Texte 2010203326
Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "362" est remplacé par le nombre "404"
2°le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Le quota total des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 820 tonnes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus."
3°dans le § 3 le nombre "40" est complété par le nombre "45"
4°le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"A partir du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, sont apportés les modifications suivantes :
1°dans les § 1er le nombre "470" est remplacé par le nombre "499";
2°dans le § 2 le nombre "3160" est remplacé par le nombre "3339"
3°dans le § 3 le nombre "115" est remplacé par le nombre "125"
4°le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"A partir du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 65 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 3.A l'article 16, § 4, du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"A partir du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 12 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 4.L'article 17, § 2, du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"A partir du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 5.Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2010, le nombre "15" est remplacé par le nombre "23".
Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par des arrêtés ministériels des 4 mars 2010 et 26 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW pour lesquels l'article 25 est d'application va être calculer par le service en fonction des inscriptions prévues dans le § 3."
2°Le § 3 est complété par un deuxième alinéa :
"Les propriétaires des bateaux de pêche peuvent, demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud en fonction de la puissance motrice et demander l'application du § 5. A cette fin ils doivent introduire une demande auprès du service avant le 15 juillet 2010. Si aucune demande n'est introduite, l'article 25 est d'application."
3°Le § 5 est complété par un deuxième alinéa :
"A partir du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud d'un bateau de pêche, ayant une puissance supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 13 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 7.l'Article 23 § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2010, est complété par un quatrième alinéa, comme suit :
"En dérogation à l'alinéa 2, le propriétaire d'un bateau de pêche, qui a une activité de pêche dans la zone c.i.e.m.-VIIa pendant la période 2008-2009 de 120 jours de navigation au minimum, peut demander au service de pêche au plus tard le 15 juillet 2010 de multiplier les quantités de soles en VIIa pour la période 1er juillet 2010-31 décembre 2010 par deux et cela à condition que les quantités de soles en Mer du Nord attribuées sous l'article 14 pour la période 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 sont dédoublées."
Art. 8.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 160 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
2°le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 320 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
3°le § 3 est complété par un troisième alinéa suivant :
"Dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 440 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
4°le § 6 est complété par un deuxième alinéa suivant :
"Les quantités repris dans les § § 1er, 2 et 3, attribués pour la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, sont augmentés par 160 kg par jour de navigation, si le bateau concerné à utilisé l'engin de pêche TR 1 ou BT 1 pendant le voyage entier."
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 25 juin 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS