Texte 2010203305
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est remplacé par la disposition suivante :
"Les conditions d'octroi des prêts aux familles nombreuses définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 précité sont d'application pour l'octroi des éco-prêts sous réserve des précisions ou dérogations stipulées dans le cadre du présent arrêté".
Art. 2.L'article 5, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"1° les travaux ouvrant le droit au bénéfice des éco-primes telles que définies à l'article 93/1, 4°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et à l'article 90, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie".
Art. 3.L'article 5, § 1er, 2°, du même arrêté est complété parce qui suit :
"et les travaux de remplacement des menuiseries extérieures vitrées (portes et châssis) ou de vitrage peu performant sur le plan énergétique, ouvrant le droit au bénéfice de la prime visée au § 8, de l'article 7 de l'arrêté précité".
Art. 4.L'article 12, § 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"1° les travaux ouvrant le droit au bénéfice des éco-primes telles que définies à l'article 93/1, 4°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et à l'article 90, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie".
Art. 5.L'article 12, § 1er, 2°, du même arrêté est complété par ce qui suit :
"et les travaux de remplacement des menuiseries extérieures vitrées (portes et châssis) ou de vitrage peu performant sur le plan énergétique, ouvrant le droit au bénéfice de la prime visée au § 8, de l'article 7 de l'arrêté précité".
Art. 6.L'article 17bis du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2010.
Art. 8.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 juin 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET