Texte 2010202907
Article 1er.Les superficies de rentabilité maximales, mentionnées à l'article 12.7 de l'Article 1er de loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifié par la loi du 7 novembre 1988, sont fixées comme suit :
1°Anvers :
a)polders 120 ha;
b)région sablonneuse 100 ha;
c)Campine 95 ha;
2°Brabant flamand :
a)région sablonneuse 100 ha;
b)Campine 95 ha;
c)région sablo-limoneuse 130 ha;
d)région limoneuse 170 ha;
3°Limbourg :
a)Campine 95 ha;
b)région sablo-limoneuse 130 ha;
c)région limoneuse 170 ha;
d)zone herbeuse 120 ha;
4°Flandre occidentale :
a)dunes 120 ha;
b)polders 120 ha;
c)région sablonneuse 100 ha;
d)région sablo-limoneuse 120 ha;
e)région limoneuse 170 ha;
5°Flandre orientale :
a)polders 120 ha;
b)région sablo-limoneuse 120 ha;
c)région sablonneuse 100 ha;
d)région limoneuse 150 ha.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 2007.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS