Texte 2010201991

28 AVRIL 2010. - Loi portant des dispositions diverses (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2010 et mise à jour au 11-12-2023)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
10-5-2010
Numéro
2010201991
Page
25776
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-28/01
Entrée en vigueur / Effet
20-05-2010
Texte modifié
2006023147200902228819810003421968122429200701134420060221302007A231332007002066195804281419890212192006022139199802108718070910501997009766197107200719900002801993000447199100051719830211522009009047200100366919681205032006021363200102220119670727022006021362199102106419980160461970060309200202148819910003801965040210197103160220070006632009021138200902449619671024101968031601198012155019910030141981001048
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TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Mobilité

Chapitre 1er.- Des services de médiation en matière de transport aérien et ferroviaire de personnes

Section 1ère.- Service de médiation pour les passagers de transports aériens et les riverains de l'aéroport de Bruxelles-National

Sous-section 1ère.- Définitions

Art. 2.Aux fins de la présente section, la dénomination "Service de médiation pour les passagers de transports aériens et riverains de l'aéroport de Bruxelles-National" est abrégée en "Service de médiation".

Aux fins de la présente section, on entend en outre par :

- "passager" : la personne qui embarque ou a l'intention d'embarquer dans un vol d'un transporteur aérien ou qui débarque ou est en transit d'un vol d'un transporteur aérien;

- "transporteur aérien" : une entreprise possédant une licence d'exploitation ou équivalent en cours de validité conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 1008/2008 et qui réalise ou à l'intention de réaliser un vol au départ ou à destination d'un aéroport ou aérodrome public situé en Belgique, dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager;

- "usager" : un passager qui utilise les installations de l'aéroport de Bruxelles-National;

- "exploitant" : exploitant de l'infrastructure aéroportuaire de Bruxelles-National.

Sous-section 2.- Compétences

Art. 3.§ 1er. Il est créé un Service de médiation, compétent pour les matières concernant :

- les services prestés par les transporteurs aériens;

- les services prestés par l'exploitant;

- la collecte et la diffusion d'informations relatives aux trajectoires suivies et aux nuisances provoquées par les aéronefs décollant de et atterrissant à l'aéroport de Bruxelles-National.

Les plaintes relatives à la sécurité aérienne, à la sûreté aérienne et/ou à la sécurité publique sont exclues des compétences du Service de médiation.

§ 2. Le Service de médiation n'a pas pour mission de contrôler l'activité de l'exploitant et des transporteurs aériens ni de se prononcer par voie d'autorité sur l'adéquation de leurs comportements avec les normes de droit. Il n'intervient pas en qualité d'autorité chargée de l'application du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 295/91.

Le Service de médiation a pour missions :

d'examiner toutes les plaintes de particuliers en leur qualité de passager, de riverain ou d'usager, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence d'un autre médiateur établi par ou en vertu de la loi;

d'intervenir en vue de promouvoir un compromis satisfaisant dans des litiges entre, d'une part, les transporteurs aériens et leurs passagers et, d'autre part, les passagers et usagers concernés et l'exploitant;

d'adresser une recommandation, aux transporteurs aériens ou à l'exploitant, au cas où un compromis satisfaisant ne pourrait pas être trouvé;

d'informer de leurs droits et intérêts les passagers, riverains et autres usagers concernés qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;

de collecter, d'analyser, d'enregistrer et de diffuser, pour les riverains de l'aéroport de Bruxelles-National, toutes les informations pertinentes relatives aux trajectoires suivies et aux nuisances provoquées par les aéronefs décollant de et atterrissant à l'aéroport de Bruxelles-National;

d'émettre des avis dans le cadre de ses missions à la demande du ministre qui a les transports dans ses attributions ou de sa propre initiative;

de tenir à jour la documentation relative aux nuisances sonores et aux trajectoires des aéronefs décollant de et atterrissant à l'aéroport de Bruxelles-National.

Une copie de la recommandation visée à l'alinéa 2, 3°, est adressée au plaignant et au directeur général du Transport aérien du SPF Mobilité et Transports ou à son délégué.

Art. 4.L'introduction par le passager ou l'usager d'un recours ayant le même objet auprès d'une autorité administrative ou judiciaire est incompatible avec la poursuite de la médiation, qui en ce cas prend fin.

Le Roi détermine les modalités procédurales du traitement des plaintes.

Le Service de médiation doit refuser de traiter une plainte lorsque :

celle-ci est manifestement non fondée, soit qu'elle est fantaisiste soit qu'elle est exclusivement vexatoire ou diffamatoire;

celle-ci est essentiellement la même qu'une précédente plainte écartée par le Service de médiation et ne contient aucun élément nouveau par rapport à cette dernière.

le plaignant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès du transporteur aérien ou de l'exploitant pour tenter d'obtenir d'abord satisfaction par lui-même sauf s'il s'agit de demandes portant sur les missions dévolues au Service de médiation en vertu de l'article 3, § 2, 5° et 7°.

Le Service de médiation peut refuser de traiter une plainte :

lorsque l'identité du plaignant est inconnue;

lorsque la plainte se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant son introduction.

Art. 5.Le Service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance sur place, ou se faire produire une copie des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures du transporteur aérien ou exploitant concerné ayant trait directement à l'objet de la plainte à l'exception des pièces relevant du secret des lettres. Il peut requérir des organes d'administration et du personnel des transporteurs aériens ou de l'exploitant concernés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.

L'information ainsi obtenue est traitée confidentiellement lorsque sa divulgation peut nuire au transporteur aérien ou à l'exploitant sur un plan général.

Art. 6.Dans les limites de leurs attributions, les médiateurs ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Ils accomplissent leurs missions en toute indépendance.

Art. 7.Si la demande de médiation du passager ou de l'usager est déclarée recevable, toute procédure engagée à l'encontre de ce dernier et ayant le même objet est suspendue par le transporteur aérien ou l'exploitant qui l'a initiée. La suspension court dès la saisine du médiateur jusqu'à l'achèvement de sa mission, sans que ce délai dépasse quatre mois.

La médiation ne suspend pas les procédures engagées à l'encontre de l'exploitant et du transporteur aérien par l'autorité publique ou d'autres tiers.

Art. 8.§ 1er. Chaque année, le Service de médiation établit un rapport de ses activités. Le rapport traite notamment les différentes plaintes ou sortes de plaintes et la suite qui y a été donnée, sans toutefois communiquer directement ou indirectement l'identité du plaignant.

§ 2. Le rapport du Service de médiation est communiqué au Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, ainsi qu'au ministre ayant les transports dans ses attributions.

§ 3. Le Service de médiation communique le rapport aux Chambres législatives et le met à la disposition du public.

Sous-section 3.- Composition

Art. 9.§ 1er. Le Service de médiation est composé de deux médiateurs, appartenant l'un au rôle linguistique néerlandais, l'autre au rôle linguistique français.

Le Service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les transports dans ses attributions.

Lorsqu'un seul des deux membres du Service de médiation est nommé, celui-ci est habilité à exercer seul les attributions prévues dans la présente section.

Il en va de même lorsqu'un des membres du service de médiation se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

§ 2. Les médiateurs sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable de cinq ans.

Le Roi détermine la procédure de sélection des candidats à un nouveau mandat ou au renouvellement de leur mandat.

§ 3. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des médiateurs.

§ 4. Pour être nommé médiateur, le candidat ne peut avoir exercé un mandat ou une fonction au sein d'un transporteur aérien ou de l'exploitant de pendant une période de trois ans avant sa nomination.

§ 5. Les médiateurs ne peuvent être révoqués que pour juste motif par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 6. Le Roi détermine les ressources humaines et matérielles à affecter au Service de médiation.

Afin de couvrir les frais d'administration nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe le taux ainsi que le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge du secteur.

Section 2.- Du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires

Sous-section 1ère.- Définitions

Art. 10.Aux fins de la présente section, la dénomination "Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires" est abrégée en "Service de médiation".

Aux fins de la présente section, on entend en outre par :

- "entreprise ferroviaire" : une entreprise de transport ferroviaire au sens de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, à l'exclusion du transport de marchandises;

- "gestionnaire ferroviaire" : tout organisme ou toute entreprise chargé de l'établissement, de l'entretien et de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, en ce compris des quais dans les gares et points d'arrêts, des accès aux quais et des communications aux voyageurs au moyen des moniteurs dans les gares et sur les quais et via les affiches portant les horaires des trains, ainsi que tout organisme ou toute entreprise chargé de l'établissement, de l'entretien et de la gestion des gares et points d'arrêt, en ce compris des gares et points d'arrêts dont cet organisme ou cette entreprise a donné la gestion journalière en sous-traitance;

- "voyageur" : la personne qui embarque ou a l'intention d'embarquer dans un train;

- "usager", toute personne physique qui utilise à titre privé les installations ferroviaires accessibles au public.

Sous-section 2.- Compétences

Art. 11.§ 1er. Il est créé un Service de médiation compétent pour les matières concernant les services de transport et d'infrastructure dont bénéficient les voyageurs et usagers, à l'exception des plaintes qui relèvent de la compétence d'un autre médiateur établi par ou en vertu de la loi.

§ 2. Le Service de médiation n'a pas pour mission de contrôler l'activité des entreprises et gestionnaires ferroviaires, ni de se prononcer par voie d'autorité sur la conformité de leurs comportements avec les normes de droit. Il n'intervient pas en qualité d'autorité chargée de l'application du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

Le Service de médiation a pour missions :

d'examiner toutes les plaintes des voyageurs et usagers ayant trait aux services prestés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires ferroviaires;

d'intervenir pour promouvoir un compromis satisfaisant des litiges entre, d'une part, les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires ferroviaires et, d'autre part, leurs voyageurs ou usagers;

d'adresser une recommandation aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires ferroviaires au cas où un compromis satisfaisant ne pourrait pas être trouvé;

d'informer de leurs droits et intérêts les voyageurs ou usagers qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;

d'émettre, à la demande du ministre qui a les transports dans ses attributions, des avis dans le cadre de ses missions.

Une copie de la recommandation visée à l'alinéa 2, 3°, est adressée au plaignant et au directeur général du Transport terrestre du SPF Mobilité et Transports ou à son délégué.

Art. 12.L'introduction par le voyageur ou l'usager d'un recours ayant le même objet auprès d'une autorité administrative ou judiciaire est incompatible avec la poursuite de la médiation qui en ce cas prend fin.

Le Roi détermine les modalités procédurales du traitement des plaintes.

Le Service de médiation doit refuser de traiter une plainte lorsque :

celle-ci est manifestement non fondée, soit qu'elle est fantaisiste, soit qu'elle est exclusivement vexatoire ou diffamatoire;

le plaignant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire ferroviaire concerné pour tenter d'abord d'obtenir satisfaction par lui-même;

celle-ci est essentiellement la même qu'une précédente plainte écartée par le Service de médiation et ne contient aucun élément nouveau par rapport à cette dernière.

Le Service de médiation peut refuser de traiter une réclamation :

lorsque l'identité du plaignant est inconnue;

lorsque celle-ci se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant son introduction.

Art. 13.Le Service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance, sur place, ou se faire produire une copie, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire ferroviaire concerné ayant trait directement à l'objet de la plainte à l'exception des pièces relevant du secret des lettres. Il peut requérir de la part des organes d'administration et/ou du personnel de l'entreprise ou du gestionnaire concerné toutes les explications ou informations et procéder auprès d'eux à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.

L'information ainsi obtenue est traitée confidentiellement lorsque sa divulgation peut nuire à l'entreprise ou au gestionnaire sur un plan général.

Art. 14.Dans les limites de leurs attributions, les médiateurs ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Ils accomplissent leurs missions en toute indépendance.

Art. 15.Si la plainte du voyageur ou de l'usager est déclarée recevable, toute procédure engagée à l'encontre de ce dernier et ayant le même objet est suspendue par l'entreprise ou le gestionnaire ferroviaire qui l'a initiée. La suspension court dès la saisine du médiateur jusqu'à l'achèvement de sa mission, sans que ce délai ne puisse dépasser quatre mois.

La médiation ne suspend pas les procédures engagées à l'encontre de l'opérateur entamées par l'autorité publique ou d'autres tiers.

["1 La m\233diation ne suspend pas la proc\233dure d'amende administrative engag\233e \224 l'encontre du voyageur ou de l'usager."°

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(1L 2018-04-27/18, art. 53, 005; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 16.§ 1er. Chaque année, le Service de médiation établit un rapport de ses activités. Le rapport traite notamment des différentes plaintes ou types de plaintes et la suite qui y a été donnée, sans toutefois communiquer directement ou indirectement l'identité du plaignant.

§ 2. Le rapport du Service de médiation est communiqué au Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi qu'au ministre ayant les transports dans ses attributions.

§ 3. Le Service de médiation communique le rapport aux Chambres législatives et le met à la disposition du public.

Sous-section 3.- Composition

Art. 17.§ 1er. Le Service de médiation est composé de deux médiateurs, appartenant l'un au rôle linguistique néerlandais, l'autre au rôle linguistique français.

Le Service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les transports dans ses attributions.

Lorsqu'un seul des deux membres du Service de médiation est nommé, celui-ci est habilité à exercer seul les attributions prévues dans la présente section.

Il en va de même lorsqu'un des membres du service de médiation se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

§ 2. Les médiateurs sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi détermine la procédure de sélection des candidats à un nouveau mandat ou au renouvellement de leur mandat.

§ 3. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des médiateurs.

§ 4. Pour pouvoir être nommé médiateur, le candidat ne peut avoir exercé de mandat ou de fonction au sein d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire ferroviaire pendant une période de trois ans avant sa nomination.

§ 5. Les médiateurs ne peuvent être révoqués que pour juste motif par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 6. Le Roi détermine les ressources humaines et matérielles à affecter au Service de médiation.

Afin de couvrir les frais d'administration nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe le taux, ainsi que le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge du secteur.

Sous-section 4.- Dispositions transitoires

Art. 18.Le Roi détermine les modalités de la période transitoire par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Tout arrêté pris en exécution de l'alinéa 1er qui n'est pas confirmé par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent son entrée en vigueur, est censé n'avoir jamais produit ses effets.

Sous-section 5.- Dispositions finales

Art. 19.Dans l'article 43 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par la loi du 21 décembre 2006, les mots "à l'exclusion de Belgacom et LA POSTE" sont remplacés par les mots "à l'exclusion de Belgacom, LA POSTE, la SNCB-Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges".

Art. 20.L'article 19 entre en vigueur le 30 juin 2011.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 19 fixée au 14-03-2011 par AR 2011-02-23/06, art. 10)CHAPITRE 2. - Mobilité et sécurité routière

Section 1ère.- Modification de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 21.A l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, remplacé par la loi du 25 mars 2003 et modifié par les lois du 5 août 2003, du 9 juillet 2004, du 15 mai 2007, et 24 juillet 2008, un § 2/1 est inséré, libellé comme suit :

" § 2/1. Les données visées au § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 10°, peuvent en outre être utilisées en vue de l'identification et de l'authentification du demandeur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, visé par la loi relative à la police de la circulation routière. ".

Art. 22.A l'article 6bis, § 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2003 et modifié par la loi du 15 mai 2007, les mots ", l'image électronique de la signature du titulaire," sont insérés entre les mots ", la photo du titulaire correspondant à celle de la dernière carte," et les mots ", la langue demandée pour l'émission de la carte et le numéro d'ordre de la carte;".

Section 2.- Modification des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968

Art. 23.A l'article 1er des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, modifié par les lois du 5 août 2003 et du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Sur la proposition du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le montant de ces redevances. Les redevances pour l'immatriculation des véhicules sont déterminées par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres. "

Art. 24.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 23 fixée au 01-11-2010 par AR 2010-11-06/01, art. 1, 1°)

TITRE III.- Energie

Chapitre 1er.- Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires

Art. 25.Dans l'article 1er de la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires, les mots "à destination de pays non dotés d'armes nucléaires" sont supprimés.

Art. 26.Dans l'article 3 de la même loi, un point 4 est ajouté, rédigé comme suit :

" 4. les conditions dans lesquelles le transfert d'autres matières, équipements et données technologiques que ceux déterminés dans l'article 2, est soumis à l'autorisation visée à l'article 1er, parce qu'il peut être lié au développement, à la production ou à l'utilisation d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs. "

TITRE IV.- Fonction publique

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique

Art. 27.L'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est complété par les mots "- la plate-forme eHealth".

Art. 28.Le présent chapitre produit ses effets le 23 octobre 2008.

TITRE V.- Asile et migration

Chapitre 1er.- Transposition de l'article 4, §§ 4 et 5, de la Directive européenne 2004/83/CE

Art. 29.Dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un article 57/7bis, rédigé comme suit :

" Art. 57/7bis. Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée. ".

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 57/7ter, rédigé comme suit :

" Art. 57/7ter. Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies :

a)le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b)tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c)les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d)le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e)la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. "

TITRE VI.- Intégration sociale

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

Art. 31.A l'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 7 mai 1999,les mots "s'est déclaré réfugié ou a demandé à être reconnu en cette qualité ou à la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers" sont remplacés par les mots "a introduit une demande d'asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers";

dans l'alinéa 1er, a), les mots "déterminée en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers" sont remplacés par les mots "qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription".

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

Art. 32.Dans la section Ire du Chapitre Ier, sous le Titre Ier du Livre III, un nouvel article 15/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 15/1. Le bénéficiaire de l'accueil est tenu de fournir tout renseignement utile concernant sa situation, ainsi que d'informer l'Agence ou le partenaire de toute nouvelle information susceptible d'avoir un impact sur l'aide qui lui est accordée. "

Art. 33.Dans l'article 31, § 3, alinéa 2, de la même loi, le mot "détermine" est remplacé par les mots "peut déterminer".

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré après l'article 35, un chapitre Ier/1, dans le Titre Ier du Livre III, intitulé comme suit :

" Chapitre Ier/1. - Conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle "

Art. 35.Un article 35/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 35/1. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles est octroyé l'accueil, au sens de l'article 3, alinéa 2, au demandeur d'asile lorsqu'il dispose de revenus professionnels.

A cette fin, le Roi prévoit, d'une part, les conditions et les modalités de remboursement de l'aide matérielle, le cas échéant en limitant le bénéfice de certains droits du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre III, et, d'autre part, sans préjudice de l'éventuelle application envers les demandeurs d'asile concernés des articles 11 à 13, les conditions et les modalités de modification ou de suppression du lieu obligatoire d'inscription.

Les conditions et modalités prévues à l'alinéa 1er, en ce compris la détermination du champ d'application respectif de chacune des situations visées à l'alinéa 2, dépendent de la situation professionnelle du demandeur d'asile et peuvent notamment être liées au type de contrat de travail, ainsi qu'au montant des revenus professionnels perçus. "

Art. 36.Dans l'article 36, alinéa 2, de la même loi, les mots "soit" est remplacé par les mots "reste".

Art. 37.A l'article 46, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les mots ", dans l'une des langues nationales ou en anglais," sont insérés entre les mots "par écrit" et "au";

les mots ", si le bénéficiaire est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire." sont insérés après les mots "par le partenaire et agréée par l'Agence".

Art. 38.A l'article 47, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 4 est complété par les mots ", par courrier ordinaire dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la consultation au cours de laquelle la décision médicale a été communiquée au bénéficiaire de l'accueil.";

dans l'alinéa 5, le mot "l'introduction" est remplacé par les mots "la réception";

dans l'alinéa 5, les mots "désigné par l'Agence" sont insérés entre le mot "médecin" et les mots "est requise".

Art. 39.L'article 56 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. L'Agence assure la préparation, la conception et l'exécution de la politique. "

TITRE VII.- Economie et télécommunications

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle

Art. 40.A l'article 13 de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Toutefois, le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises saisies, lorsque l'intérêt de la sécurité publique l'exige ou si la conservation ou l'entreposage de ces marchandises est susceptible de constituer un danger pour l'ordre public ou est problématique en raison de leur nature, de leur quantité ou des conditions de stockage qui leur sont appliquées, si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisie. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.

Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, ou le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être invités à détruire eux-mêmes les marchandises.

Dès le moment où les agents désignés conformément à l'article 17 transmettent le dossier pour poursuites au Parquet, le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor, si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de l'abandon. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.

Les frais de la destruction des marchandises ordonnée en application des alinéas 1er à 3 sont supportés par le propriétaire des marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.

Le procureur du Roi peut, par dérogation à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette décision ne porte pas préjudice au titulaire du droit, décider de donner une autre destination aux marchandises et ordonner la procédure d'aliénation visée à l'article 28octies, § 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'application de cette procédure d'aliénation. Cette procédure ne peut pas entraîner de frais pour le Trésor.

Dans tous les cas où la destruction ou l'aliénation doit avoir lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire ou à aliéner, et un échantillon de ceux-ci est prélevé. ";

l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les frais de conservation des marchandises saisies sont supportés par le propriétaire des marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.

Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée ou tout prétendant droit qui se manifeste en application du paragraphe 3, alinéa 1er, peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être constitués gardiens judiciaires de ces marchandises. ";

l'article est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Au cours de l'instruction et pour l'application des paragraphes 3 et 4, le juge d'instruction dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi. "

Art. 41.Dans la même loi, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit :

" Art. 13/1. Les agents spécialement désignés à cet effet en vertu de l'article 17 peuvent cependant ordonner la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de l'abandon. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.

Le propriétaire ou le détenteur des marchandises abandonnées au Trésor, ou le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée, peuvent être invités par ces agents de détruire eux-mêmes les marchandises.

Les frais de conservation et de destruction des marchandises abandonnées au Trésor sont supportés par la personne qui en est propriétaire au moment de l'abandon. Si celle-ci est inconnue ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.

L'agent compétent peut, par dérogation à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette décision ne porte pas préjudice au titulaire du droit, décider de donner une autre destination aux marchandises. Dans ce cas, il transmet les marchandises à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et il charge cette administration de l'aliénation de ces marchandises. Le Roi peut déterminer les modalités d'application de cette procédure d'aliénation. Cette procédure ne peut pas entraîner de frais pour le Trésor.

Lorsque la destruction ou l'aliénation a lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire ou à aliéner, et un échantillon de ceux-ci est prélevé. "

Art. 42.Dans l'article 16, alinéa 3, de la même loi, le 2° est complété par les mots "et les modalités éventuelles pour y parvenir".

Art. 43.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "commissionnés à cet effet" qui figurent avant les mots "de l'Administration des douanes et accises" sont abrogés.

Art. 44.A l'article 19, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, troisième alinéa, les mots "huit heures et dix-huit heures" sont remplacés par les mots "cinq heures et vingt et une heures";

dans le 3°, alinéa 1er, les mots "frais et" sont abrogés.

Chapitre 2.- Commission pour la régulation des prix

Art. 45.L'article 206 de la loi-programme du 30 décembre 1988 est abrogé.

TITRE VIII.- Intérieur

Chapitre 1er.- Sécurité et prévention

Section 1ère.- Modifications de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 46.Dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 8°, rédigé comme suit :

" 8° accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière. ";

dans le paragraphe 2, remplacé par la loi du 9 juin 1999, les mots "§ 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° ou 7°" sont remplacés par les mots "§ 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° au 8°";

le paragraphe 4 est complété par les mots "ou à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des explosions".

Art. 47.Dans l'article 2, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots "une première autorisation," sont remplacés par les mots "une autorisation sous conditions".

Art. 48.A l'article 4, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots "une première autorisation," sont remplacés par les mots "une autorisation sous conditions".

Art. 49.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 7 mai 2004, les mots "les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise, d'un organisme ou d'une entreprise exerçant des activités telles que prévues à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°" sont remplacés par les mots "les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise ou d'un organisme";

l'alinéa 1er est complété par un 12°, rédigé comme suit :

" 12° ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années qui précèdent, d'une décision du ministre de l'Intérieur établissant qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions visées au 8°. ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La condition mentionnée au 12° ne s'applique pas lorsque, postérieurement à la décision du ministre de l'Intérieur, les autorités judiciaires déclarent que les faits, sur lesquels la décision est basée, ne sont pas établis ou lorsque l'intéressé fait valoir de nouveaux éléments par rapport à ceux sur lesquels la décision est basée. "

Art. 50.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 1°, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les personnes qui exercent l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, ne peuvent être déchues ou ne peuvent, dans les trois dernières années, avoir été déchues du droit de conduire un véhicule à moteur et doivent avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. ";

l'alinéa 1er est complété par un 11°, rédigé comme suit :

" 11° ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années qui précèdent, d'une décision du ministre de l'Intérieur établissant qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions visées au 8°. ";

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" La condition mentionnée au 11° ne s'applique pas lorsque, postérieurement à la décision du ministre de l'Intérieur, les autorités judiciaires déclarent que les faits, sur lesquels la décision est basée, ne sont pas établis ou lorsque l'intéressé fait valoir de nouveaux éléments par rapport à ceux sur lesquels la décision est basée. "

Art. 51.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le Ministre de l'Intérieur détermine les activités, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, pour lesquelles une tenue de travail doit obligatoirement être portée.";

dans le paragraphe 2, alinéa 6, 1°, remplacé par la loi du 7 mai 2004, le mot "7°" est remplacé par le mot "8°".

Art. 52.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 10 juin 2001 et du 7 mai 2004, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Le Roi détermine les instances qui, préalablement à l'exécution des activités visées à l'article 1er, doivent être informées.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur peut fixer que les informations, visées par ou en vertu du paragraphe 1er, soient transmises par voie électronique à l'administration du SPF Intérieur, qui, de son côté, en informe les instances de destination. "

Art. 53.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Les conditions pour l'installation, l'entretien et l'utilisation des systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et de leurs composantes, pour ce qui concerne les systèmes et centraux d'alarmes destinés à :

prévenir ou constater les délits contre les personnes ou les biens, déterminées par le Roi;

prévenir ou constater les incendies, fuites de gaz ou explosions, déterminées par le Roi après délibération en Conseil des Ministres. "

Art. 54.Dans l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les personnes qui font l'objet d'un contrôle doivent y apporter leur collaboration. Elles donnent à tout moment, aux personnes, visées à l'alinéa 1er, accès à l'entreprise, au service ou à l'organisme ou aux lieux dans lesquels les activités prévues à l'article 1er sont exercées. Elles communiquent toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin. Elles présentent leurs documents d'identité à la demande des personnes chargées du contrôle. ";

dans l'alinéa 6, 2°, les mots "que l'infraction constatée se rapporte à l'article 8, § 2, alinéas 2 à 5, à l'article 10 ou à l'article 11, ou" sont abrogés.

Art. 55.L'article 18 de la même loi est abrogé.

Art. 56.A l'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 27 décembre 2004 et 2 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", à l'exception des infractions visées à l'article 18" sont abrogés;

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "la moitié" sont remplacés par les mots "30 %";

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, dans la disposition sous le deuxième tiret, les mots ", l'article 11, § 1er" sont insérés entre les mots "l'article 9, § 4" et les mots "ou l'article 15";

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, dans la disposition sous le troisième tiret, les mots "l'article 10, l'article 11, à l'exclusion du § 1er, l'article 16, alinéa 2," sont insérés entre les mots "à l'exclusion du § 3," et les mots "ou un des articles";

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° majorés de moitié si, dans les trois ans qui suivent l'acceptation d'un arrangement à l'amiable, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, une infraction à la même disposition que celle ayant donné lieu à l'arrangement à l'amiable est constatée; ";

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots "l'acceptation d'un accord à l'amiable ou" sont abrogés;

le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés à l'alinéa 1er, 3°, sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima. ";

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le paragraphe 5, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 7 et 8 :

" Le tribunal peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant de l'amende administrative infligée sous les montants minima visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima. "

Art. 57.L'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juin 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, arrêter la liste des professions ou activités qui ne sont pas considérées comme une activité visée à l'article 1er parce que la fonction et les compétences de ses praticiens sont régies par une loi qui prévoit les règles nécessaires de protection à l'égard des personnes qui font l'objet de ces activités.

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de cet article. "

Art. 58.L'article 22 de la même loi est complété par les paragraphes 10 et 11, rédigés comme suit :

" § 10. Les entreprises et services qui, conformément aux règles définies par le Roi, ont, endéans les deux mois de l'entrée en vigueur de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, demandé l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, d'exercer des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, peuvent continuer ces activités durant la période précédant la notification de la décision relative à leur demande, même sans avoir obtenu l'autorisation.

Les personnes engagées par une entreprise ou un service interne, peuvent exercer l'activité de gardiennage visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi, au maximum dix-huit mois après la notification de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 5 ou à l'article 6, alinéa 1er, 5°.

§ 11. Les entreprises qui, à la date de l'entrée en vigueur de ce paragraphe, installent, entretiennent ou réparent des systèmes d'alarmes exclusivement en vue de prévenir ou de constater des incendies, fuites de gaz et explosions, et qui ont demandé l'agrément visé à l'article 4, § 1er, dans le délai de deux mois après l'entrée en vigueur de ce paragraphe, peuvent poursuivre ces activités pendant la période précédant la notification de la décision concernant leur demande, même sans avoir obtenu l'agrément.

Les personnes engagées par une entreprise peuvent, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 5° ou à l'article 6, alinéa 1er, 5°, exercer l'activité à l'alinéa 1er jusqu'à dix-huit mois au maximum après la notification de l'agrément visé à l'alinéa 1er. "

Section 2.- Modifications de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé

Art. 59.L'article 2 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, est complété par le paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le Ministre de l'Intérieur peut déléguer la compétence visée au § 1er à un agent qu'il aura désigné, sauf en matière de décisions relatives à une autorisation sous conditions, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation. "

Art. 60.L'article 4, alinéa 1er, de la même loi est complété par les mots "ou par un agent qu'il a désigné".

Chapitre 2.- Sécurité civile - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Art. 61.L'article 206 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 206. § 1er. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal statutaire en service dans les centres du système d'appel unifié est détaché pendant un an auprès du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de détachement, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel détaché. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin à la période de détachement au cours de cette période, à la demande du membre du personnel détaché ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de détachement, les membres du personnel détachés sont nommés en tant que membres du personnel statutaire du SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser la nomination d'un membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement au détachement.

§ 2. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal contractuel en service dans les centres du système d'appel unifié est mis à la disposition pendant un an du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de mise à la disposition, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel mis à la disposition. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin anticipativement à la période de mise à la disposition, à la demande du membre du personnel mis à la disposition ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de mise à la disposition, il est offert aux membres du personnel mis à la disposition un contrat de travail avec le SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser d'offrir un contrat de travail au membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement à la mise à la disposition.

§ 3. Le Roi fixe par ailleurs, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

les modalités du détachement visé au § 1er et de la mise à la disposition visée au § 2;

les modalités relatives à la nomination en tant que membre du personnel statutaire du SPF Intérieur visée au § 1er, plus particulièrement la fixation de son grade et de son échelle de traitement et le maintien de ses droits à la pension;

la date d'entrée en vigueur de l'article 207, alinéa 1er, pour le personnel concerné par le présent article et qui ne peut être postérieure à la nomination visée au § 1er ou à la conclusion du nouveau contrat de travail visée au § 2;

les dispositions applicables au personnel visé aux §§ 1er et 2 et qui fait usage de la possibilité prévue à l'article 207, alinéa 1er.

§ 4. Cet article ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune et en service dans les centres du système d'appel unifié qui, en vertu de l'article 203, sont transférés au cadre opérationnel de la zone dont fait partie cette commune. "

Art. 62.Dans la même loi, il est inséré un article 206/1, rédigé comme suit :

" Art. 206/1. En attendant leur transfert au cadre opérationnel de la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune, visés à l'article 203, peuvent être détachés et mis à la disposition d'un service public fédéral ou du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile visé à l'article 175.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du détachement ou de la mise à disposition. "

TITRE IX.- Classes moyennes

Chapitre 1er.- Modification de l'article 8 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante

Art. 63.A l'article 8 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier alinéa les mots "devant un" sont remplacés par les mots "organisé dans le cadre";

le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi détermine l'organisation, les conditions et le droit d'inscription relatifs à la participation à ces examens. "

Chapitre 2.- Modification de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public

Art. 64.Dans l'article 2bis de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le texte néerlandais de l'alinéa 2, point 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Hun jaaromzet en hun jaarlijks balanstotaal mogen de 2 miljoen euro niet overschrijden; ";

dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, point 3, les mots "De voornaamste activiteit" sont remplacés par les mots "Hun voornaamste activiteit".

Art. 65.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", dans le cadre d'une demande d'indemnisation visée à l'article 7, § 1er," sont insérés entre les mots "délivrer" et "une attestation";

le paragraphe 3 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'évaluation quant au fond, par le Fonds de participation, la commune est tenue de délivrer une attestation lorsque les travaux ont pour conséquence que dans le cadre d'une demande de prolongation visée à l'article 7, § 1er :

soit aucun des emplacements de parking public réglementairement aménagés ne peut être utilisé dans la rue où est situé l'établissement;

soit aucun emplacement de parking public réglementairement aménagé ne peut être utilisé dans un rayon de 100 mètres autour de tout accès à l'établissement;

soit une voie d'accès à l'établissement est fermée à la circulation de transit, dans un sens ou dans les deux;

soit l'accès pédestre à l'établissement est impossible. ".

Art. 66.Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi- programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'indépendant déclare dans le formulaire de demande d'indemnisation visé au § 1er que :

les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel pendant au moins sept jours civils;

l'établissement entravé sera fermé à partir d'une date qu'il détermine.

L'indépendant déclare dans le formulaire de demande de prolongation d'indemnisation visé au § 1er que :

les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel;

l'établissement entravé reste fermé. ";

le paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, est remplacé par la disposition suivante :

" Le formulaire de demande de prolongation d'indemnisation visé au § 1er doit être introduit au plus tard 5 jours ouvrables avant l'échéance de chaque période d'indemnisation au sens de l'article 7bis, § 2. ";

au paragraphe 4, alinéa 3, 5°, les mots "de l'article 6, § 2, alinéa 2, et" sont supprimés.

Art. 67.A l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, le chiffre "15" est remplacé par le mot "quinze".

Art. 68.Dans l'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots "telkens voor de 10e van de maand" sont remplacés par les mots "telkens de 10e van de maand";

le texte néerlandais de la deuxième phrase de l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Onder voorbehoud daarvan, worden voor de berekening van de inkomenscompensatievergoeding alle kalenderdagen in acht genomen gedurende dewelke de inrichting als gevolg van de hinder gesloten is. ".

Art. 69.A l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 2, dans la version néerlandaise, le mot "wordt" est remplacé par le mot "is";

au paragraphe 3, les mots "en cas de non respect de l'article 10," sont remplacés par les mots "en cas d'infractions à la présente loi et/ou à ses arrêtés d'exécution,".

Art. 70.L'article 10 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. A partir de la date de début de fermeture de l'établissement confirmée dans la lettre de recevabilité du Fonds de participation visée à l'article 7, § 4, alinéas 1er et 2, jusqu'à la date soit, de fin de fermeture de l'établissement confirmée dans la lettre de recevabilité précitée soit, visée à l'article 9, § 2, alinéa 2, soit, visée à l'article 9, § 5, alinéa 1er, les clients ne peuvent plus avoir accès à l'établissement et la vente directe au consommateur ainsi que la livraison à domicile sont interdites. "

Art. 71.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 3.- Modification du Code de commerce en qui concerne l'activité professionnelle d'accueillant autonome d'enfants

Art. 72.Dans le Titre premier "Des commerçants", du Livre Premier "Du commerce en général", du Code de commerce, est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :

" Art. 2ter. N'est toutefois pas réputé acte de commerce, la garde d'enfants par des accueillant(e)s autonomes et indépendant(e)s qui répondent aux conditions fixées par les autorités compétentes en matière de politique familiale. "

Chapitre 4.- Modification de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services

Art. 73.A l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services, les mots "effectif, émérite ou" sont insérés entre les mots "magistrat" et "honoraire".

Art. 74.A l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "effectifs, émérites ou" sont insérés entre les mots "magistrats" et "honoraires".

Chapitre 5.- Effets de la faillite et de la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice sur la responsabilité des tiers pour le financement d'une nouvelle activité

Art. 75.Dans le titre II, chapitre VII, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, il est inséré une section V, intitulée :

" Section V. - Effets de la faillite sur la responsabilité des tiers pour le financement d'une nouvelle activité "

Art. 76.Dans la section V, insérée par l'article 75, il est inséré un article 98bis, rédigé comme suit :

" Art. 98bis. La faillite d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le failli ou par un administrateur, gérant ou dirigeant de la société faillie, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée. "

Art. 77.Dans le titre IV, chapitre 4, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, il est inséré un article 70/1, rédigé comme suit :

" Art. 70/1. La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le débiteur ou par un administrateur, gérant ou dirigeant du débiteur, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée. "

TITRE X.- Indépendants

Chapitre 1er.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Art. 78.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Art. 79.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Section 2.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Art. 80.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Art. 81.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Section 3.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Art. 82.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Section 4.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Art. 83.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Art. 84.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Art. 85.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Art. 86.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Art. 87.

<Abrogé par L 2023-11-05/07, art. 94, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Chapitre 2.- Inspection INASTI - Modification de l'article 23bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 88.Dans l'article 23bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "les fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national" sont remplacés par les mots "les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Institut national";

après l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Institut national exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. ";

les actuels alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Chapitre 3.- La pension libre complémentaire des travailleurs indépendants

Art. 89.L'article 42, 3°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, est complété par l'insertion d'un 4e tiret, rédigé comme suit :

" - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 1er, du même arrêté, qui ne bénéficie pas du paiement effectif d'une pension de retraite ou de survie, anticipée ou non, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de pension, et qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté; ".

Art. 90.L'article 89 produit ses effets le 1er janvier 2008.

TITRE XI.- Affaires sociales

Chapitre 1er.- Maladies professionnelles

Art. 91.A l'article 44 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "l'intéressé" est remplacé par les mots "le bénéficiaire de prestations à charge du Fonds";

dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "de la victime ou de l'ayant droit" sont remplacés par les mots "du bénéficiaire de prestations à charge du Fonds";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "au débiteur" sont remplacés par les mots "au bénéficiaire de prestations à charge du Fonds";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, 7°, les mots "le débiteur" sont remplacés par les mots "le bénéficiaire de prestations à charge du Fonds";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, 10°, les mots "le débiteur" sont remplacés par les mots "le bénéficiaire de prestations à charge du Fonds";

dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "l'intéressé" sont remplacés par les mots "le bénéficiaire de prestations à charge du Fonds".

Art. 92.L'article 56 des mêmes lois, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est complété par le 4°, rédigé comme suit :

"4° par les dons et legs."

Art. 93.Dans l'article 64bis, alinéa 1er, des mêmes lois, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les mots "prévue par le présent chapitre" sont remplacés par les mots "prévue par les présentes lois".

Chapitre 2.- Allocations familiales

Art. 94.Dans l'article 1er, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000, les mots "perçoit un minimum de moyens d'existence accordé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence." sont remplacés par les mots "a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale."

Art. 95.Dans l'article 3, alinéa 1er, a), de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978, les mots "bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;" sont remplacés par les mots "a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;".

Art. 96.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2002.

Chapitre 3.- Institut national d'assurance maladie-invalidité

Section 1ère.- Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 97.A l'article 90 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa 3, inséré par la loi du 22 février 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Le médecin-conseil de l'organisme assureur se prononce également sur l'état d'incapacité de travail visé à l'article 101, § 1er, en période d'incapacité primaire. ".

Art. 98.A l'article 94 de la même loi, l'alinéa 4, inséré par la loi du 22 février 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Le Conseil médical de l'invalidité se prononce également, conformément aux dispositions de l'article 82, sur l'état d'incapacité de travail visé à l'article 101, § 1er, en période d'invalidité. ".

Art. 99.L'article 101 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 101. § 1er. Le titulaire reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation, est soumis à un examen médical en vue de vérifier si les conditions de reconnaissance de l'incapacité de travail sont réunies à la date de l'examen. Le Roi détermine le délai dans lequel cet examen doit être effectué, à compter de la constatation de l'activité non autorisée ou de la communication de celle-ci.

En cas de décision négative, une décision de fin de reconnaissance est notifiée au titulaire dans le délai déterminé par le Roi.

§ 2. Le titulaire visé au paragraphe 1er est tenu de rembourser les indemnités d'incapacité de travail qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli le travail non autorisé.

Le Comité de gestion du Service des Indemnités peut toutefois renoncer, en tout ou en partie, à la récupération des indemnités visées à l'alinéa 1er dans les cas dignes d'intérêt, dépourvus d'intention frauduleuse.

