Texte 2010204557
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement du 4 mai 2000 portant exécution des articles 24 et 25 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 3 juin 2010.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH
Annexe.
Art. N1.
Monsieur le Ministre de l'Enseignement de la Communauté germanophone
Ministère de la Communauté germanophone
Gospertstrasse 1, 4700 EUPEN
Demande de reconnaissance
Année scolaire
Je soussigné
.......................................................................
représentant le pouvoir organisateur
.......................................................................
ayant son siège à
.......................................................................
demande, conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire,
la reconnaissance de l'école
.......................................................................
Je déclare que l'école susnommée
1°est placée sous ma responsabilité;
2°est installée dans des locaux qui répondent aux critères d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
3°comprend une école primaire ou une école primaire et une section maternelle, structurées conformément aux dispositions du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées et du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire;
4°constitue une unité pédagogique;
5°dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;
6°satisfait aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
7°satisfait aux dispositions relatives aux périodes de congé et de cours;
8°suit un plan d'activités ou un programme d'études approuvé par le Gouvernement;
9°réalise le projet de société et atteint les objectifs de développement et les compétences décrites dans les référentiels pour les cours "langue de l'enseignement", "première langue étrangère" et "mathématique";
10°se soumet au contrôle du Ministère en ce qui concerne le respect des conditions figurant aux points 1 à 9;
11°se soumet au contrôle organisé par le décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions.
Déclare que tous les documents utiles sont repris en annexe.
Date et signature
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement 908/EX/VII/B/II du 3 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 4 mai 2000 portant exécution des articles 24 et 25 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.
Eupen, le 3 juin 2010.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH