Texte 2010202157
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, l'article 6, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. En application de l'article 124, § 1er, alinéa 3 et par dérogation à l'article 118, § 2 de la loi, le pourcentage de la cotisation visée à l'article 117 est fixé comme suit lorsque l'employeur est reconnu comme entreprise en difficulté conformément au chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et que la prépension prend cours durant la période de cette reconnaissance :
1°Durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté :
- 17,50 p.c. pour le prépensionné qui lors de la prise de cours de la prépension n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
- 13,50 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
- 10 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
- 6,50 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
- 3,50 p.c. pour les autres prépensionnés.
2°Après la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté, les pourcentages visées à l'article 118, § 2, de la loi, sont d'application.
Ces pourcentages visés sous l'alinéa 1er, 2° sont dus à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté prend fin. Jusque là, les pourcentages visés sous l'alinéa 1er, 1° sont d'application.
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans l'alinéa 4 les mots " article 6, 2° " sont remplacés par les mots " article 6, § 1, 2° ";
2°dans l'alinéa 5, les mots " article 6, 1° " sont remplacés par les mots " article 6, § 1, 1° ou § 2, l'alinéa 1er, 1° ".
Art. 3.Dans l'article 9, § 2 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Dans les cas d'application de l'alinéa 4 et conformément à l'article 124, §§ 4 et 5 de la loi :
- les montants prévus à l'article 7, alinéa 1er, 3 ou 4, sont portés respectivement à 50 EUR et à 37,60 EUR;
- le montant prévu à l'article 7, alinéa 2 est porté à 12,40 EUR;
- les montants prévus à l'article 7, alinéa 5 sont portés respectivement à 16 EUR et à 12 EUR. "
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. En application de l'article 124, § 2 de la loi, les débiteurs qui se sont soustraits à leur obligation en matière d'introduction de déclaration, telle que prévue à l'article 125 de la loi ou n'y ont satisfait que partiellement, sont redevables à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, d'un montant forfaitaire en plus de la cotisation pourcentuelle visée à la présente section. Ce montant forfaitaire mensuel s'élève à :
- 150,00 EUR en plus de la cotisation pourcentuelle visée à l'article 118, § 2 ou § 2bis de la loi ou à l'article 5 ou 6;
- 25,00 EUR en plus de la cotisation pourcentuelle visée à l'article 118, § 2ter ou § 3 de la loi. "
Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'indemnité complémentaire a été octroyée pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotisations patronales sont calculées sur le montant d'indemnités complémentaires effectivement payé. Le paiement de cette cotisation est effectué trimestriellement à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales. S'il s'agit d'un versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires, les cotisations patronales sont calculées pour la période couverte par les indemnités complémentaires. ";
2°l'alinéa 3 est abrogé;
3°l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, pour le calcul des cotisations visées aux articles 117 et 119 de la loi, il est tenu compte des différents pourcentages prévus à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter et 3, et à l'article 120, §§ 3 et 4 de la loi et aux articles 5 et 6 ainsi que des montants minimum visés à l'article 5 et à l'article 9, § 2, alinéa 5 du présent arrêté. "
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement, la retenue est calculée au moment du versement, sur le montant d'indemnité complémentaire effectivement payé sauf s'il s'agit d'un versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires. ";
2°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement, la retenue est calculée au moment du versement, sur le montant d'indemnité complémentaire effectivement payé sauf s'il s'agit d'un versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires. ";
2°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 8.A l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2010.
Art. 10.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET