Texte 2010205109

16 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses modifications aux réglementations agricoles

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-10-2010
Numéro
2010205109
Page
60620
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-16/05
Entrée en vigueur / Effet
07-10-2010
Texte modifié
2009204370200620095720042033142009200780
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006, l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 2007, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

au point 6°, b 1, tiret 4, les mots "l'ancienne commune où est située l'unité de production laitière utilisée par le groupement de producteurs laitiers ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine "sont remplacés par les mots "la zone";

au point 6°, b 4, tiret 3, le mot "chacun" est remplacé par les mots "une majorité";

au point 6°, c 2, tiret 3, les mots "l'ancienne commune où sont situées les unités de production laitière de chacun des associés ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine" sont remplacés par les mots "la zone";

au point c 3, tiret 3, le mot "chacun" est remplacé par les mots "une majorité";

le point 12° est supprimé;

au point 15°, § 1er :

- alinéa b : les mots "l'ancienne commune où est située l'unité de production laitière reprise avec les quantités de référence visées au point a ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine" sont remplacés par les mots "la zone";

- alinéa d, les mots "et soit son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au deuxième degré ou son conjoint" sont supprimés;

au point 17° :

- la rubrique 2) est remplacée par la disposition suivante : "l'unité de production laitière du producteur-cessionnaire et celle du producteur-cédant sont situées dans la zone ou territoire de la zone";

- à la rubrique 6), les mots "et qui est son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au second degré ou son conjoint" sont supprimés.

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, au point a, les mots "l'ancienne commune où est située l'unité de production laitière dont elles font partie et à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisées par l'administration sur la quantité de référence à transférer, étaient effectuées le 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine" sont remplacés par les mots "la zone".

Art. 3.Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au point 3°, les mots "point 15°" sont remplacés par les mots "points 15° et 17°";

au point 5° :

- à l'alinéa 1er, les mots "l'ancienne commune où se situaient les installations de l'unité de production laitière à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisées par l'administration sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine. Le retour à la réserve nationale s'applique également lorsque les terres transférées ne sont pas situées sur le territoire de l'ancienne commune où se situent l'installation laitière et/ou l'étable d'une unité de production du cessionnaire ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine" sont remplacés par les mots "la zone";

- l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "600 000 litres" sont remplacés par "690 000 litres" et les mots "800 000 litres" par "920 000 litres".

Art. 5.Dans l'article 14, § 2, alinéa 1er, les mots "ou de constitution d'un groupement de producteurs laitiers" sont supprimés et les mots "Toutefois, en cas de transferts visé à l'article 1er, 15° ou 17°, et en cas de constitution de groupement de producteurs laitiers ou d'associations de producteurs laitiers, les demandes de transferts peuvent être introduites jusque fin février de la période." sont insérés entre les mots "30 novembre de la période." et les mots "Lorsqu'une demande de constitution d'un producteur tel que visé à l'article 1er, 6°, b ".

Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 6°, point b, les mots "toutefois, en cas de transfert visé à l'article 1er, 15°ou 17°, et en cas de constitution de groupement de producteurs laitiers ou d'associations de producteurs laitiers, les demandes peuvent être introduites jusque fin février de la période" sont ajoutés;

au § 2, le point 6° est supprimé.

Art. 7.A l'article 7, § 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, les mots "exerce son activité à titre principal ou non-principal" sont remplacés par "dispose d'une expérience pratique".

Art. 8.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009 portant application de l'article 76bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, le mot "août" est remplacé par "décembre".

Art. 9.A l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, le mot "trois" est remplacé par "deux".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 septembre 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

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