Texte 2010203440

13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-6-2010
Numéro
2010203440
Page
39449
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-13/13
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2010
Texte modifié
1999022530
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1er. Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux personnes qui y sont assimilées visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " médecin du travail " sont remplacés par les mots " le conseiller en prévention-médecin du travail ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2006, les 1° à 7° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° le nom, soit de l'entreprise ou de l'employeur, soit de l'institution ou de l'établissement d'enseignement;

le cas échéant, le nom de la personne responsable de la gestion journalière de l'entreprise, de l'institution ou de l'établissement d'enseignement;

le numéro d'entreprise;

l'adresse du siège administratif de l'entreprise, de l'institution ou de l'établissement d'enseignement;

l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise;

La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'institution ou la nature de l'enseignement prodigué;

le nom et l'adresse du conseiller en prévention-médecin du travail ou du service externe pour la prévention et la protection au travail; ".

Art. 4.L'article 4, § 1er, du même arrêté, est complété par le c) rédigé comme suit :

" c) toute demande d'avis émanant d'un employeur ou d'une entreprise visés à l'article 5, § 2, en tenant compte de la priorité à accorder aux demandes d'avis qui émaneraient d'employeurs visés à l'article 5, § 1er. "

Art. 5.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Les frais résultant de la détermination du risque, y compris les frais d'examens médicaux, sont pris en charge par le Fonds pour les entreprises et les établissements d'enseignement occupant ou formant des personnes auxquelles le bénéfice de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est garanti par l'article 2 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ainsi que pour les administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

§ 2. Les frais résultant de la détermination du risque, y compris les frais d'examens médicaux, sont pris en charge par les employeurs et entreprises non repris sous le § 1er, avec d'office un montant minimum de 150 EUR. ".

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 3, les mots " médecin du travail " sont remplacés par les mots " conseiller en prévention-médecin du travail ";

le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le conseiller en prévention-médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents du Fonds prennent, au préalable et d'un commun accord, toutes les mesures nécessaires pour que ces enquêtes s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans les entreprises ou chez l'employeur, dans l'institution ou dans l'établissement d'enseignement, que le but poursuivi. ".

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " ou à l'administration provinciale ou locale affiliée " sont remplacés par les mots " ou à l'institution ";

les mots " médecin du travail " sont remplacés par les mots " conseiller en prévention-médecin du travail ".

Art. 8.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.