Texte 2010202318
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, le paragraphe 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 2004, 1er septembre 2006 et 28 février 2007, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er janvier 2011. "
Art. 2.Dans l'article 2bis du même arrêté, le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 février 2007 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er janvier 2011. "
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006 et 28 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. A partir de l'année 2010, le montant du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au nombre de travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par 371,23 euros par trimestre.
A partir de l'année 2011 le montant visé à l'alinéa 1er est, par fonds sectoriel, pour l'année n, égal au nombre de travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par 384,25 euros par trimestre. ";
2°il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. A partir de l'année 2010, les dotations des fonds Maribel social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de l'année n-2 par 371,23 euros.
A partir de l'année 2011, les dotations des fonds Maribel social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de l'année n-2 par 384,25 euros.
Dans les cas visés par ce paragraphe et en dérogation de l'article 6, § 2, le montant du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par Fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au montant de la dotation perçue au cours de l'année n-1 augmenté du quadruple du montant de 354,92 euros multiplié par la différence entre les moyennes annuelles du nombre de travailleurs qui au cours des années n-3 et n-2 donnaient droit, pour ce fonds, à la réduction. "
Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :
" Art. 6bis. La dotation du fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 précité est majorée de 19,36 millions euros à partir du 1er janvier 2010.
Ce montant peut être harmonisé à partir de 2011 en vue de le rendre proportionnellement équivalent à la dotation accordée au secteur privé en application du Titre VII de cet arrêté, mais il ne pourra en aucun cas dépasser le montant de 38,720 millions euros. "
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11ter rédigé comme suit :
" Art. 11ter. Les Fonds Maribel social visés à l'article 35, § 5, C, 1° et 2° de la loi du 29 juin 1981 qui gèrent leurs frais de fonctionnement en commun, peuvent affecter, au cours de l'année civile à laquelle ils se rapportent, 90 % des moyens prévus pour leurs frais de fonctionnement à cette gestion commune.
Le solde des 10 % ne pourra être affecté qu'après communication, aux fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux Emploi, Travail et Concertation sociale et Sécurité sociale, d'un rapport commun sur les dépenses affectées aux frais de fonctionnement et leur utilisation. Ce rapport doit être transmis entre le 1er octobre de l'année en cours et le 30 avril de l'année suivante.
Les fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux concernés transmettent dans un délai de 30 jours leur avis sur le rapport transmis ainsi que sur l'affectation éventuelle du solde des frais de fonctionnement non utilisés, aux Fonds ainsi qu'aux Ministres de tutelle. En cas de désaccord sur l'affectation du solde des frais de fonctionnement, les Fonds peuvent introduire, dans les 15 jours de la réception de l'avis, un recours contre cet avis auprès des Ministres de tutelle qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leur décision quant à l'utilisation.
Le solde des frais de fonctionnement non utilisés doit être réutilisé pour la création d'emplois conformément aux dispositions de l'article 35, § 6 de la loi du 29 juin 1981.
Lorsque les fonds visés à l'alinéa 1er gèrent leurs frais de fonctionnement en commun, cette gestion commune fait l'objet d'une surveillance conformément aux dispositions mentionnées à l'article 20. "
Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 59bis rédigé comme suit :
" Art. 59bis. Au cas où les fonds sectoriels pour la commission paritaire visée à l'article 1er, 1°, n) et le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 créent, grâce au produit de la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire mentionné à l'article 6bis, des emplois dans le secteur des maisons de repos, ils doivent transférer une partie des moyens relatifs à la dispense de versement au précompte professionnel à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Ces transferts sont destinés à financer l'intervention financière annuelle, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins, pour les nouveaux emplois créés dans le secteur des maisons de repos, grâce au produit de la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire mentionné à l'article 6bis. "
Art. 7.Les articles 60bis /2 à 61bis /1 et les articles 62ter à 62quinquies sont abrogés.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 9.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET