Texte 2010202589
TITRE Ier.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°le décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;
2°conseil : un avocat, un membre du personnel de l'inspection, un fonctionnaire, ou un représentant d'une organisation syndicale agréée.
TITRE II.- Inspection
Chapitre 1er.- Définition d'expérience professionnelle pertinente
Art. 2.§ 1er. Par expérience professionnelle, telle que visée à l'article 46 du décret du 8 mai 2009, on entend : l'expérience acquise dans l'enseignement dans un des niveaux d'enseignement, visés à l'article 46, § 2 du décret du 8 mai 2009, dans l'éducation de base ou dans les centres d'encadrement des élèves.
§ 2. L'expérience est pertinente si celle-ci comprend au moins deux ans de services effectivement prestés dans les dix dernières années avant la désignation temporaire [1 ...]1 ou la nomination à titre définitif.
Les services éligibles sont calculés par jour et comptés de date en date.
Pendant une année calendaire, une expérience d'au maximum 360 jours peut être acquise. Les congés annuels de vacances, les weekends et les jours fériés sont considérés comme des services effectifs. Le nombre de jours, prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui n'atteignent pas la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, est pris en compte pour la moitié.
L'expérience professionnelle dans différentes fonctions du même niveau peut être additionnée.
Le résultat des calculs doit s'élever à au moins 600 jours afin de pouvoir être considéré comme une expérience professionnelle pertinente.
§ 3. Les services prestés dans la fonction de directeur sont uniquement éligibles pour le calcul de l'expérience professionnelle pertinente dans le niveau auquel appartient l'institution.
§ 4. Un membre du personnel peut posséder une expérience professionnelle pertinente dans un ou plusieurs niveaux, visés à l'article 46, § 2 du décret du 8 mai 2009.
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 1, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Chapitre 2.- Conditions de recrutement
Art. 3.§ 1er. Pour les candidats-inspecteurs avec des services dans l'enseignement, l'ancienneté de service, visée à l'article 49, § 2 du décret du 8 mai 2009, est calculée comme suit :
1°pour l'ancienneté de service, acquise dans l'enseignement communautaire : conformément à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
2°pour l'ancienneté de service, acquise dans l'enseignement subventionné : conformément à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
§ 2. Pour les candidats-inspecteurs avec des services dans les instituts supérieurs ou les universités, l'ancienneté de service, visée à l'article 49, § 2 du décret du 8 mai 2009, acquise dans les instituts supérieurs ou les universités, est calculée conformément aux règles applicables aux membres du personnel des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire.
Sont censés être des services pour les instituts supérieurs et les universités :
1°dans l'enseignement universitaire : les services, et les prestations y assimilées, qu'un membre du personnel a effectués dans la catégorie du personnel académique tel que visé au chapitre IV du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
2°dans les instituts supérieurs : les services, et les prestations y assimilées, qu'un membre du personnel a effectués dans la catégorie du personnel enseignant tel que visé au chapitre II du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
§ 3. Pour les candidats-inspecteurs avec des services dans l'éducation de base, les services prestés dans l'éducation de base, visée à l'article 49, § 2 du décret du 8 mai 2009, sont calculés conformément à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment conformément aux règles applicables aux membres du personnel des centres d'encadrement des élèves. Seuls les services prestés dans un centre d'éducation de base, le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Centra voor Basiseducatie" (Centre flamand d'Aide à l'Education de base) ou le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) sont éligibles.
§ 4. Le cas échéant, l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement communautaire, dans l'enseignement subventionné, dans les instituts supérieurs et dans les universités, et les services prestés dans l'éducation de base sont additionnés.
Chapitre 3.[1 - La sélection pour la fonction d'inspecteur]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 4.[1 Une vacance d'emploi pour la fonction d'inspecteur est à tout le moins publiée :
1°au Moniteur belge ;
2°sur le site web de l'inspection de l'enseignement ;
3°sur le site web du VDAB ;
4°par le biais de canaux de communication appropriés du Département de l'Enseignement.
La vacance d'emploi pour la fonction d'inspecteur contient au moins les conditions de recrutement visées à l'article 49 du décret du 8 mai 2009 et les conditions spécifiques d'admission visées à l'article 63, § 4 du décret susvisé ainsi que le mode de candidature.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 5.[1 Le candidat remet le formulaire de demande d'emploi complété numériquement au plus tard à la date limite de candidature, visée à l'article 8, alinéa premier de la manière indiquée dans la vacance d'emploi.
Le formulaire de demande d'emploi figure sur le site web de l'inspection de l'enseignement.
Le formulaire de demande d'emploi contient toutes les données suivantes du candidat :
1°les données personnelles ;
2°les formations suivies ;
3°les expériences professionnelles pertinentes ;
4°le portfolio de compétences, qui contient l'inventaire des compétences et qualifications que possède le candidat et tous les éléments par lesquels le candidat a élargi et approfondi ses connaissances pédagogiques. Il s'agit de compétences acquises dans et en dehors de l'enseignement.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 6.[1 Les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès, visés à l'article 49 du décret du 8 mai 2009, donnent accès à la procédure de recrutement pour la fonction d'inspecteur.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 7.[1 Les conditions de recrutement sont remplies au plus tard au moment de la candidature pour l'épreuve de sélection visée à l'article 11.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 8.[1 Il s'écoule une période d'au moins vingt jours entre la date de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge et la date limite de candidature.
Les candidatures qui sont reçues après la date limite de candidature, visée au premier alinéa, ou les formulaires de demande d'emploi qui n'ont pas été complétés numériquement comme indiqué à l'article 5 ne sont pas pris en considération.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 9.[1 Après l'application de la procédure visée à l'article 65 du décret du 8 mai 2009, l'inspection de l'enseignement envoie au candidat un mail de confirmation indiquant que la candidature électronique a été reçue et que le candidat satisfait ou non aux conditions de recrutement.
Les formulaires de demande d'emploi des candidats qui satisfont aux conditions de recrutement sont soumis à la commission, visée à l'article 10, § 2.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 10.[1 § 1er. L'information dans le formulaire de demande d'emploi est examinée par la délégation de la commission de sélection, visée à l'article 13, avec un mandat éliminatoire, en fonction des conditions spécifiques d'admission qui, en application de l'article 63, § 4 du décret du 8 mai 2009, figurent dans le règlement de sélection spécifique établi par l'inspecteur général et l'inspecteur coordinateur concerné.
Comme visé à l'article 63, § 4 du décret du 8 mai 2009, le règlement de sélection spécifique concrétise les attentes spécifiques et mentionne au moins :
1°les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection ;
2°la nature et le nombre de tests spécifiques ;
3°les critères d'évaluation de l'aptitude et de la réussite du candidat ;
4°la composition et le fonctionnement des commissions de sélection qui se composent pour moitié de personnes de l'organisation et pour moitié de personnes externes à l'organisation.
§ 2. La délégation de la commission de sélection qui procède à l'examen se compose comme suit :
1°l'inspecteur général ou son délégué qu'il désigne parmi les inspecteurs coordinateurs ;
2°un membre de l'inspection de l'enseignement, désigné par le président ;
3°deux membres extérieurs à l'inspection, désignés par le président.
L'inspecteur général ou son délégué préside la délégation de la commission de sélection.
Le président adjoint à la délégation de la commission de sélection un secrétaire qui est chargé de l'organisation générale.
§ 3. La délégation de la commission de sélection délibère valablement si au moins deux tiers des membres sont présents.
§ 4. Après l'examen, le candidat reçoit un mail qui soit lui confirme qu'il peut prendre part à l'épreuve de sélection visée à l'article 11, soit lui signale que sa candidature n'est pas recevable en fonction des conditions d'admission spécifiques.
Les candidats qui peuvent prendre part à l'épreuve de sélection sont informés par un mail des modalités de l'épreuve de sélection.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 11.[1 L'épreuve de sélection pour la fonction d'inspecteur se compose d'une interview auprès de la commission de sélection visée à l'article 13, précédée éventuellement d'un test éliminatoire visé à l'article 12.
Pendant son interview, le candidat présente son portfolio de compétences et est interrogé par les membres de la commission de sélection, visée à l'article 13, notamment sur le contenu du portfolio de compétences.
L'interview doit révéler dans quelle mesure le candidat répond aux critères de sélection visés à l'article 14/2.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 12.[1 La commission de sélection, visée à l'article 13, peut décider d'organiser un test éliminatoire préalablement à l'interview.
Le test éliminatoire contrôle certain des critères de sélection visés à l'article 14/2.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 13.[1 § 1er. La Commission de sélection se compose :
1°de l'inspecteur général ou son délégué qu'il désigne parmi les inspecteurs coordinateurs ;
2°de deux membres de l'inspection de l'enseignement, désignés par le président, parmi lesquels un inspecteur et un inspecteur coordinateur ayant des affinités avec le profil à recruter ;
3°de trois membres extérieurs à l'inspection, désignés par le président.
§ 2. L'inspecteur général ou son délégué préside la commission.
Le président adjoint à la commission de sélection a secrétaire qui est chargé de l'organisation générale.
§ 3. La commission de sélection délibère valablement si au moins deux tiers des membres sont présents. La composition de la commission de sélection est la même lors de la délibération que celle lors de l'interview.
§ 4. Ne peuvent pas faire partie de la commission de sélection :
1°l'époux du candidat ;
2°un parent ou allié du candidat jusqu'au quatrième degré inclus ;
3°les personnes qui ont un lien relationnel avec le candidat.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 13/1.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019>
Art. 14.[1 La commission de sélection, visée à l'article 13, établit son règlement de fonctionnement qui est porté à la connaissance des candidats.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 14/1.[1 La commission de sélection, visée à l'article 13, peut décider d'organiser des tests externes complémentaires afin de faire vérifier certaines compétences, visées à l'article 14/2.
Si cette décision est prise, tous les candidats se soumettront à ces tests externes complémentaires.
Les résultats des tests, visés au premier alinéa, constituent un élément de la délibération des candidats et, le cas échéant, de la mise en place de l'accompagnement initial.]1
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(1Inséré par AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 14/2.[1 Les critères suivants sont utilisés par la commission de sélection, visée à l'article 13, pour déterminer si un candidat est apte :
1°la vision et la perception de la fonction ;
2°la motivation et les attentes ;
3°la gestion des compétences génériques et spécifiques ou la capacité d'apprentissage nécessaire pour les acquérir;
4°l'employabilité dans la fonction et au sein de l'organisation.]1
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(1Inséré par AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 14/3.[1 Les membres de la commission de sélection, visée à l'article 13, évaluent chacun des candidats retenus après le test préalable éventuel dont il est question à l'article 12 en fonction des quatre critères définis à l'article 14/2.
La pondération des critères respectifs est déterminée dans le règlement de fonctionnement visé à l'article 14.
Une évaluation globale qui est la somme des évaluations de tous les membres de la commission de sélection est établie pour tous les candidats retenus.
La commission de sélection classe les candidats qui ont réussi en fonction de l'évaluation obtenue.]1
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(1Inséré par AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 14/4.[1 Les candidats qui ont réussi sont inscrits pendant quatre ans dans une réserve de recrutement.]1
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(1Inséré par AGF 2019-04-05/35, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Chapitre 3/1.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/35, art. 3, 004; En vigueur : 15-04-2019>
Art. 14/1.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/35, art. 3, 004; En vigueur : 15-04-2019>
Art. 14/2.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/35, art. 3, 004; En vigueur : 15-04-2019>
Art. 14/3.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/35, art. 3, 004; En vigueur : 15-04-2019>
Art. 14/4.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/35, art. 3, 004; En vigueur : 15-04-2019>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/35, art. 3, 004; En vigueur : 15-04-2019>
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/35, art. 3, 004; En vigueur : 15-04-2019>
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/35, art. 3, 004; En vigueur : 15-04-2019>
Chapitre 5.- Accès à la fonction d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général
Art. 17.[1 Pour le calcul de l'ancienneté de service, visée à l'article 79 du décret du 8 mai 2009, seuls les services prestés par le membre du personnel comme membre de l'inspection peuvent être valorisés.
Lors du calcul de la durée de l'ancienneté de service, visée à l'article 79 du décret susvisé, les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont d'application.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Section 2.[1 Règlement générique de sélection pour la fonction d'inspecteur coordinateur]1
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(1Inséré par AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 18.[1 En cas de recrutement externe, tel que visé à l'article 79, § 2, deuxième alinéa du décret du 8 mai 2009, la vacance d'emploi pour la fonction d'inspecteur coordinateur est au moins publiée :
1°au Moniteur belge ;
2°sur le site web de l'inspection de l'enseignement ;
3°sur le site web du VDAB ;
4°par le biais de canaux de communication appropriés du Département Enseignement.
La vacance d'emploi pour la fonction d'inspecteur coordinateur contient au moins les conditions de recrutement visées à l'article 79 du décret du 8 mai 2009 et les conditions spécifiques d'admission visées à l'article 63, § 4 du décret susvisé ainsi que le mode de candidature.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 19.[1 Au plus tard à la date limite de candidature visée à l'article 22, alinéa premier, le candidat remet le formulaire de demande d'emploi complété numériquement de la manière indiquée dans la vacance d'emploi.
Le formulaire de demande d'emploi figure sur le site web de l'inspection de l'enseignement ;
Le formulaire de demande d'emploi contient toutes les données suivantes du candidat :
1°les données personnelles ;
2°les formations suivies ;
3°les expériences professionnelles pertinentes ;
4°le portfolio de compétences qui énumère les compétences et qualifications du candidat.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 20.[1 Les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès, visés à l'article 49 du décret du 8 mai 2009, donnent accès à la procédure de sélection pour la fonction d'inspecteur coordinateur.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 21.[1 Les conditions de recrutement sont remplies au plus tard au moment de la candidature pour les épreuves de sélection, visées à l'article 24.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 22.[1 Il s'écoule une période d'au moins vingt jours entre la date de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge et la date limite de candidature.
Les candidatures qui sont reçues après la date limite de candidature, visée au premier alinéa, ou les formulaires de demande d'emploi qui n'ont pas été complétés numériquement comme indiqué à l'article 19 ne sont pas pris en considération.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 23.[1 Après l'application de la procédure visée à l'article 65 du décret du 8 mais 2009, l'inspection de l'enseignement envoie au candidat un mail de confirmation indiquant que la candidature électronique a été reçue et que le candidat satisfait ou non aux conditions de recrutement.
Les formulaires de demande d'emploi des candidats qui satisfont aux conditions de recrutement sont soumis à la commission de sélection visée à l'article 25.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 24.[1 Les tests pour la sélection à la fonction d'inspecteur coordinateur sont :
1°l'établissement d'une note politique dans laquelle le candidat présente les priorités qu'il propose pour la fonction pour laquelle il pose sa candidature ;
2°un test externe. Les résultats de ce test externe constituent un élément pour la délibération des candidats et, le cas échéant, pour la mise en place de l'accompagnement initial ;
3°une interview auprès de la commission de sélection mentionnée à l'article 25. L'interview comprend un entretien, dont il doit apparaître si le candidat satisfait aux critères de sélection visés à l'article 26/1.
Pendant son interview, le candidat présente son portfolio de compétences et sa note politique et est interrogé par les membres de la commission de sélection, visée à l'article 25, notamment à propos du contenu du portfolio de compétences et de la note politique.
Sur la base du nombre de candidats, la commission peut décider d'organiser un test éliminatoire préalable supplémentaire. Le test éliminatoire contrôle plusieurs des critères de sélection, visés à l'article 26/1.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 25.[1 § 1er. La Commission de sélection se compose :
1°de l'inspecteur général ou de son délégué ;
2°de quatre membres extérieurs à l'inspection, désignés par le président.
§ 2. L'inspecteur général ou son délégué préside la commission.
Le président adjoint à la commission de sélection a secrétaire qui est chargé de l'organisation générale.
§ 3. La commission de sélection délibère valablement si au moins deux tiers des membres sont présents. La composition de la commission de sélection est la même lors de la délibération que celle lors de l'entretien.
§ 4. Ne peuvent pas faire partie de la commission de sélection :
1°l'époux du candidat ;
2°un parent ou allié du candidat jusqu'au quatrième degré inclus ;
3°les personnes qui ont un lien relationnel avec le candidat.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 26.[1 La commission de sélection, visée à l'article 25, établit son règlement de fonctionnement qui est porté à la connaissance des candidats.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 26/1.[1 Les critères suivants sont utilisés par la commission de sélection visée à l'article 25 pour déterminer si un candidat est apte et a réussi :
1°la vision sur et la compréhension de la fonction ;
2°la motivation et les attentes ;
3°la gestion des compétences génériques et spécifiques où les capacités d'apprentissage nécessaires pour les acquérir ;
4°l'employabilité dans la fonction et au sein de l'organisation.]1
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(1Inséré par AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 26/2.[1 Les membres de la commission de sélection, visée à l'article 25, évaluent chacun des candidats en fonction des quatre critères définis à l'article 26/1.
La pondération des critères respectifs est déterminée dans le règlement de fonctionnement visé à l'article 26.
Une évaluation globale qui est la somme des évaluations de tous les membres de la commission de sélection est établie pour tous les candidats.
La commission de sélection classe les candidats qui ont réussi en fonction de l'évaluation obtenue.]1
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(1Inséré par AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 26/3.[1 Les candidats qui ont réussi sont inscrits pendant quatre ans dans une réserve de recrutement.]1
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(1Inséré par AGF 2019-04-05/35, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Chapitre 6.- La suspension préventive
Art. 27.La suspension préventive, visée à l'article 122 du décret du 8 mai 2009, est une mesure conservatoire. Pendant cette suspension, le membre du personnel reste dans la position administrative dans laquelle il se trouvait à la veille de la suspension préventive. Durant la suspension préventive, le membre du personnel est dispensé de l'obligation de fournir des prestations de service.
La suspension préventive peut être proposée pour :
1°l'inspecteur par l'inspecteur général;
2°l'inspecteur coordinateur par l'inspecteur général;
3°l'inspecteur général par le Ministre flamand chargé de l'enseignement.
Art. 28.La suspension préventive ne peut être prononcée qu'après audition du membre du personnel par la personne qui propose la suspension préventive.
Les motifs de la suspension préventive sont communiqués par lettre recommandée au membre du personnel concerné, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.
En cas d'extrême urgence, le Gouvernement flamand peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision.
Pendant l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par son conseil.
Art. 29.La suspension préventive est notifiée par lettre recommandée au membre du personnel et produit ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi de la notification. Dans les cas d'extrême urgence, la suspension préventive produit immédiatement ses effets.
La lettre recommandée doit mentionner les possibilités de recours.
Art. 30.§ 1er. La suspension préventive est prononcée pour une période maximale d'un an.
Lorsqu'une poursuite pénale est entamée pour les mêmes faits, le Gouvernement flamand peut prolonger ce délai par des périodes d'au maximum six mois aussi longtemps que la procédure pénale n'est pas close.
§ 2. Si, dans les délais visés au paragraphe 1er, aucune sanction disciplinaire n'est prononcée, la suspension préventive cesse de produire ses effets.
Dans le cas d'un recours contre la mesure prononcée, la suspension préventive peut être prolongée jusqu'après l'expiration du délai, visé à l'article 53, troisième alinéa ou à l'article 54.
§ 3. La suspension préventive se termine d'office lors du prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le fonctionnaire était suspendu préventivement.
Art. 31.Le membre du personnel qui est suspendu préventivement, peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, conformément à la procédure, visée aux articles 42 à 54.
Chapitre 7.- Le régime disciplinaire
Art. 32.§ 1er. Toute initiative visant à infliger une peine disciplinaire, telle que visée à l'article 125 du décret du 8 mai 2009, est formulée par écrit, motivée et communiquée par lettre recommandée au membre du personnel concerné.
Les poursuites disciplinaires commencent à la date d'envoi de la lettre recommandée.
§ 2. La personne qui propose la peine disciplinaire, établit un dossier disciplinaire.
§ 3. Une peine disciplinaire ne peut être proposée qu'après audition du membre du personnel par la personne qui propose la peine disciplinaire. L'intéressé peut se faire assister par son conseil.
Avant d'être entendus, le membre du personnel intéressé ou son conseil peut consulter, sur demande, le dossier disciplinaire, visé au paragraphe 2. A cet effet, ils disposent d'un délai d'au moins dix jours ouvrables après réception de la lettre de convocation, visée au paragraphe 4.
S'il le souhaite, le membre du personnel peut recevoir gratuitement une copie du dossier.
§ 4. La convocation du membre du personnel à comparaître devant la personne proposant la peine disciplinaire, doit être notifiée par lettre recommandée.
Sous peine de nullité, la convocation doit faire mention de :
1°les faits imputés;
2°la proposition de peine disciplinaire;
3°le lieu, la date et l'heure de l'audition;
4°le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseil;
5°le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire, visé au paragraphe 2, peut être consulté.
Des poursuites disciplinaires ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à dater de la constatation ou de la prise de connaissance des faits punissables.
Dans le cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai de six mois prend cours le jour auquel l'autorité disciplinaire communique à la personne habilitée à proposer une peine disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.
§ 5. Il est dressé procès-verbal de l'audition qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Le procès-verbal est lu et l'intéressé est invité à le signer.
Si l'intéressé, qui a été convoqué dans le respect de la procédure à suivre, ne comparaît pas, la personne proposant la peine disciplinaire, se prononce, par défaut, sur la proposition de peine disciplinaire.
En cas d'empêchement légitime, le membre du personnel peut former opposition contre le prononcé, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision par lettre recommandée.
Dans ce cas, il est procédé à la réouverture du dossier et la personne habilitée à proposer une peine disciplinaire statue, après une nouvelle convocation respectant la procédure à suivre, que le membre du personnel soit présent ou non, sur la proposition de peine disciplinaire.
§ 6. La personne habilitée à proposer une peine disciplinaire peut entendre d'office des témoins en séance et est obligé, sur la demande de l'intéressé, de les entendre.
Dans ce cas, l'audition a lieu en présence de l'intéressé.
§ 7. La personne habilitée à proposer une peine disciplinaire statue sur la proposition de peine disciplinaire au plus tard six semaines après la rédaction du procès-verbal de l'audition ou de non-comparution.
Passé ce délai, il est réputé renoncer à l'exercice de sa compétence disciplinaire.
La décision par laquelle une peine disciplinaire est imposée doit être motivée.
§ 8. La décision complète proposant la peine disciplinaire est immédiatement signifiée au membre du personnel par une lettre recommandée, produisant ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
Cette lettre mentionne les possibilités de recours.
Art. 33.Lorsque plusieurs faits connexes sont reprochés au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Si, lors de la procédure disciplinaire, il lui est imputé un nouveau fait n'ayant aucun lien avec la procédure disciplinaire en cours, une nouvelle procédure peut être entamée.
Art. 34.Lors de poursuites pénales relatives aux faits pour lesquels une procédure disciplinaire est intentée, la personne habilitée à proposer une peine disciplinaire peut suspendre la procédure disciplinaire ainsi que le prononcé disciplinaire.
Quel que soit le résultat des poursuites pénales, seule la personne habilitée à proposer une peine disciplinaire statue sur l'application des peines disciplinaires.
Dans le cas de poursuites pénales, l'action disciplinaire doit être intentée dans les six mois après le jour auquel la personne habilitée à proposer une peine disciplinaire est notifiée par l'autorité judiciaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.
Art. 35.Toute peine disciplinaire est reprise dans le dossier du personnel du membre du personnel intéressé.
Chapitre 8.- La chambre de recours
Section 1ère.- Composition et fonctionnement
Art. 36.La chambre de recours est composée d'un président, de membres dont le nombre est défini sur la base du nombre d'organisations syndicales représentatives qui siègent dans le Comité sectoriel X, et d'un secrétaire. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
Le nombre de membres est égal à deux fois le nombre d'organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X.
Art. 37.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne pour la chambre de recours :
1°un président et un président suppléant;
2°des membres dont le Gouvernement flamand désigne la moitié directement parmi les membres de l'inspection, et dont le Gouvernement flamand désigne l'autre moitié parmi les candidats proposés par les organisations syndicales représentatives;
3°aux mêmes conditions, un suppléant par membre effectif. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif ou en cas de récusation du membre effectif.
§ 2. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant parmi les membres du personnel du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation appartenant au niveau A.
Art. 38.§ 1er. Le président, le président suppléant, les membres et les membres suppléants sont désignés pour une durée indéterminée.
Le mandat prend fin :
1°en cas de démission;
2°lorsque l'organisation qui a désigné l'intéressé, demande son remplacement;
3°en cas de décès.
En cas de cessation d'un mandat d'un président ou d'un membre, le Gouvernement flamand désigne un suppléant.
§ 2. Au cours de leur mandat, le président effectif et suppléant et les membres ne peuvent assister ou représenter aucun membre du personnel dans la chambre de recours.
§ 3. Le président effectif ou suppléant perçoit, par séance, une indemnité de 50 euros.
§ 4. Le secrétaire perçoit une indemnité de 25 euros par séance, si celle-ci a lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales.
§ 5. Le mandat des membres n'est pas rémunéré. Ils ont toutefois droit à l'indemnisation des frais de parcours et de séjour pour les déplacements intérieurs, conformément à la réglementation en vigueur applicable aux personnels des services de l'Autorité flamande.
§ 6. La composition de la chambre de recours est publiée au Moniteur belge.
Art. 39.Le président règle le fonctionnement de la chambre de recours.
Art. 40.Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge du budget de la Communauté flamande.
Le siège de la chambre de recours est établi à Bruxelles.
Art. 41.La chambre de recours établit un règlement de fonctionnement.
Section 2.- Procédure de recours
Art. 42.§ 1er. Un membre du personnel peut introduire, par lettre recommandée, un recours devant la chambre de recours, le cas échéant, dans :
1°[1 ...]1
2°les cinq jours calendaires après réception du licenciement pour motifs impérieux;
3°les vingt jours calendaires après réception du rapport d'évaluation avec la conclusion finale "insuffisant";
4°les vingt jours calendaires à partir du jour auquel la proposition de peine disciplinaire est soumise au visa;
5°les vingt jours calendaires après notification écrite de la suspension préventive.
A l'exception des points 1° et 2°, le recours doit être motivé sous peine d'irrecevabilité.
§ 2. Si la lettre recommandée par laquelle la proposition de peine disciplinaire, l'évaluation avec la conclusion finale "insuffisant", la proposition de licenciement à l'issue du stage, la suspension préventive ou le licenciement pour motifs impérieux est notifié au membre du personnel, ne mentionne pas les possibilités de recours, le délai de recours ne prend pas cours.
§ 3. A l'expiration des délais de recours, prévus au paragraphe 1er, l'évaluation avec la conclusion finale "insuffisant", le licenciement à l'issue du stage, la suspension préventive ou le licenciement pour motifs impérieux devient définitif.
A l'expiration du délai de recours, prévu au paragraphe 1er, premier alinéa, 4°, le dossier est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand qui est autorisé à statuer définitivement sur la peine disciplinaire. La peine disciplinaire est en tout cas définitive au moment où le Gouvernement flamand prend une décision définitive sur la peine disciplinaire.
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 5, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 43.La chambre de recours ne peut pas délibérer sur un recours si le membre du personnel n'est pas convoqué par lettre recommandée.
Art. 44.Dès la saisie de la chambre de recours, le secrétaire communique aux parties la liste du président effectif et suppléant et des membres de la chambre de recours.
Dans les dix jours ouvrables après réception de cette liste, les parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue ultérieurement.
Lorsque tant le président que le président suppléant sont récusés, le Gouvernement flamand désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire.
Art. 45.Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties peuvent récuser un membre sans motivation.
Le président ou un membre de la chambre de recours qui sait qu'il existe une cause de récusation contre sa personne, doit s'abstenir de l'affaire.
Art. 46.La chambre de recours siège valablement lorsque le président, deux membres, désignés directement par le Gouvernement flamand parmi les membres de l'inspection, et deux membres, désignés par le Gouvernement flamand parmi les candidats proposés par les organisations syndicales représentatives, sont présents.
Art. 47.§ 1. La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et peut entendre d'office des témoins ou les entendre à la demande du membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel.
Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.
§ 2. Les séances de la chambre de recours sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.
A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se déroule à huis clos.
Art. 48.Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.
Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours décide par défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du personnel peut former opposition contre la décision, dans les dix jours ouvrables de la notification de celle-ci par lettre recommandée. Dans ce cas, la chambre de recours est convoquée de nouveau, et décide, définitivement et irrévocablement, tant en la présence qu'en l'absence du membre du personnel, de l'avis à émettre.
Art. 49.Le vote est obligatoire et a lieu au scrutin secret.
Lors du vote, les membres désignés directement par le Gouvernement flamand et les membres désignés sur la proposition des organisations syndicales représentatives doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie après tirage au sort. La chambre de recours statue à la majorité des voix sur l'avis à émettre.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 50.Par dérogation aux articles 46 et 49, la chambre de recours décide en seconde séance sur l'avis à émettre, que les représentants visés aux articles 46 et 49 soient présents ou non.
Art. 51.La chambre de recours décide de l'avis à émettre dans :
1°les trente jours calendaires après réception du recours dans le cas d'un licenciement après le stage ou d'une évaluation avec la conclusion finale "insuffisante";
2°les vingt jours calendaires après réception du recours dans le cas d'un licenciement pour motifs impérieux et d'une suspension préventive;
3°les soixante jours calendaires après réception du recours dans le cas d'une proposition de peine disciplinaire.
La chambre de recours est habilitée à confirmer ou annuler la proposition ou la décision contre laquelle un recours a été introduit. Dans le cas d'un recours contre une proposition de peine disciplinaire, elle a encore la possibilité d'émettre un avis sur une peine disciplinaire plus légère.
Art. 52.L'instance qui prend la décision définitive après un recours contre une proposition de peine disciplinaire, ne peut pas prononcer une peine disciplinaire supérieure à la proposition de peine disciplinaire contre laquelle le recours est introduit.
Art. 53.La peine disciplinaire, l'évaluation avec la conclusion "insuffisant", le licenciement à l'issue du stage, la suspension préventive ou le licenciement pour motifs impérieux devient définitif au moment où la chambre de recours a émis un avis à l'unanimité.
Faute d'avis unanime de la chambre de recours, elle transmet le dossier au Gouvernement flamand dans les quinze jours calendaires. Elle informe le Gouvernement flamand de son avis motivé, dans lequel il est mentionné par quel nombre de voix, pour ou contre, l'avis a été rendu.
Le secrétaire communique, par lettre recommandée, l'avis et, à l'unanimité des voix, la décision de la chambre de recours aux parties dans les dix jours calendaires après la séance dans laquelle l'avis a été formulé ou la décision a été prise. L'avis ou la décision est motivé.
Art. 54.Le Gouvernement flamand décide dans un délai de trente jours calendaires après la date de réception de l'avis. La peine disciplinaire, l'évaluation avec la conclusion "insuffisant", le licenciement à l'issue du stage, la suspension préventive ou le licenciement pour motifs impérieux devient dans ce cas définitif au moment où le Gouvernement flamand prend une décision.
La décision du Gouvernement flamand est notifiée aux parties par lettre recommandée dans les dix jours calendaires de la séance où la décision fut prise.
Chapitre 9.- Rémunérations et indemnités
Section 1ère.- Rémunération
Sous-section 1ère.- Rémunération des inspecteurs
Art. 55.Les échelles de traitement liées à l'exercice de la fonction d'inspecteur sont fixées comme suit :
1°l'inspecteur qui possède un titre du niveau de master, à l'exception du grade de docteur, a droit à une échelle de traitement 541;
2°l'inspecteur qui est titulaire du grade de docteur a droit à l'échelle de traitement 544;
3°l'inspecteur qui ne satisfait pas aux conditions, visées aux points 1° et 2°, a droit à l'échelle de traitement 354.
Art. 56.Par titre du niveau de master, on entend : un des diplômes de base, visés à l'article 6, aux points 1° à 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
L'inspecteur qui obtient un titre tel que visé à l'article 55, 1° ou 2°, après la désignation dans la fonction d'inspecteur, peut faire valoir ses droits à une échelle de traitement supérieure à la date de l'obtention du diplôme ou du grade.
Art. 57.Les échelles de traitement, visées à l'article 55, sont fixées par [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018]1 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.
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(1AGF 2019-03-29/47, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2018)
Sous-section 2.- Rémunération des inspecteurs coordinateurs
Art. 58.Les échelles de traitement liées à l'exercice de la fonction d'inspecteur coordinateur sont fixées comme suit :
1°l'inspecteur coordinateur qui possède un titre du niveau de master, à l'exception du grade de docteur, a droit à l'échelle de traitement 859;
2°l'inspecteur coordinateur qui possède le grade de docteur a droit à l'échelle de traitement 862;
3°l'inspecteur coordinateur qui ne satisfait pas aux conditions, visées aux points 1° et 2°, a droit à l'échelle de traitement 854.
Art. 59.Par titre du niveau de master, on entend : un des diplômes de base, visés à l'article 6, aux points 1° à 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
L'inspecteur coordinateur qui obtient un titre tel que visé à l'article 58, 1° ou 2°, après la désignation dans la fonction d'inspecteur coordinateur, peut faire valoir ses droits à une échelle de traitement supérieure à la date de l'obtention du diplôme ou du grade.
Art. 60.Les échelles de traitement, visées à l'article 58, sont fixées par [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018]1 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.
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(1AGF 2019-03-29/47, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2018)
Sous-section 3.- Rémunération de l'inspecteur général
Art. 61.Les échelles de traitement liées à l'exercice de la fonction d'inspecteur général sont fixées comme suit :
1°l'inspecteur général qui possède un titre du niveau de master, à l'exception du grade de docteur, a droit à l'échelle de traitement 869;
2°l'inspecteur général qui possède le grade de docteur a droit à l'échelle de traitement 872;
3°l'inspecteur général qui ne satisfait pas aux conditions, visées aux points 1° et 2°, a droit à l'échelle de traitement 864.
Art. 62.Par titre du niveau de master, on entend : un des diplômes de base, visés à l'article 6, aux points 1° à 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
L'inspecteur général qui obtient un titre tel que visé à l'article 61, 1° ou 2°, après la désignation dans la fonction d'inspecteur général, peut faire valoir ses droits à une échelle de traitement supérieure à la date de l'obtention du diplôme ou du grade.
Art. 63.Les échelles de traitement, visées à l'article 61, sont fixées par [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018]1 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.
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(1AGF 2019-03-29/47, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2018)
Section 2.- Migration pendulaire et frais de voyage et de séjour
Sous-section 1ère.- Indemnité de migration pendulaire et frais de voyage et de séjour pour inspecteurs [1 , des inspecteurs coordinateurs et de inspecteur général]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 6, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Art. 64.§ 1er. Les inspecteurs dont le ressort correspond à la résidence administrative ouest ou est, ont droit à une indemnité forfaitaire pour frais de voyage ou de séjour liés à l'exercice de leur fonction. Cette indemnité est fixée à 2.503,27 euros par an.
Les inspecteurs dont le ressort correspond à la résidence administrative ouest et est, ont droit à une indemnité forfaitaire pour frais de voyage ou de séjour liés à l'exercice de leur fonction. Cette indemnité est fixée à 3.188,36 euros par an. [2 Cette indemnité forfaitaire s'applique également pour les inspecteurs coordinateurs et l'inspecteur général.]2
Le ressort correspond au territoire où les charges d'inspection sont exercées et qui est fixé par l'inspecteur général;
La résidence administrative ouest : la Région de Bruxelles-Capitale, la province de Flandre occidentale, la province de Flandre orientale, l'arrondissement d'Anvers.
La résidence administrative est : la Région de Bruxelles-Capitale, la province du Brabant flamand, la province du Limbourg, l'arrondissement de Mechelen et l'arrondissement de Turnhout.
["2 ..."°
§ 2. Les montants, visés aux § 1er, suivent l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. Le montant est lié à l'indice-pivot 138.01.
§ 3. Les indemnités forfaitaires, visées au § 1er, sont payées en tranches mensuelles. Des indemnités est déduite une retenue d'1/12e pour chaque interruption de l'exercice de la fonction pendant une période de trente jours calendaires consécutifs.
§ 4. L'inspecteur qui peut démontrer, sur la base de pièces justificatives, que les frais réels de voyage et de séjour qu'il a engagés pour l'exercice de sa fonction ne dépassent pas de [2 ...]2 l'indemnité forfaitaire à laquelle il a droit sur une base annuelle, perçoit la différence entre les frais réels et l'indemnité forfaitaire. A cet effet, il présente un état détaillé des frais au plus tard au mois de février qui suit l'année à laquelle les dépenses se rapportent. Les états des frais présentés après ce délai sont irrecevables. Les dépenses réelles pour les frais de voyage et de séjour ne sont remboursées que jusqu'à concurrence des montants maximaux auxquels ont droit les fonctionnaires de l'Autorité flamande pour les voyages de service intérieurs.
Le paiement de la différence entre les frais réels et l'indemnité forfaitaire s'effectue dans les deux mois après présentation par l'inspecteur de l'état détaillé des frais.
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(1AGF 2015-07-03/14, art. 31, 003; En vigueur : 01-07-2015)
(2AGF 2019-04-05/35, art. 7, 004; En vigueur : 15-04-2019)
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/35, art. 8, 004; En vigueur : 15-04-2019>
Art. 65.[1 Les inspecteurs et inspecteurs coordinateurs qui exécutent exclusivement leur mission à l'adresse de l'inspection de l'enseignement peuvent opter, à la place de l'indemnité forfaitaire applicable pour les frais de voyage ou de séjour, visée à l'article 64, § 1er, pour le remboursement du trajet domicile-lieu de travail et une indemnité de voyage, de repas et d'hôtel pour des voyages de service à l'intérieur et à l'étranger conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Autorité flamande.
L'inspecteur général qui exécute sa mission exclusivement à l'adresse de l'inspection de l'enseignement peut opter, à la place de l'indemnité forfaitaire applicable pour frais de voyage ou de séjour, visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, [2 pour un crédit de mobilité tel qu'élaboré à l'article V 12bis]2 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et une indemnité de voyage, de repas et d'hôtel pour des voyages de service à l'intérieur et à l'étranger conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Autorité flamande.]1
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(1AGF 2019-04-05/35, art. 9, 004; En vigueur : 15-04-2019)
(2AGF 2019-07-19/20, art. 34, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Section 3.- Indemnité TIC
Art. 66.§ 1er. Les membres de l'inspection ne disposant pas d'un bureau permanent dans les immeubles des services du Gouvernement flamand, ont droit à une indemnité TIC forfaitaire. Cette indemnité TIC est réservée à l'aménagement du bureau à domicile avec les équipements TIC nécessaires et est fixée à 474,60 euros par an. L'indemnité TIC est utilisée par l'inspecteur intéressé pour l'acquisition de matériel informatique et de moyens de communication, en fonction de l'exercice de sa fonction.
§ 2. L'indemnité TIC est payée en tranches mensuelles.
§ 3. Le montant, visé au § 1er, suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. Le montant est lié à l'indice-pivot 138.01.
Section 4.- Indemnité pour frais de fonctionnement
Art. 67.§ 1er. Les membres de l'inspection ne disposant pas d'un bureau permanent dans les immeubles des services du Gouvernement flamand, ont droit à une indemnité forfaitaire pour frais de fonctionnement. Cette indemnité est prévue pour les frais de fonctionnement liés à l'exercice de leur fonction et est fixée à 476 euros par an.
§ 2. L'indemnité pour frais de fonctionnement est payée en tranches mensuelles. De l'indemnité est déduite une retenue d'1/12e pour chaque interruption de l'exercice de la fonction pendant une période de trente jours calendaires consécutifs.
§ 3. Le montant, visé au § 1er, suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. Le montant est lié à l'indice-pivot 138.01.
Chapitre 10.- Régime de vacances et de prestations
Art. 68.§ 1er. Le régime de prestations des inspecteurs est de 38 heures par semaine pour une fonction à temps plein.
§ 2. Les inspecteurs jouissent de vacances annuelles fixées comme suit :
1°les vacances de Noël commencent le lundi de la semaine dans laquelle tombe le 25 décembre et durent deux semaines. Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël commencent le lundi après le 25 décembre;
2°les vacances de Pâques débutent le premier lundi d'avril et durent deux semaines. Si Pâques tombe au mois de mars, les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2e lundi avant Pâques.
3°les vacances d'été commencent le 6 juillet et durent jusqu'au 15 août inclus.
Par dérogation au premier alinéa, il est loisible à l'inspecteur, après approbation par l'inspecteur général, de prendre une semaine des vacances d'été à un autre moment.
§ 3. Le régime de vacances et de prestations des inspecteurs coordinateurs et de l'inspecteur général est le même que le régime de vacances et de prestations des fonctionnaires de l'Autorité flamande.
Chapitre 11.- Congé pour exercer temporairement une autre charge
Art. 69.Le membre du personnel nommé à titre définitif de l'inspection qui est désigné temporairement à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général obtient un congé pour exercer temporairement une autre charge.
Le congé est accordé à l'inspecteur par l'inspecteur général et à l'inspecteur coordinateur par le Gouvernement flamand pour la charge complète à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Le congé est accordé pour la durée de la désignation temporaire.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 70 et 71, le membre du personnel n'a pas droit, pendant ce congé, à un traitement pour les prestations pour lesquelles le congé a été accordé.
Art. 70.Le membre du personnel, visé à l'article 69, a droit au traitement annuel brut du membre définitif dont il bénéficie comme membre nommé à titre définitif, majoré de l'allocation, visée à l'article 71.
Le traitement annuel brut du membre définitif est le traitement annuel brut auquel le membre du personnel peut prétendre pour la totalité de la charge à laquelle il est nommé à titre définitif.
Le traitement annuel brut est le traitement à 100 %, fixé dans l'échelle de traitement attachée à la fonction dans laquelle le membre du personnel exerce sa charge ou pour laquelle il est nommé à titre définitif, tenant compte du titre d'aptitude que le membre du personnel possède. Ce traitement est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est lié à l'indice-pivot 138.01.
Art. 71.Le membre du personnel a droit à une allocation pour l'exercice d'un charge mieux rémunérée.
L'allocation est octroyée au membre du personnel dès le jour où il exerce réellement l'autre charge justifiant l'octroi de l'allocation.
A l'exception des vacances annuelles, visées à l'article 68, l'allocation n'est due, lors d'une interruption de la charge justifiant l'octroi de l'allocation, que lorsque l'interruption n'excède pas quatorze jours calendaires consécutifs.
Le montant annuel de l'allocation est égal à la différence entre le traitement annuel brut charge réelle et le traitement annuel brut membre du personnel définitif. Le traitement annuel brut charge réelle est le traitement annuel brut auquel peut prétendre le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce réellement.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 1/12e du traitement annuel. Si l'allocation n'est pas due pour le mois entier, elle est divisée en trentièmes, conformément à la réglementation sur le paiement du traitement.
L'allocation est payée mensuellement à terme échu.
Chapitre 12.- Congé pour l'exercice d'un mandat
Art. 72.§ 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif auprès de l'inspection obtient un congé pour exercer le mandat d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général.
§ 2. Le congé, visé au paragraphe 1er, est accordé à l'inspecteur par l'inspecteur général et à l'inspecteur coordinateur par le Gouvernement flamand.
Le congé est attribué pour la charge complète à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif.
Le congé se termine au moment où le mandat prend fin.
§ 3. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 74, le membre du personnel n'a pas droit, pendant ce congé, à un traitement pour les prestations pour lesquelles le congé a été accordé.
Art. 73.Le titulaire d'un mandat dans la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général peut obtenir toute forme de congé, de mise en disponibilité, d'absence ou de non-activité s'il satisfait à toutes les conditions applicables en la matière.
Art. 74.§ 1er. Le traitement annuel à 100 % du titulaire d'un mandat dans la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général est le traitement annuel à 100 %, fixé dans une des échelles de traitement pour la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général, visées aux articles 58 et 61.
§ 2. Le mandataire qui est nommé à titre définitif dans une fonction auprès de l'inspection, perçoit un traitement qui est attribué au statutaire. Les autres mandataires perçoivent le traitement qui est attribué à un membre du personnel temporaire.
§ 3. Le membre du personnel perçoit le traitement à partir du jour auquel il assume effectivement le mandat.
Le membre du personnel maintient le traitement pendant les vacances annuelles, visées à l'article 68.
§ 4. Le statut pécuniaire du mandataire, visé à l'article 73, est réglé conformément aux prescriptions spécifiques du congé, de la mise en disponibilité, de l'absence ou de la non-activité.
TITRE III.- Les services d'encadrement pédagogique
Chapitre 1er.- Fixation des fonctions
Art. 75.Les fonctions que peuvent exercer les membres des services d'encadrement pédagogique sont déterminées comme suit :
1°conseiller pédagogique;
2°conseiller coordinateur.
Ces fonctions sont considérées comme des fonctions de promotion.
Chapitre 2.- Rémunération
Art. 76.§ 1er. Les échelles de traitement liées à l'exercice de la fonction de conseiller pédagogique sont fixées comme suit :
1°le conseiller pédagogique qui possède un titre du niveau de master, à l'exception du grade de docteur, a droit à l'échelle de traitement 541;
2°le conseiller pédagogique qui possède le grade de docteur, a droit à l'échelle de traitement 544;
3°le conseiller pédagogique qui ne satisfait pas aux conditions, visées aux points 1° et 2°, a droit à l'échelle de traitement 354.
Par titre du niveau de master, on entend : un des diplômes de base, visés à l'article 6, 1° à 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
§ 2. Le conseiller pédagogique qui obtient un titre tel que visé au paragraphe 1er, 1° ou 2°, après désignation dans la fonction de conseiller pédagogique, peut faire valoir ses droits à une échelle de traitement supérieure à la date de l'obtention du diplôme ou du grade.
Art. 77.§ 1er. Les échelles de traitement liées à l'exercice de la fonction de conseiller coordinateur sont fixées comme suit :
1°le conseiller coordinateur qui possède un titre du niveau de master, à l'exception du grade de docteur, a droit à l'échelle de traitement 859;
2°le conseiller coordinateur qui possède le grade de docteur a droit à l'échelle de traitement 862;
3°le conseiller coordinateur qui ne satisfait pas aux conditions, visées aux points 1° et 2°, a droit à l'échelle de traitement 854.
Par titre du niveau de master, on entend : un des diplômes de base, visés à l'article 6, aux points 1° à 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
§ 2. Le conseiller coordinateur qui obtient un diplôme, tel que visé au paragraphe 1er, 1° ou 2°, après désignation dans la fonction de conseiller coordinateur, peut faire valoir ses droits à une échelle de traitement supérieure à la date de l'obtention du diplôme ou du grade.
Art. 78.Les échelles de traitement, visées aux articles 76 et 77, sont fixées par [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018]1 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.
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(1AGF 2019-03-29/47, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 3.- Régime de vacances et de prestations
Art. 79.Les membres des services d'encadrement pédagogique jouissent de vacances annuelles fixées comme suit :
1°les vacances de Noël commencent le lundi de la semaine dans laquelle tombe le 25 décembre et durent deux semaines. Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël commencent le lundi après le 25 décembre;
2°les vacances de Pâques débutent le premier lundi d'avril et durent deux semaines. Si Pâques tombe au mois de mars, les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2e lundi avant Pâques.
3°les vacances d'été consistent de six semaines à prendre entre le 1er juillet et le 31 août, dont au moins quatre semaines doivent être prises consécutivement.
Art. 80.Le régime de prestations des conseillers pédagogiques et des conseillers coordinateurs est de 38 heures par semaine pour une fonction à temps plein.
TITRE IV.- Dispositions modificatives
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques
Art. 81.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999, les mots " inspecteur général coordinateur" sont chaque fois remplacés par les mots "inspecteur général".
Art. 82.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. Les dispositions de l'article 27, premier alinéa, et les articles 28 à 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel sont d'application aux membres du personnel de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques."
Art. 83.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 4. Les dispositions du Titre II, chapitre VII, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 sont d'application aux membres du personnel de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques."
Art. 84.A l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Les dispositions du Titre II, chapitre VIII, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 sont d'application aux membres du personnel de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques."
Art. 85.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, les mots "l'article 77 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique" sont remplacés par les mots "l'article 21, § 3 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La mise en disponibilité par défaut d'emploi prend cours le 1er septembre.";
3°il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi jouit d'un traitement d'attente qui est égal pendant les deux premières années à son dernier traitement d'activité.
A partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année de 20 % . Il ne peut toutefois pas être inférieur à autant de fois un trentième du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité. Les réductions successives sont calculées en prenant comme base le dernier traitement d'activité.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par années de service : les années qui peuvent être valorisées pour le calcul de la pension de retraite. Les bonifications pour diplômes ne sont pas prises en compte. Le service militaire, effectué avant son entrée en service, n'est pourtant pas pris en compte, et le service militaire entrant en ligne de compte n'est calculé que pour sa durée normale.
Art. 86.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 10. Les dispositions du Titre II, chapitre X, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 sont d'application aux membres du personnel de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques."
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux, des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif
Art. 87.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux, des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le présent arrêté est d'application aux personnels suivants lorsqu'ils sont nommés à titre définitif et exercent leur fonction comme fonction principale :
1°aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.";
2°Dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
"3° exercent temporairement une fonction en exécution de :
a)l'article 50 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
b)l'article 42, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
c)l'article 11, § 2, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques."
Art. 88.A l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, les membres du personnel, visés à l'article 1er, § 1er, peuvent également obtenir le congé pour exercer temporairement une autre charge, pour :
1°exercer temporairement une fonction dans un institut supérieur tel que visé à l'article 4 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
2°exercer temporairement une fonction telle que visée à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement aux conditions visées aux articles 98 à 105 du même décret."
Art. 89.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application aux :
1°personnels auxquels un congé est accordé pour exercer temporairement une fonction dans un institut supérieur tel que visé à l'article 4 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
2°personnels auxquels un congé est accordé pour exercer temporairement une fonction telle que visée à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement."
TITRE V.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 90.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est abrogé.
Art. 91.Le membre du personnel des services d'encadrement pédagogique qui, au 31 août 2009, est désigné temporairement ou nommé à titre définitif dans la fonction de conseiller pédagogique ou de conseiller coordinateur conserve l'échelle de traitement à moins qu'il n'ait droit à une échelle de traitement supérieure.
Art. 92.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 93.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.