Article 1er.La rémunération forfaitaire journalière qui est prise en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des préposés aux toilettes dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et dont les employeurs relèvent d'une commission paritaire autre que la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, est fixée comme suit :
Fonction | Forfait applicableà partir du 1er janvier 2010 |
Préposés aux toilettes | 77,87 |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Bruxelles, le 23 avril 2010.
Mme L. ONKELINX