale et d'accès facile et qui met en place un dispositif de coopération entre au moins la médecine familiale, une discipline paramédicale et une discipline d'aide sociale.
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(1AGF 2024-07-19/42, art. 24, 013; En vigueur : 21-09-2024)
Chapitre 2.- Normes techniques et physiques de la construction
Art. 2.L'infrastructure ayant une affectation fonctionnelle dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulants doit répondre aux normes techniques et physiques générales de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement :
1°la réglementation sur la sécurité incendie;
2°la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;
3°la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;
4°le règlement général sur les installations électriques;
5°les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;
6°la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;
7°la réglementation sur les autorisations écologiques;
8°[1 si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.]1
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(1AGF 2011-11-10/07, art. 81, 002; En vigueur : 19-12-2011)
Art. 3.L'infrastructure d'un bureau de consultation pour affections respiratoires doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement :
["1 1\176 un bureau de consultation pour affections respiratoires comprend les locaux mentionn\233s ci-apr\232s, dont les superficies nettes mentionn\233es sont des superficies minimales : a) une salle d'attente de 10 m2 ayant une bonne a\233ration et un bon \233clairage naturels. La superficie de la salle d'attente doit \234tre adapt\233e au nombre de consultations ; b) un local de consultation en radiographie de 16 m2 dont les conduites \233lectriques doivent \234tre adapt\233es \224 la puissance \233lectrique \233lev\233e des appareils utilis\233s. Le local de radiographie doit offrir une protection suffisante contre les rayons radioactifs, tant pour les infirmiers que pour les patients et visiteurs. Le refroidissement de la tuberculine est \233galement pr\233vu ; c) un local adapt\233 pour le d\233veloppement de photos si ces derni\232res sont d\233velopp\233es de mani\232re analogique ; d) une ou plusieurs cabines de d\233shabillage dont au moins une est adapt\233e aux usagers d'un fauteuil roulant ou aux parents avec enfants ; e) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ; f) des sanitaires suffisants tant pour les visiteurs que pour le personnel d'une superficie totale de 10 m2, avec toilettes s\233par\233es pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant"° ;
2°un bureau de consultation pour affections respiratoires possédant une unité mobile, doit en outre disposer des locaux mentionnés ci-dessous, dont les superficies au sol utiles mentionnées sont des superficies minimales :
a)un bureau de [1 12]1 m2 destiné à la coordination des consultations;
b)un garage pour deux grands véhicules;
c)un local de repos de [1 12]1 m2 pour les chauffeurs;
d)une salle de réunion de 20 m2.
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(1AGF 2019-04-05/46, art. 13, 008; En vigueur : 20-07-2019)
Art. 4.L'infrastructure d'un centre de santé mentale doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement :
1°un centre de santé mentale ou un établissement de santé mentale doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics;
2°les locaux où les consultations des patients ont lieu, doivent être suffisamment isolés contre le bruit;
["1 3\176 l'infrastructure de base d'un centre de sant\233 mentale comprend les locaux mentionn\233s ci-apr\232s, dont les superficies nettes mentionn\233es sont des superficies minimales : a) une salle d'attente de 10 m2. Si des soins sont dispens\233s \224 des mineurs, une salle d'attente adapt\233e s\233par\233e de 10 m2 est n\233cessaire ; b) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ; c) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut \234tre divis\233 en fonction des besoins de la structure ; e) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ; g) des sanitaires de 10 m2, avec toilettes s\233par\233es pour les femmes et les hommes, et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ; h) une salle de jeu adapt\233e de 20 m2 lorsque le centre organise de la ludoth\233rapie pour enfants ou de l'ergoth\233rapie pour adultes ; i) un espace de bureau de 12 m2, dans lequel le prestataire de soins effectue des t\226ches sans que le client soit pr\233sent dans la pi\232ce ; j) un espace de dialogue suffisant pour le traitement th\233rapeutique du client de 16 m2 par local."°
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(1AGF 2019-04-05/46, art. 14, 008; En vigueur : 20-07-2019)
Art. 5.L'infrastructure d'un centre de santé de quartier doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement :
1°un centre de santé de quartier doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics;
2°les locaux où s'exercent les différentes disciplines doivent être suffisamment insonorisés;
["1 3\176 l'infrastructure de base d'un centre de sant\233 de quartier comprend les locaux mentionn\233s ci-apr\232s, dont les superficies nettes mentionn\233es sont des superficies minimales : a) locaux g\233n\233raux : 1) une salle d'attente de 10 m2 ; 2) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ; 3) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ; 4) des installations sanitaires pour les patients et un espace sanitaire distinct pour le personnel d'au moins 10 m2, avec toilettes s\233par\233es pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ; 5) [2 un espace multifonctionnel de 25 m2, sectionnable en fonction des besoins de la structure"° ;
b)suffisamment de locaux de consultation de 16 m2, par rapport aux patients inscrits, destinés à l'exercice des disciplines permettant de dispenser les soins et services nécessaires de haute qualité. Ces locaux sont aménagés suivant les nécessités des disciplines offertes. Dans le cas d'une construction neuve, l'on se base sur le nombre d'inscriptions attendues.]1
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(1AGF 2019-04-05/46, art. 15, 008; En vigueur : 20-07-2019)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 18, 009; En vigueur : 20-07-2019)
Art. 6.L'infrastructure d'une adresse d'accueil en matière de logement protégé doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement :
1°une adresse d'accueil en matière de logement protégé doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics;
2°L'adresse d'accueil en matière de logement protégé doit se situer dans la communauté locale et en tout cas à une distance suffisamment grande de l'hôpital qui fait partie du partenariat pour la création et la gestion d'initiatives en matière de logement protégé, de sorte qu'il n'y ait pas d'accès direct de l'adresse d'accueil en matière de logement protégé vers le domaine sur lequel est établi l'hôpital;
3°les locaux où se tiennent les entretiens individuels et les réunions d'équipe doivent être suffisamment insonorisés;
["1 4\176 l'infrastructure de base d'une adresse d'accueil en mati\232re de logement prot\233g\233 comprend les locaux mentionn\233s ci-apr\232s, dont les superficies nettes mentionn\233es sont des superficies minimales : a) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ; b) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut \234tre divis\233 en fonction des besoins de la structure ; c) un local servant d'archives et de remise 5 m2 ; d) une installation sanitaire de 10 m2, avec toilettes s\233par\233es pour les femmes et les hommes, et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant."°
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(1AGF 2019-04-05/46, art. 16, 008; En vigueur : 20-07-2019)
Art. 7.Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2 à 6 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail.
Chapitre 3.- Equipement spécial
Art. 8.Un appareil de radiographie appartient à l'équipement spécial d'un bureau de consultation pour affections respiratoires et est éligible à une subvention d'investissement.
Art. 9.Un véhicule avec un appareil de radiographie fixe et un véhicule avec appareil de radiographie mobile appartiennent à l'équipement spécial d'un bureau de consultation pour affections respiratoires et sont éligibles à une subvention d'investissement.
Chapitre 4.- Superficie subventionnable
Art. 10.§ 1er. Dans le présent article, on entend par superficie subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en compte pour le subventionnement.
§ 2. La superficie subventionnable s'élève au maximum :
1°pour un bureau de consultation pour affections respiratoires ne disposant pas d'une unité mobile : 180 m2;
2°pour un bureau de consultation pour affections respiratoires disposant d'une unité mobile : 250 m2;
3°pour un centre de santé mentale : 50 m2 par personne physique simultanément présente; Le nombre de personnes physiques simultanément présentes est calculé en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein rémunérés par la Communauté flamand par enveloppe de financement par 1,64. Le nombre d'équivalents à temps plein rémunérés par la Communauté flamand par enveloppe de financement est défini en divisant 90 % de l'enveloppe annuelle du centre concret de santé mentale par les coûts salariaux annuels de tous les centres de santé mentale. Pour le calcul des coûts salariaux annuels de tous les centres de santé mentale, il est tenu compte d'une ancienneté moyenne de 16 ans et aux barèmes suivants :
a)barème 1.80 pour la moitié du personnel;
b)barème 1.55 pour un tiers du personnel;
c)barème 1.39 pour un sixième du personnel;
["1 4\176 pour un centre de sant\233 de quartier ayant moins de 2 000 patients inscrits, disposant au moins d'une discipline de m\233decine familiale, d'une discipline param\233dicale et d'une discipline d'aide sociale : 400 m2, \224 majorer de 100 m2 pour un centre de sant\233 de quartier situ\233 dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou [2 dans les villes d'Anvers ou de Gand"° , lorsque ce centre de santé de quartier dispose d'une discipline de promotion de la santé;
5°pour un centre de santé de quartier ayant entre 2 000 à 4 000 patients inscrits, disposant au moins d'une discipline de médecine familiale, d'une discipline paramédicale, d'une discipline d'aide sociale et d'une discipline de promotion de la santé : 650 m2, à majorer de 100 m2 pour un centre de santé de quartier situé dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou [2dans les villes d'Anvers ou de Gand ]2, lorsque ce centre de santé de quartier dispose d'une discipline de soins supplémentaire;]1
["1 6\176 pour un centre de sant\233 de quartier ayant plus de 4 000 patients inscrits, disposant au moins d'une discipline de m\233decine familiale, d'une discipline param\233dicale, d'une discipline d'aide sociale, d'une discipline de promotion de la sant\233 et d'une discipline de soins suppl\233mentaire : 900 m2, \224 majorer de 100 m2 pour un centre de sant\233 de quartier situ\233 dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou [2 dans les villes d'Anvers ou de Gand"° ]1
Une adresse d'accueil en matière de logement protégé n'est éligible à une subvention que si l'adresse d'accueil en matière de logement protégé comprend au moins 15 places pour le logement protégé. La superficie maximale subventionnable s'élève alors à 50 m2. En ce qui concerne l'adresse d'accueil en matière de logement protégé comprenant plus que 25 places pour le logement protégé agréées, la superficie maximale subventionnable de 50 m2 est majorée de 2 m2 au maximum par place agréée au-dessus de 25 places, avec une superficie subventionnable maximale de 400 m2 par adresse d'accueil en matière de logement protégé.
["1 La discipline de soins suppl\233mentaire, vis\233e au premier alin\233a, peut \234tre entre autres : un psychologue, un kin\233sith\233rapeute, un di\233t\233ticien. Les centres de sant\233 de quartier ne r\233unissant pas les disciplines requises pour leur cat\233gorie sont classifi\233s pour la superficie subventionnable maximale sous la cat\233gorie dont ils r\233unissent les disciplines requises. Les dispositions des contrats de personnel sont reconnues comme preuve des disciplines offertes. Le nombre de patients inscrits aupr\232s d'un centre de sant\233 de quartier, vis\233 au premier alin\233a, concerne les patients inscrits au syst\232me de paiements forfaitaires, vis\233 \224 l'article 52, \167 1er, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994, et est d\233termin\233 sur la base [2 du rapportage par les mutualit\233s sur le nombre de patients enregistr\233s, introduit au moment de l'octroi de la promesse de subvention "° ]1
§ 3.[2 ...]2
§ 4. Uniquement en cas de transformation ou d'extension, [3 le Fonds peut accorder une dérogation à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur requête motivée du demandeur]3, dans la mesure où les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent.
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(1AGF 2013-05-03/06, art. 1, 003; En vigueur : 10-06-2013)
(2AGF 2018-07-06/25, art. 44, 007; En vigueur : 11-10-2018)
(3AGF 2024-07-19/42, art. 25, 013; En vigueur : 21-09-2024)
Chapitre 5.- Subvention d'investissement
Art. 11.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, y compris équipement et mobilier, est fixé à 550 euros par m2 pour le secteur de la santé préventive et ambulante.
§ 2. [1[2 § 2. Pour une construction nouvelle, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour la construction nouvelle. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante :
1°équipement technique : 30 % ;
2°finition : 25 % ;
3°équipement et mobilier : 10 %.
La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté]2]1.
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(1AGF 2016-01-15/17, art. 32, 006; En vigueur : 20-03-2016)
(2AGF 2018-07-06/25, art. 45, 007; En vigueur : 11-10-2018)
Art. 12.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension est fixé à 500 euros par m2 pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants.
§ 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas d'extension, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final.
La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
§ 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 11.
["1 \167 4. Pour une extension dans le secteur de soins de sant\233 pr\233ventifs et ambulants, une promesse de subvention peut \234tre octroy\233e pour les phases de projet \233quipement technique, finition, \233quipement et mobilier, m\234me si la phase de projet gros oeuvre a d\233j\224 commenc\233 ou a \233t\233 r\233alis\233e avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionn\233e. Une promesse de subvention pour la phase de projet \233quipement et mobilier n'est pas possible \224 elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour l'extension vis\233e au paragraphe 1er est r\233partie de la mani\232re suivante : 1\176 \233quipement technique : 30 % ; 2\176 finition : 25 %. La phase de projet gros oeuvre vis\233e \224 l'alin\233a premier, comprend la fermeture de fa\231ade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est r\233alis\233e conform\233ment aux normes techniques et physiques de la construction, vis\233es au pr\233sent arr\234t\233. Le montant de base de la subvention d'investissement pour \233quipement et mobilier, vis\233 \224 l'alin\233a premier, est fix\233 \224 60 % de l'estimation approuv\233e. Si n\233cessaire, ce montant de base est diminu\233 sur la base du d\233compte final. Le trop-per\231u de la subvention d'investissement est rembours\233 sans d\233lai. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que vis\233e \224 ce paragraphe, ne peut d\233passer le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que vis\233e \224 l'article 11, \167 2. "°
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(1AGF 2018-07-06/25, art. 46, 007; En vigueur : 11-10-2018)
Art. 13.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
§ 2. Le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée à l'article 12, § 1er.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation ne peut d\233passer 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension vis\233e \224 l'article 12, \167\167 1er et 3, s'il s'agit d'une r\233novation substantielle et durable qui rend la r\233alisation \233quivalente \224 une construction nouvelle. Cette transformation r\233pond \224 toutes les conditions suivantes : 1\176 il s'agit d'une r\233novation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat int\233rieur sp\233cifique sont compl\232tement remplac\233es et au moins 75 % des structures de s\233paration existantes et nouvelles entourant le volume prot\233g\233 et adjacentes \224 l'environnement ext\233rieur sont isol\233es, sauf dans le cas d'\233difices patrimoniaux o\249 une telle r\233novation n'est pas possible ; 2\176 le projet r\233pond aux prescriptions minimales et aux conditions en mati\232re de confort et d'usage d'\233nergie, d'eau et de mat\233riaux telles que fix\233es par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ; 3\176 le b\226timent a une fonctionnalit\233 \233quivalente \224 celle d'une construction nouvelle.[3 ..."°
§ 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final.
La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
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(1AGF 2018-07-06/25, art. 47, 007; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 19, 009; En vigueur : 19-09-2019)
(3AGF 2024-07-19/42, art. 26, 013; En vigueur : 21-09-2024)
Art. 14.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat [1 avec ou sans transformation]1, équipement et mobilier compris, s'élève à 75 % au maximum de la subvention d'investissement, visée à l'article 11. Si le bâtiment faisant l'objet de l'achat se situe dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans [3 une des villes-centres telles que visées à l'article 19terdecies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du " Vlaams Stedenfonds ]3, le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat [1 avec ou sans transformation]1, équipement et mobilier compris, s'élève à 100 % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 11.
Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de l'immeuble estimée par [4 le Vlaamse Belastingdienst, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts),]4 et des frais de notaire et [2 impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement]2 ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.
["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne doit pas d\233passer 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension, vis\233 \224 l'article 12, \167\167 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la r\233alisation \233quivalente \224 une nouvelle construction. La transformation pr\233cit\233e r\233pond \224 l'ensemble des conditions suivantes : 1\176 il s'agit d'une r\233novation o\249 les installations techniques visant \224 r\233aliser un climat int\233rieur sp\233cifique sont enti\232rement remplac\233es et o\249 au moins 75 % des structures de s\233paration existantes et nouvelles entourant le volume prot\233g\233 et adjacentes \224 l'environnement ext\233rieur sont isol\233es, sauf pour les b\226timents patrimoniaux o\249 cette r\233novation s'av\232re irr\233alisable ; 2\176 le projet r\233pond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'\233nergie, de l'eau et des mat\233riaux, d\233termin\233es par le ministre flamand qui a les soins de sant\233 et r\233sidentiels dans ses attributions ; 3\176 le b\226timent a une fonctionnalit\233 \233quivalente \224 une construction neuve. "°
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(1AGF 2011-11-10/07, art. 82, 002; En vigueur : 19-12-2011)
(2AGF 2014-12-19/87, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(3AGF 2018-07-06/25, art. 48, 007; En vigueur : 11-10-2018)
(4AGF 2019-05-17/67, art. 20, 009; En vigueur : 19-09-2019)
(5AGF 2024-07-19/42, art. 27, 013; En vigueur : 21-09-2024)
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2024-05-31/16, art. 17, 012; En vigueur : 01-08-2024>
Art. 16.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'équipement spécial, visé aux articles 8 et 9, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
["1 ..."°
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(1AGF 2018-07-06/25, art. 49, 007; En vigueur : 11-10-2018)
Art. 17.Les montants visés aux articles 11, 12 et 13, sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle :
1°s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée;
2°S : 19,885;
3°i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre précédant l'année concernée. [1 A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02]1;
4°I : 3627.
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(1AGF 2023-01-13/05, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 18.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 11, 12, 13, 14 et 16, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention globale d'investissement est calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + TVA d'application aux frais généraux.
Chapitre 6.- Conditions de subvention spécifiques pour les centres de santé de quartier
Art. 19.Afin d'être éligibles à la subvention d'investissement, les centres de santé de quartier doivent également répondre aux conditions, visées aux articles 20 à 22 compris.
Art. 20.La rétribution des prestations médicales et paramédicales s'effectue par le biais d'un système de paiements forfaitaires, tels que prévus à l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Art. 21.[1 Le Centre de santé de quartier veille à ce que des opportunités égales et un accès égal aux soins de santé soient garantis en particulier aux groupes les plus vulnérables. Le Centre de santé de quartier le démontre, se servant de preuves empiriques.]1
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(1AGF 2019-05-17/67, art. 22, 009; En vigueur : 01-07-2018)
Art. 22.Chaque année, le centre de santé de quartier fait rapport [1 au Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins,]1 sur le respect des conditions énoncées aux articles 20 et 21 [1 du présent arrêté]1.
["1 le d\233partement pr\233cit\233"° constate qu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions prescrites par le présent chapitre, cela est considéré comme une modification d'affectation telle que visée à l'article 41, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 183, 011; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 7.- Disposition modificative
Art. 23.Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 juin 2010 et 16 juillet 2010, le point f) est remplacé par la disposition suivante :
"f) l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants;".
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 14 septembre 2001, 31 mars 2006 et 30 mai 2008, est abrogé.
Art. 25.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent.
Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.