Texte 2010204226

22 JUILLET 2010. - Décret modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
9-8-2010
Numéro
2010204226
Page
50866
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-07-22/09
Entrée en vigueur / Effet
09-08-2010
Texte modifié
1965112350
belgiquelex

Article 1er.A l'article 43 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par les décrets wallons du 4 décembre 2003 et du 10 décembre 2009 et par les arrêtés royaux des 30 décembre 1980 et 29 mars 1994, les mots "et y compris lorsque les sommes ou mises sont engagées par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris et les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs," sont insérés entre les mots "même dans des cercles privés" et les mots "à l'exclusion".

Art. 2.Dans le même Code, il est inséré un article 44bis, rédigé comme suit :

" Art. 44bis. § 1er. Lorsque les sommes ou mises sont engagées en Région wallonne par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la taxe est établie au taux de 11 % sur la marge brute réelle réalisée à l'occasion du jeu ou du pari.

§ 2. Pour l'application du § 1er, il convient d'entendre par marge brute réelle, le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris, diminué des gains effectivement distribués pour ces jeux et paris.

§ 3. Pour l'application du § 1er, les sommes ou mises sont présumées engagées en Région wallonne lorsque le jeu ou le pari est reçu à l'intermédiaire d'un serveur localisé ou exploité en Région wallonne. "

Art. 3.A l'article 45 du même Code, inséré par le décret wallon du 10 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, le mot "courues" est abrogé;

au même paragraphe, les mots ", les courses de chiens et les évènements sportifs disputés" sont insérés entre les mots "sur les courses de chevaux" et les mots "tant en Belgique qu'à l'étranger";

au § 2, les mots "présent Titre" sont remplacés par les mots "§ 1er".

Art. 4.A l'article 51 du même Code, modifié par l'arrêté royal no 14 du 18 avril 1967, les mots ", dans le cadre des jeux et paris visés à l'article 43" sont insérés entre les mots "même occasionnellement, accepte" et les mots "des enjeux ou des mises".

Art. 5.A l'article 52 du même Code, les mots "ou lorsque par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs," sont insérés entre les mots "ou dans d'autres locaux," et les mots "des jeux ou paris sont pratiqués".

Art. 6.A l'article 59 du même Code, remplacé par le décret wallon du 10 décembre 2009, les mots "y compris lorsque les jeux et paris sont reçus par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs," sont insérés entre les mots "aux conditions qu'il détermine," et les mots "simplifier le contrôle des éléments imposables".

Art. 7.A l'article 60, § 1er, du même Code, remplacé par le décret wallon du 10 décembre 2009, est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Il peut prévoir une déclaration spécifique pour les jeux et paris reçus par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. "

Art. 8.A l'article 63 du même Code, remplacé par le décret wallon du 10 décembre 2009, est ajouté un 6° rédigé comme suit :

" 6° aux jeux et paris reçus par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. "

Art. 9.A l'article 63ter du même Code, remplacé par le décret wallon du 10 décembre 2009, est ajouté un 3bis rédigé comme suit :

" 3bis pour les redevables visés à l'article 63, 6°, à 50.000 euros par serveur établi en Région wallonne; ".

Art. 10.A l'article 68, § 1er, du même Code, modifié par le décret wallon du 10 décembre 2009, les mots "par le présent Titre ou ses arrêtés d'exécution" sont insérés entre les mots "soit dans les déclarations prescrites" et les mots ", la taxe est quintuplée".

Art. 11.A l'article 69 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981, les mots "visés à l'article 43" sont insérés entre les mots "organise ou exploite des jeux ou des paris" et les mots ", en quelque lieu ou sous quelque forme que ce soit".

Art. 12.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Par dérogation à l'article 63quater du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la garantie dont question aux articles 63, 6° et 63ter, 3bis, du même Code doit être constituée dans le mois de l'entrée en vigueur du présent décret dans l'hypothèse où l'opérateur redevable de la taxe sur les jeux et paris prenait déjà des mises ou des sommes par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris et les établissements de jeux de hasard et de protection des joueurs avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 juillet 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

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