Texte 2010204470
Article 1er.L'article 64.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, est complété par la disposition e) rédigée comme suit :
" e) d'utiliser des détecteurs de fumée ionisants à des fins domestiques. "
Art. 2.Dans l'article 64.2 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" L'importation, l'exportation, la détention, l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit et le transport de produits et appareils visés à l'article 64.1.a, b et d sont interdits. "
Art. 3.A l'article 64.2 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les premier et deuxième alinéas :
" L'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit des détecteurs de fumée ionisants aux personnes qui ont l'intention d'utiliser ces appareils à des fins domestiques sont interdits. "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 81.7bis rédigé comme suit :
" 81.7bis. La disposition visée à l'article 64.1. e), entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La disposition visée à l'article 64.2, 2e alinéa, entre en vigueur le 1er novembre 2010.
En ce qui concerne les appareils visés à l'article 64.1.e), les autorisations délivrées dans le cadre de l'article 65.3 sont valables jusqu'au 1er janvier 2020. "
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er novembre 2010.
Art. 6.La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et la Ministre de l'Intérieur sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM