Texte 2010204260

15 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-08-2010 et mise à jour au 19-01-2018)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
16-8-2010
Numéro
2010204260
Page
53158
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-07-15/13
Entrée en vigueur / Effet
16-08-2010
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier

Chapitre 1er.- Des dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

"décret" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

"administration" : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;

"pouvoirs publics" : les communes, les provinces et la Région wallonne;

"kWhgaz" : la consommation de gaz exprimée en pouvoir calorifique supérieur.

Les définitions figurant à l'article 2 du décret sont applicables aux termes du présent arrêté.

Chapitre 2.- De la déclaration d'occupation du domaine public

Art. 2.Avant le 31 mars de chaque année, tout gestionnaire de réseau est tenu de déclarer à l'administration tous les éléments nécessaires à l'établissement de la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.

Art. 3.La déclaration est établie, en deux exemplaires, au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe du présent arrêté. Le formulaire est également disponible sur support informatique.

Le formulaire de la déclaration est complété conformément aux indications qui y figurent et est certifié exact, daté et signé.

Art. 4.La déclaration est envoyée par recommandé ou remise contre récépissé à l'administration.

Chapitre 3.- De l'établissement de la redevance

Art. 5.§ 1er. Pour le calcul du montant de la redevance selon la formule visée à l'article 20, alinéa 2, du décret :

1. pour l'établissement du paramètre "kWhGR" : il faut tenir compte des kWhgaz injectés sur le réseau en question du 1er janvier au 31 décembre de l'année (n-1) par les gestionnaires de réseau et les producteurs connectés au réseau diminués des kWhgaz transférés à d'autres réseaux et diminué du gaz prélevé par les pouvoirs publics en tant que clients finals;

2. pour l'établissement du facteur "K" par commune, il faut tenir compte de l'adresse des points de consommation relevés sur le territoire de la commune;

3. en cas de relevé de consommation mensuel, il s'agit de la somme des kWhgaz consommés du 1er janvier au 31 décembre de l'année (n-1);

4. en cas de relevé de consommation annuel, il s'agit des kWhgaz figurant sur la facture définitive pour l'année (n-1);

5. pour l'établissement du facteur "L", la longueur des canalisations de gaz est déterminée sur la base de la longueur des voiries équipées en canalisation de distribution; les canalisations de gaz situées de part et d'autre de l'axe de la voirie, constituent une seule canalisation de gaz;

5. M est fixé à 1,91 euro par MWh.

§ 2. Dans le cadre du calcul de la redevance, les consommations de gaz de chaque pouvoir public, en tant que client final sont désignées respectivement par un facteur :

- "Kcom" pour les communes;

- "Kprov" pour les provinces;

- "Krég" pour la Région wallonne qui reprend les kWhgaz consommés par chaque pouvoir public pour l'ensemble des points de prélèvement dont le pouvoir public est directement titulaire du code EAN.

Afin de déterminer le facteur "Kcom", "Kprov" et "Krég", chaque pouvoir public, le cas échéant avec l'aide des fournisseurs et gestionnaires de réseaux de distribution, établit un tableau identifiant l'ensemble de ses points de prélèvement de gaz.

Ce tableau mentionne :

- les codes EAN des points de prélèvement concernés;

- la localisation (adresse) de ces points de prélèvement;

- l'identification du gestionnaire de réseau de distribution auquel est connecté chaque point de prélèvement;

- l'identification du fournisseur lié à chaque point de prélèvement;

- le volume de consommation de chaque point de prélèvement.

Ce tableau, accompagné d'une déclaration sur l'honneur attestant que ces données sont conformes et représentent l'ensemble des points de consommation dont le pouvoir public est titulaire en tant que client final, est transmis annuellement, par voie électronique, à l'administration et au gestionnaire de réseau pour le 1er février de chaque année. A défaut, l'actualisation du facteur "Kcom", "Kprov" ou "Krég" ne pourra pas être effectuée.

Art. 6.L'administration vérifie la déclaration visée à l'article 3.

Si la déclaration est incomplète, l'administration en avise le gestionnaire de réseau, par recommandé, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la déclaration.

Le gestionnaire de réseau dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de l'administration pour adresser, par recommandé, les compléments d'information.

Art. 7.L'administration confirme, sur la base des éléments déclarés, les montants des redevances dues aux communes, aux provinces et à la Région.

Art. 8.L'administration notifie par recommandé au gestionnaire de réseau les montants des redevances dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la déclaration ou, le cas échéant, de la réception des compléments d'information demandés en application de l'article 6. Elle informe la Région, chaque province et commune ainsi que, le cas échéant, la personne morale de droit public visée à l'article 13, du montant de la redevance qui leur est due.

Chapitre 4.- Des recours

Art. 9.Les pouvoirs publics et le gestionnaire de réseau disposent d'un délai de trente jours, à compter de la réception de la notification visée à l'article 8, pour introduire un recours auprès du Ministre. Les montants des redevances ne peuvent être considérés comme définitifs avant l'expiration de ce délai.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par recommandé ou remis contre récépissé à l'administration.

Art. 10.L'administration instruit le recours.

Si des compléments d'information sont nécessaires, l'administration en avise le gestionnaire de réseau, ou les pouvoirs publics concernés, par recommandé, dans un délai de quinze jours à dater de la réception du recours.

Le gestionnaire de réseau est tenu, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, en vue de vérification, tout document ou renseignement nécessaire à la détermination des données intervenant dans le calcul des kWhGR, K et L.

Le gestionnaire de réseau dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de l'administration pour adresser, par recommandé, les compléments d'information.

L'administration entend le gestionnaire de réseau et le pouvoir public qui en fait la demande.

Art. 11.Le Ministre notifie sa décision, par recommandé au pouvoir public et au gestionnaire de réseau dans les quarante-cinq jours de la réception du recours ou, le cas échéant, de la réception des compléments d'information demandés en application de l'article 10.

Chapitre 5.- Du paiement des redevances et intérêts de retard

Art. 12.Le gestionnaire de réseau procède au paiement des redevances, pour moitié, avant le 30 juin et, pour moitié, avant le 31 décembre, de l'année n à laquelle les redevances se rapportent.

Le paiement est effectué auprès de la Région, province et commune [1 ...]1.

En cas de recours, si la décision sur recours intervient après le 30 juin, le paiement se fait pour moitié de la somme notifiée avant le 30 juin avec compensation sur la seconde tranche en fonction de la décision sur recours avant le 31 décembre.

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(1ARW 2018-01-11/05, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-2018)

Art. 13.Tout retard imputable au gestionnaire de réseau de par la transmission tardive de la déclaration, des informations sollicitées par l'administration et du paiement de la redevance donne droit à des intérêts de retard au profit du pouvoir public concerné au taux légal augmenté de trois points.

Art. 14.La redevance constitue une surcharge au coût d'utilisation du réseau, libellée en kWh transmis.

TITRE II.- Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Par dérogation à l'article 2, pour l'année 2010, la déclaration doit être transmise à l'administration pour le 1er octobre.

Par dérogation à l'article 5, § 2, alinéas 4, pour l'année 2010, le tableau et la déclaration doivent être transmis à l'administration et au gestionnaire de réseau pour le 1er septembre. A défaut, la détermination du facteur "Kcom", "Kprov" ou "Krég" et, par voie de conséquence, l'exonération des montants liés à la redevance de voirie dudit pouvoir public ne pourront être effectués.

Par dérogation à l'article 13, pour l'année 2010, le paiement s'effectue en un versement unique avant le 31 décembre.

Art. 16.Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Formulaire de la déclaration d'occupation du domaine public par le réseau gazier

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-08-2010, p. 53161)

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