Texte 2010204556

3 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
9-9-2010
Numéro
2010204556
Page
57366
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-03/17
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2010
Texte modifié
1997033004
belgiquelex

Article 1er.L'article 9 l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, remplacé par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé comme suit :

" Art. 9. Le montant du droit d'inscription, tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, est fixé comme suit :

cours accélérés :

a)heures : 50,00 euros;

b)heures : 75,00 euros;

c)heures : 125,00 euros;

d)heures : 150,00 euros;

e)heures : 175,00 euros.

Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 5,00 euros, 10,00 euros, 15,00 euros, 20,00 euros et 25,00 euros.

cours pour la formation scolaire continuée :

a)entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;

b)plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.

Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros.

cours pour la formation socioprofessionnelle et socioculturelle continuée :

a)entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;

b)plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.

Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. "

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, le mot "inoccupés" est remplacé par les mots "qui occupent soit un emploi représentant moins qu'un mi-temps soit un emploi ALE".

l'article est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :

" 4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les Personnes handicapées;

les élèves belges qui suivent une formation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire dans un établissement d'enseignement reconnu;

les étudiants belges qui suivent des études supérieures ou universitaires dans un établissement d'enseignement reconnu ou les étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui suivent des études supérieures ou universitaires à l'étranger. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 3 juin 2010.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,

O. PAASCH

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