Texte 2010203718

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
12-8-2010
Numéro
2010203718
Page
51855
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-07-30/17
Entrée en vigueur / Effet
03-09-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, moyennant une notification qui s'effectue, soit par l'affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier déterminé.

L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui par suite d'une absence justifiée n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.

En cas de suspension totale de l'exécution du contrat de travail, la notification doit s'effectuer au plus tard quatre jours ouvrables au préalable pour que la suspension totale puisse prendre cours le cinquième jour.

En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit, la notification doit s'effectuer au moins sept jours à l'avance, le jour d'affichage non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques est de quatre semaines au maximum.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle période de suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée du régime de travail à temps réduit est de quatre semaines au maximum.

Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, il n'y a pas de durée maximum. Dans ce cas, l'employeur détermine librement la durée du régime de travail à temps réduit au moment où il fait la notification préalable.

Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours, la date à laquelle cette suspension ou le régime de travail à temps réduit prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 septembre 2010.

Art. 7.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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