Texte 2010203851
Article 1er.L'article 1erbis de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone, inséré par l'arrêté du 7 septembre 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1erbis. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "médecin contrôleur" le médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle. "
Art. 2.Aux articles 3, § 4, 3bis, §§ 1er à 3, et 7, § 1er, alinéa 1er, première phrase, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du 19 octobre 2006, les mots "établissement de contrôle" sont remplacés par les mots "médecin contrôleur".
Art. 3.Aux articles 3, § 3, alinéa 3, et 7, § 1er, alinéas 2 et 3, du même arrêté, modifiés par les arrêtés des 19 octobre 2006 et 5 juillet 2007, les mots "le médecin de l'établissement" sont remplacés par les mots "le médecin contrôleur".
Art. 4.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 octobre 2006, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : "Le médecin contrôleur peut décider de sa propre initiative de contrôler le membre du personnel à son domicile ou à sa résidence habituelle."
Art. 5.L'article 7, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Si le médecin contrôleur estime que le membre du personnel est en état de reprendre le travail ou le service à temps plein ou à mi-temps, il l'en informe immédiatement au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception.
Afin d'assurer sa décision de déclarer ou non un membre du personnel apte au travail, le médecin contrôleur peut adresser celui-ci à un médecin spécialiste afin d'avoir un avis spécialisé. Le Gouvernement supporte les frais qui en découlent.
La décision prise par le médecin contrôleur est définitive. Un recours judiciaire introduit par un membre du personnel contre la décision du médecin contrôleur n'est pas suspensif. "
Art. 6.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 septembre 1998, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie au Ministère de la Communauté germanophone.
En ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, régi par l'arrêté du 20 novembre 1996, les dispositions modificatives du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 8.Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 24 juin 2010.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