Texte 2010204250
Article 1er.L'article 59bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 14 février 2005, est complété par le paragraphe 10 rédigé comme suit :
" La procédure de suivi visée au présent article est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur renonce aux allocations et jusqu'à l'introduction d'une nouvelle demande d'allocations comme chômeur complet, si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
1°la période durant laquelle le chômeur renonce aux allocations est de 6 mois au moins;
2°le chômeur en fait la déclaration écrite et irrévocable au bureau du chômage.
A l'issue de la période de renonciation, une convocation est envoyée au chômeur :
1°au plus tôt 12 mois après la date de la nouvelle demande d'allocations visée à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'une convocation à l'entretien visé à l'article 59quater;
2°au plus tôt 4 mois après la date de la nouvelle demande d'allocations visée à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'une convocation à l'entretien visé à l'article 59quinquies ou 59sexies. "
Art. 2.L'article 59quinquies, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Si l'exclusion visée au § 6 doit prendre cours au même moment qu'une exclusion fondée sur l'article 52 ou 52bis et/ou qu'une sanction administrative visée à l'article 153, 154 ou 155, la durée totale de l'exclusion s'établit par addition de la durée des différentes périodes d'exclusion. Lorsqu'une période d'exclusion devrait prendre cours pendant une autre période d'exclusion, elle ne prend cours qu'à l'expiration de celle-ci.
La période de maladie prolonge à due concurrence la durée de l'exclusion visée au § 6.
L'exclusion visée au § 6 cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le chômeur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi. ".
Art. 3.L'article 59sexies, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'exclusion visée au § 6 cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le chômeur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET