Texte 2010202850
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"quotas individuels au 31 mars 2010" : les quotas individuels dont dispose le producteur au 31 mars 2010, exprimés en litres, admissibles au bénéfice du soutien. Les quotas individuels cédés temporairement en 2009-2010, conformément à l'article 73 du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont considérés comme étant à la disposition du producteur preneur ou cessionnaire au 31 mars 2010, conformément à l'article précité. Ces quotas ne sont plus à la disposition du cédant au 31 mars 2010;
2°"administration" : le Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
3°"Ministre" : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses compétences.
Art. 2.Conformément à l'article 1er du Règlement (CE) n° 1233/2009 de la Commission du 15 décembre 2009, il est établi un soutien financier aux producteurs laitiers.
Art. 3.Le montant unitaire du soutien est fixé à 2,14862663 euros par mille litres de quota individuel au 31 mars 2010.
Art. 4.Le soutien financier est accordé de plein droit aux producteurs, connus de l'administration, qui ont produit et commercialisé du lait entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, sur base de leurs quotas individuels tels que précisés à l'article 1er, 1°.
Art. 5.L'administration est chargée du versement du soutien prévu par le présent arrêté ainsi que du recouvrement des éventuels paiements indus. Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur-demandeur d'aide.
Art. 6.L'inspecteur général du Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives au soutien prévu par le présent arrêté.
Art. 7.Les infractions à la présente réglementation sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 mai 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN