Texte 2010204182
Article 1er.Dans l'article 94 du même décret, il est inséré entre les alinéas trois et quatre un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 94, alinéa premier, l'employeur peut occuper l'apprenant consécutivement à sa formation professionnelle dans son entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative dans les liens d'un contrat de travail de durée déterminée d'un an, à condition qu'il motive ce choix. Après que l'apprenant ait suivi une formation et ait reçu un contrat de durée déterminée, un contrat de durée indéterminée, sans période d'essai, suit en cas de prolongation de l'emploi dans la même fonction ou dans une fonction similaire.
Ce règlement s'applique aux contrats pour la formation professionnelle individuelle conclus entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2010. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication dans le Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS