Texte 2010203302

20 MAI 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 novembre 2007 instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-6-2010
Numéro
2010203302
Page
38607
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-05-20/04
Entrée en vigueur / Effet
26-02-2010
Texte modifié
20100351582007037135
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2007 instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° conditionnalité : les exigences de gestion découlant des directives et règlements européens, visées à l'annexe II du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et les normes concernant les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité; ".

Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, 2°, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :

"Une visite sur place consiste en un tour sur l'exploitation à l'occasion duquel la conditionnalité applicable à l'exploitation est évaluée;"

Art. 3.A l'article 4, 1°, du même arrêté sont ajoutées les phrases suivantes :

"Le conseil écrit indique les conditionnalités pertinentes que le chef d'exploitation agricole ou horticole doit mieux observer.Tous les modules de conseil, visés à l'article 3, doivent être repris dans le conseil écrit, y inclus les propositions d'amélioration;"

Art. 4.Au chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Les subventions sont octroyées dans les limites de l'enveloppe subventionnelle qui y est annuellement réservée et dans l'ordre de l'introduction des demandes jusqu'à épuisement de l'enveloppe subventionnelle pour cette année calendaire. Lorsqu'un demandeur a introduit une demande dans une année calendaire mais n'a pas obtenu de subvention à cause de l'épuisement de l'enveloppe annuelle, il sera donné priorité à la demande dans l'année calendaire suivante lors de la définition de l'ordre de l'octroi de la subvention. ".

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. La subvention à la consultance s'élève à quatre-vingts pour cent des frais de conseil globaux et est plafonnée à 1.500 euros (mille cinq cents euros) pour l'obtention d'un premier conseil. La subvention à la consultance pour un conseil suivant offert au même agriculteur s'élève à quarante pour cent des frais de conseil globaux et est plafonnée à 750 euros (sept cent cinquante euros). "

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° la période comptable ou la période à laquelle le conseil se rapporte. "

Art. 7.Au même arrêté, Il est ajouté un chapitre IV, composé des articles 8 et 9, rédigé comme suit :

" Chapitre IV. - Service de conseil

Art. 8. Le service de conseil informe le chef d'exploitation agricole ou horticole clairement et au préalable du processus de la fourniture de conseil (contenu et planning), du coût total et des subventions possibles.

Art. 9. Le service de conseil remet de l'information sur les activités planifiées pour l'année suivante au service de gestion le 30 septembre de chaque année au plus tard. Cette information comprend le nombre estimé de demandes de systèmes de conseil agricole et de demandes de subvention que le service de conseil ou les agriculteurs associés au service de conseil introduiront. "

Art. 8.A l'annexe du même arrêté, les chapitres 1er, 1/1 et 1/2 sont insérés devant le chapitre 1er, qui devient le chapitre 1/3 :

" Chapitre 1er : projets de conseil module 1, environnement, bonnes conditions agricoles et environnementales, conditionnalité afférente à :

de bonnes conditions agricoles et environnementales;

la directive oiseaux et habitats;

la directive eaux souterraines;

la directive relative aux boues d'épuration;

la directive " nitrates ".

Chapitre Ier/1 : projets de conseil module 2 santé publique et santé des végétaux

Respect de l'interdiction relative aux produits phytopharmaceutiques non agréés et interdits;

pulvérisateurs : entretien et (demande de) certificat de contrôle technique;

traçabilité : données minimales relatives aux produits végétaux entrants et sortants;

enregistrement et utilisation de produits phytopharmaceutiques;

Condition minimale : local ou armoire spécifiquement destiné au stockage de pesticides.

Chapitre Ier/2 : projets de conseil module 3 santé et bien-être des animaux, santé publique, conditionnalité relative :

à la santé publique et la santé des animaux;

à la déclaration de maladies;

au bien-être des animaux. "

Art. 9.L'arrêté ministériel du 9 février 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 16 novembre 2007 instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole est retiré.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 26 février 2010.

Bruxelles, le 20 mai 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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