Texte 2010204904

3 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-9-2010
Numéro
2010204904
Page
59171
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-03/08
Entrée en vigueur / Effet
08-10-2010
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "Belgische Radio en Televisie, Nederlandstalige Uitzendingen" (B.R.T)" sont remplacés par les mots "Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)";

b)dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 1987, est remplacé par ce qui suit :

" Cet article n'est d'application que si l'employeur, avant toute occupation, en fait déclaration à l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale. ";

c)dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 1991, est abrogé.

Art. 2.L'article 17 du même arrêté royal, est complété par les paragraphes 3 à 9 rédigés comme suit :

" § 3. La déclaration d'occupation prévue dans le paragraphe 2 doit être faite par l'employeur avant toute occupation par voie électronique, sous la forme et conformément aux modalités déterminées par l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale.

§ 4. Cette déclaration mentionne :

pour l'employeur : le numéro sous lequel l'employeur est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises et la dénomination, la forme juridique et le siège social de la société;

pour le travailleur : le numéro d'identification à la sécurité sociale, prévu par l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou si ce numéro n'est pas connu, le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale du travailleur;

pour l'occupation :

a)la date (les dates) de l'occupation;

b)le lieu d'occupation;

c)la fonction exercée en application du paragraphe 1er;

§ 5. Les employeurs qui ne sont pas dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, et qui ne disposent donc pas d'une inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, doivent transmettre avant toute occupation le formulaire papier complété, dont le modèle est fixé par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, à l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale.

Pour les employeurs qui sont dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 précitée, la déclaration électronique est obligatoire.

§ 6. Après réception de la déclaration et vérification de la cohérence des données communiquées par l'employeur, l'employeur reçoit de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale un accusé de réception de la déclaration.

L'accusé de réception mentionne le numéro d'identification unique de la déclaration et est mis à la disposition de l'employeur par l'Inspection sociale.

§ 7. L'employeur doit informer le travailleur de la déclaration et de son contenu. Il peut le faire de n'importe quelle manière. La charge de la preuve incombe à l'employeur.

§ 8. Lorsqu'un employeur souhaite ajouter un ou plusieurs jours de prestations à une déclaration déjà enregistrée, il doit faire une nouvelle déclaration d'occupation pour ces jours de prestations supplémentaires au plus tard avant la prolongation de l'occupation selon les modalités précisées dans les paragraphes 3 à 7.

Cette nouvelle déclaration peut porter aussi bien sur des jours supplémentaires à prester avant la date de début de l'occupation déclarée initialement que sur des jours supplémentaires à prester après la date de fin de l'occupation déclarée initialement.

§ 9. Un employeur peut annuler en tout ou en partie les jours de travail déclarés au plus tard jusque trois jours ouvrables à dater de la date concernée par l'annulation.

Il soumet à cet effet une déclaration d'annulation électronique dans laquelle il mentionne les raisons pour lesquelles la déclaration est annulée.

L'employeur qui tombe sous l'application du paragraphe 5, alinéa 1er, adresse une lettre à l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale dans laquelle il fait déclaration des jours qui sont annulés dans le délai de trois jours ouvrables à dater du jour concerné par l'annulation et dans laquelle il mentionne les raisons pour lesquelles la déclaration est annulée. Le cachet de la poste faisant foi. "

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

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