Texte 2010205220

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2010 et mise à jour au 10-03-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-10-2010
Numéro
2010205220
Page
62125
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-10/34
Entrée en vigueur / Effet
29-10-2010
Texte modifié
19990360841999036088
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

centre d'aide sociale générale : un centre d'aide sociale générale agréé par la Communauté flamande tel que mentionné dans le décret relatif à l'aide sociale générale;

centre de télé-accueil : un centre de télé-accueil agréé par la Communauté flamande tel que mentionné dans le décret relatif à l'aide sociale générale;

secteur de l'aide sociale générale : les centres d'aide sociale générale et les centres de télé-accueil.

Chapitre 2.- Normes techniques et physiques de la construction

Art. 2.L'infrastructure ayant une affectation fonctionnelle dans le secteur de l'aide sociale générale doit répondre aux normes techniques et physiques générales de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement :

la réglementation sur la sécurité incendie;

la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;

la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;

le règlement général sur les installations électriques;

les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;

la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;

la réglementation sur les autorisations écologiques;

[1 si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.]1

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 78, 002; En vigueur : 19-12-2011)

Art. 3.L'infrastructure d'un centre d'aide sociale générale doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement :

les bâtiments dont dispose un centre d'aide sociale générale, doivent être facilement accessibles, entre autres en transports en commun.

[2 ...]2

les locaux doivent être adaptés aux fins d'aide et de prestations de services et les locaux où ont lieu l'accueil et l'aide et prestations de services, doivent être suffisamment isolés contre le bruit;

[2 l'infrastructure de base d'un centre d'aide sociale générale comprend les locaux mentionnés ci-après, les superficies nettes indiquées étant des superficies minimales :

a)pour la fonction de secrétariat :

1)un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;

2)un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ;

b)pour la fonction de prestation de services :

1)une salle d'attente de 10 m2 ;

2)un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;

3)un espace sanitaire de 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;

4)un espace de bureau de 12 m2, dans lequel le prestataire de soins effectue des tâches sans que le client soit présent dans la pièce ;]2

["3 5) un espace d'entretien de 16 m2;"°

[3 dans le cas où un centre d'aide sociale générale prévoit un accueil en groupe, les espaces communs étant situés séparément des chambres des résidents, le bâtiment du centre comporte, outre les espaces visés au point 4°, au moins les espaces suivants, qui répondent aux conditions suivantes :

a)un espace de séjour. Celui-ci comprend la chambre des résidents, y compris l'unité sanitaire individuelle avec au moins un w-c et un lavabo avec eau chaude et froide, les espaces communs de séjour, de repas et sanitaires pour les résidents et la cuisine. La superficie nette totale au sol de l'espace de séjour est :

1)pour une chambre individuelle : au minimum 25 m2 par chambre, dont au minimum 16 m2 d'espace privé, à l'exclusion de l'unité sanitaire individuelle, et au minimum 4 m2 d'espace commun de séjour et de repas ;

2)pour une chambre à deux lits : au minimum 30 m2 par chambre, dont au minimum 8 m2 par personne sont d'espace privé, à l'exclusion de l'installation sanitaire individuelle, et au minimum 4 m2 par personne sont des espaces communs de séjour et de repas ;

3)pour une chambre familiale d'au moins trois personnes par chambre : la superficie nette totale au sol d'une chambre à deux lits, plus au minimum 8 m2 d'espace privé, à l'exclusion de l'installation sanitaire individuelle, et au minimum 4 m2 d'espace commun de séjour et de repas par personne supplémentaire ;

b)des installations sanitaires suffisantes à proximité des chambres de résidents et des espaces communs de séjour et de repas. Ces installations sanitaires comprennent les éléments suivants :

1)une baignoire ou une douche par cinq résidents s'il n'y a pas de douches individuelles ;

2)au moins une salle de bains commune équipée d'une baignoire et de toilettes s'il y a des douches individuelles ;

3)des espaces sanitaires en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel ;

c)% de chambres de résidents entièrement accessibles ;

d)% de salles de bains communes entièrement accessibles. Celles-ci sont équipées d'une baignoire ou d'une douche et de toilettes accessibles aux fauteuils roulants avec un lavabo avec eau chaude et froide. Au moins une salle de bains commune et entièrement accessible dispose d'une baignoire et de toilettes accessibles aux fauteuils roulants avec lavabo avec eau chaude et froide ;

e)espace extérieur suffisant pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;

f)les espaces visés aux points a) à e), satisfont aux normes applicables en matière de qualité du logement;]3

["3 6\176 lorsqu'un centre d'aide sociale g\233n\233rale pr\233voit un h\233bergement en studio, o\249 tous les espaces vis\233s au pr\233sent point se trouvent dans un seul espace, \224 l'exception du point 6\176, b) et d), le b\226timent du centre dispose, outre les espaces vis\233s au point 4\176, au moins des espaces suivants, qui r\233pondent aux conditions suivantes : a) un espace de s\233jour. Celui-ci comprend la chambre de r\233sidents, l'unit\233 sanitaire avec au moins un w-c, un lavabo avec eau chaude et froide, les espaces de s\233jour et de repas pour les r\233sidents et la cuisine. La superficie nette totale au sol de l'espace de s\233jour est : 1) pour un studio \224 une personne : au moins 25 m2 ; 2) pour un studio \224 deux personnes ; au moins 30 m2 ; 3) pour un studio familial pour au moins 3 personnes par studio : la superficie nette totale au sol du studio \224 deux personnes, major\233e de 12 m2 par personne suppl\233mentaire ; b) espace ext\233rieur suffisant pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ; c) 25% de studios enti\232rement accessibles ; d) une salle de bains commune avec une baignoire et des toilettes avec un lavabo avec eau chaude et froide ; e) les espaces vis\233s aux points a) \224 d), satisfont aux normes applicables en mati\232re de qualit\233 du logement \" ; \" Le ministre flamand comp\233tent pour l'infrastructure de soins peut, sur demande de la structure, accorder une d\233rogation aux normes vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 5\176, a) 1), 2) et 3), et c) et d). Une d\233rogation ne peut \234tre accord\233e que si au moins les espaces suivants sont pr\233sents : 1\176 une chambre de r\233sidents enti\232rement accessible ; 2\176 une salle de bains commune comprenant au moins une baignoire et un w-c avec un lavabo avec eau chaude et froide s'il existe une chambre de r\233sidents enti\232rement accessible avec une douche accessible en fauteuil roulant. S'il n'y a pas de chambre de r\233sidents enti\232rement accessible \233quip\233e d'une douche accessible en fauteuil roulant, il y a une salle de bains commune enti\232rement accessible, qui comporte au moins une baignoire et un w-c avec un lavabo avec eau chaude et froide. Le ministre flamand comp\233tent pour l'infrastructure de soins peut, sur demande de la structure, accorder une d\233rogation des normes vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 6\176, a), 1), 2) et 3), et c). Une d\233rogation ne peut \234tre accord\233e que si au moins un studio enti\232rement accessible est pr\233sent. Le ministre flamand comp\233tent pour l'infrastructure de soins peut fixer les conditions selon lesquelles les d\233rogations vis\233es aux alin\233as 3 et 4 peuvent \234tre accord\233es."°

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 35, 003; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2019-04-05/46, art. 11, 007; En vigueur : 20-07-2019)

(3AGF 2022-09-02/14, art. 1, 009; En vigueur : 08-12-2022)

Art. 4.L'infrastructure d'un centre de télé-accueil doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement :

[1 ...]1

les locaux doivent être adaptés aux fins de prestations de services s'aide et ils doivent être suffisamment isolés contre le bruit;

[1 l'infrastructure de base d'un centre de téléaccueil comprend les locaux mentionnés ci-après, les superficies nettes indiquées étant des superficies minimales :

a)un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;

b)un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;

c)un local servant d'archives et de remise 10 m2 ;

d)un espace sanitaire de minimum 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes, et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;

e)un espace de travail pour les bénévoles de 20 m2 ;

f)un espace de travail de 12 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel de collaborateurs spécifiques approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.]1

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(1AGF 2019-04-05/46, art. 12, 007; En vigueur : 20-07-2019)

Art. 5.Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2 à 4 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail.

Chapitre 3.- Superficie subventionnable

Art. 6.Dans le présent article, on entend par superficie subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en compte pour le subventionnement.

La superficie subventionnable s'élève au maximum :

[2 pour un centre d'aide sociale générale :

a)m2 par personne physique présente simultanément. Le nombre de personnes physiques présentes simultanément est calculé en multipliant par 2,68 le nombre d'équivalents temps plein visé à l'arrêté octroyant l'agrément ;

b)si le centre fournit un accueil résidentiel, la superficie subventionnable est augmentée de :

1)m2 pour une chambre individuelle ou un studio individuel ;

2),5 m2 en plus de la superficie d'une chambre individuelle ou d'un studio individuel pour une chambre ou un studio à deux lits ;

3)m2 en plus de la superficie d'une chambre ou d'un studio à deux lits par utilisateur supplémentaire à partir de la troisième personne dans une chambre familiale ou un studio familial ;]2

pour un centre de télé-accueil : à 50 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.

["1 ..."°

Uniquement en cas de transformation ou d'extension, il peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée[1 à l'alinéa deux ]1, sur demande motivée, dans la mesure où les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent.

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(1AGF 2018-07-06/25, art. 51, 006; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2022-09-02/14, art. 2, 009; En vigueur : 08-12-2022)

Chapitre 4.- Subvention d'investissement

Art. 7.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, y compris l'équipement et le mobilier, est fixé à 550 euros par m2 pour le secteur d'aide sociale générale.

§ 2. [1[2 § 2. Pour une construction nouvelle, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre est déjà commencée ou a été réalisée avant que la demande de la promesse de subvention pour la construction nouvelle soit introduite. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante :

équipement technique : 30 % ;

finition : 25 % ;

équipement et mobilier : 10 %.

La phase de projet gros oeuvre, visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté.]2]1

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 31, 005; En vigueur : 20-03-2016)

(2AGF 2018-07-06/25, art. 52, 006; En vigueur : 11-10-2018)

Art. 8.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension est fixé à 500 euros par m2 pour le secteur d'aide sociale générale.

§ 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas d'extension, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée pour le secteur d'aide sociale générale. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final.

La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

§ 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 7.

["1 \167 4. Pour une extension dans le secteur de l'aide sociale g\233n\233rale, une promesse de subvention peut \234tre octroy\233e pour les phases de projet \233quipement technique, finition, \233quipement et mobilier, m\234me si la phase de projet gros oeuvre a d\233j\224 commenc\233 ou a \233t\233 r\233alis\233e avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionn\233e. Une promesse de subvention pour la phase de projet \233quipement et mobilier n'est pas possible \224 elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour l'extension vis\233e au paragraphe 1er est r\233partie de la mani\232re suivante : 1\176 \233quipement technique : 30 % ; 2\176 finition : 25 %. La phase de projet gros oeuvre vis\233e \224 l'alin\233a premier, comprend la fermeture de fa\231ade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est r\233alis\233e conform\233ment aux normes techniques et physiques de la construction, vis\233es au pr\233sent arr\234t\233. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'\233quipement et le mobilier vis\233 \224 l'alin\233a premier, est fix\233 \224 60 % de l'estimation approuv\233e. Si n\233cessaire, ce montant de base est diminu\233 sur la base du d\233compte final. Le trop-per\231u de la subvention d'investissement est sans d\233lai. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que vis\233e \224 ce paragraphe, ne peut d\233passer le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que vis\233e \224 l'article 7, \167 2. "°

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(1AGF 2018-07-06/25, art. 53, 006; En vigueur : 11-10-2018)

Art. 9.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

§ 2. Le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée à l'article 8, § 1er.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation ne peut d\233passer 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension vis\233e \224 l'article 8, \167\167 1er et 3, s'il s'agit d'une r\233novation substantielle et durable qui rend la r\233alisation \233quivalente \224 une construction nouvelle. Cette transformation r\233pond \224 toutes les conditions suivantes : 1\176 il s'agit d'une r\233novation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat int\233rieur sp\233cifique sont compl\232tement remplac\233es et au moins 75 % des structures de s\233paration existantes et nouvelles entourant le volume prot\233g\233 et adjacentes \224 l'environnement ext\233rieur sont isol\233es, sauf dans le cas d'\233difices patrimoniaux o\249 une telle r\233novation n'est pas possible ; 2\176 le projet r\233pond aux prescriptions minimales et aux conditions en mati\232re de confort et d'usage d'\233nergie, d'eau et de mat\233riaux telles que fix\233es par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ; 3\176 le b\226timent a une fonctionnalit\233 \233quivalente \224 celle d'une construction nouvelle. Dans l'alin\233a deux, 1\176, il faut entendre par \233difice patrimonial : 1\176 un monument prot\233g\233 tel que vis\233 au D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 2\176 un b\226timent faisant partie d'un paysage historico-culturel prot\233g\233 ou d'un site urbain ou rural prot\233g\233 tel que vis\233 au D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 3\176 un b\226timent qui est fix\233 \224 l'inventaire du patrimoine architectural tel que vis\233 au D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013."°

["2 4\176 un immeuble qui est r\233pertori\233 dans l'inventaire du patrimoine architectural de la R\233gion de Bruxelles-Capitale conform\233ment au Code bruxellois de l'am\233nagement du territoire."°

§ 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final.

La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

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(1AGF 2018-07-06/25, art. 54, 006; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2019-05-17/67, art. 23, 008; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 10.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat [1 avec ou sans transformation]1, équipement et mobilier compris, s'élève à 75 % au maximum de la subvention d'investissement, visée à l'article 7. Si le bâtiment faisant l'objet de l'achat se situe dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans [3 une des villes-centres telles que visées à l'article 19terdecies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du " Vlaams Gemeentefonds " (Fonds flamand des Communes)]3, le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat [1 avec ou sans transformation]1, équipement et mobilier compris, s'élève à 100 % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 7.

Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de l'immeuble estimée par le [4 Vlaamse Belastingdienst, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts), ]4 et des frais de notaire et [2 impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement]2 ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 79, 002; En vigueur : 19-12-2011)

(2AGF 2014-12-19/87, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(3AGF 2018-07-06/25, art. 55, 006; En vigueur : 11-10-2018)

(4AGF 2019-05-17/67, art. 24, 008; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 11.[1 Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.

Par dérogation à l'alinéa premier, une promesse de subvention peut être obtenue endéans une période de vingt ans, visée dans l'alinéa premier s'il a été satisfait à une des conditions suivantes :

une rénovation s'impose suite à une réglementation modifiée ou suite à des consignes de sécurité modifiées ;

les subventions sont exclusivement octroyées pour réaliser des travaux de sécurité incendie ;

les subventions ont été entièrement remboursées ou ne doivent pas être remboursées, si une autorisation expresse préalable y a été donnée, conformément à l'article 41, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.]1

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(1AGF 2019-05-17/67, art. 25, 008; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2018-07-06/25, art. 56, 006; En vigueur : 11-10-2018>

Art. 13.Les montants visés aux articles 7, 8 et 9, sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.

L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle :

s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée;

S : 19,885;

i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre précédant l'année concernée. [1 A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02]1;

I : 3627.

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(1AGF 2023-01-13/05, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 14.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 7, 8, [1 9 et 10 ]1, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention globale d'investissement est calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + T.V.A. d'application aux frais généraux.

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(1AGF 2018-07-06/25, art. 57, 006; En vigueur : 11-10-2018)

Chapitre 5.- Disposition modificative

Art. 15.Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 juin 2010 et 16 juillet 2010, le point d) est remplacé par la disposition suivante :

"d) article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale;".

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2000, 1er juin 2001 et 30 mai 2008, est abrogé.

Art. 17.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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