Cette décision tient compte de la proportionnalité à observer entre l'importance de la récupération, d'une part, et la nature ou la gravité du manquement du titulaire à ses obligations, d'autre part.

A cet égard, le Comité prend notamment en considération les éléments suivants :

la situation du titulaire sur le plan social et financier, ainsi que tout autre élément personnel pertinent;

l'assujettissement ou non des activités non autorisées à la sécurité sociale;

le volume desdites activités ainsi que l'importance des revenus s'y rapportant.

§ 3. Les jours ou la période pour lesquels les indemnités sont récupérées, sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire, ainsi que des personnes à charge de celui-ci. "

Art. 100.L'article 102 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.

Art. 101.La présente section entre en vigueur le 31 décembre 2010 sauf si le Roi fixe une date d'entrée en vigueur antérieure.

Section 2.- Confirmation de l'arrêté royal du 30 mars 2009, modifiant, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 102.L'arrêté royal du 30 mars 2009, modifiant, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confirmé avec effet au 1er juillet 2009.

Section 3.- Pensions complémentaires des indépendants

Art. 103.L'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est complété comme suit :

" ainsi que sur la pension complémentaire définie à l'article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002. "

Art. 104.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Chapitre 4.- Modification de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 105.Dans l'article 26, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2009, les mots "visées à l'article 15 du Titre 5, Chapitre 1er, Section 1re, de la loi-programme du 17 juin 2009" sont remplacés par les mots "visées à l'article 19 de la loi-programme du 17 juin 2009".

Art. 106.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2009.

Chapitre 5.- Modification de l'article 154 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales

Art. 107.Dans l'article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" A partir de l'exercice 1997, l'Etat versera chaque année à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer une subvention égale à la différence entre le montant total des charges mises à charge des trois Fonds dont il est doté, et le montant de leurs produits, sans toutefois tenir compte de la fluctuation des réserves techniques. "

Art. 108.Le présent chapitre produit ses effets le 13 mars 1998.

TITRE XII.- Emploi

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

Art. 109.L'article 16 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est complété par le 9., rédigé comme suit :

" 9. le numéro d'entreprise ou les numéros d'entreprises pour les conventions conclues pour une entreprise ou pour un groupe d'entreprises;

les numéros d'unité d'établissement des entités où la convention s'applique, dans les cas où l'entreprise ou les entreprises sont constituée de plusieurs entités autonomes. "

Art. 110.L'article 37 de la même loi est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le Roi consulte la commission paritaire dont le champ d'application a été restreint avant de modifier ou d'abroger les sous-commissions paritaires concernées. La commission paritaire fait parvenir son avis dans les six mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre. "

Art. 111.L'article 109 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 2.- Désignation d'un commissaire du gouvernement et d'un commissaire du gouvernement suppléant auprès du Fonds de sécurité d'existence "Zeevissersfonds" [1 et auprès de l'association sans but lucratif Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie (OVIS vzw)]1

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(1L 2022-06-29/05, art. 21, 006; En vigueur : 01-08-2022)

Art. 112.Un commissaire du gouvernement et un commissaire du gouvernement suppléant sont désignés auprès du Fonds de sécurité d'existence "Zeevissersfonds" [1 tel qu'institué par la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 mo-difiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et tel que modifié par la convention collective de travail n° 139632/CO/143 du 28 avril 2017 modifiant les statuts du "Zeevis-sersfonds]1. Ce commissaire du gouvernement exerce un contrôle sur la gestion et l'affectation des moyens publics fédéraux que les employeurs versent à ce fonds conformément à l'article 275.4 du Code des impôts sur les revenus. Le Roi définit la mission, la compétence, le statut et les modalités de fonctionnement du commissaire du gouvernement.

["2 Un commissaire du gouvernement et un commissaire du gouvernement suppl\233ant sont d\233sign\233s aupr\232s de l'association sans but lucratif \"Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie\" (OVIS vzw), cr\233\233e par acte authentique le 12 octobre 2017. Ce commissaire du gouvernement exerce un contr\244le sur la gestion et l'affectation des moyens publics f\233d\233-raux que les employeurs versent \224 ce fonds conform\233ment \224 l'article 275.4 du Code des imp\244ts sur les revenus. Le Roi d\233finit la mission, la comp\233tence, le statut et les modalit\233s de fonctionnement du commissaire du gouvernement."°

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(1L 2022-06-29/05, art. 21, 006; En vigueur : 01-08-2022)

(2L 2022-06-29/05, art. 21, 006; En vigueur : 01-08-2022)

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction

Art. 113.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction, modifié par la loi du 8 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "à concurrence de 130 heures" sont remplacés par les mots "à concurrence de 180 heures";

le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les 130 premières heures de dépassement de la limite de la durée du travail mentionnées à l'alinéa 1er, l'employeur doit préalablement obtenir l'accord de la majorité de la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, le président de la commission paritaire est informé. ";

le paragraphe est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :

" Pour les 50 heures prestées au-delà des 130 premières heures mentionnées à l'alinéa précédent, les dispositions du paragraphe 2, alinéas 4 à 6, doivent être respectées. "

Art. 114.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Art. 115.Dans l'article 8 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié par la loi du 17 mai 1985, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les jeunes travailleurs ne peuvent effectuer des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières. "

Art. 116.Dans l'article 10 de la même loi, les mots "aux travailleuses et" sont abrogés.

Art. 117.L'arrêté royal du 24 décembre 1968 sur le travail des femmes est abrogé.

Chapitre 5.- Modification de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 118.Dans l'article 35, § 5, D, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, le mot "maximum" est inséré entre les mots "à affecter 1,20 %" et les mots "des montants leur revenant".

Chapitre 6.- Modification du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)

Art. 119.A l'article 118 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2bis, les mots "au plus tôt le" sont remplacés par les mots "à partir du";

dans le paragraphe 2ter les mots "des ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale werkplaatsen ou par" sont insérés entre les mots "occupés par" et les mots "des employeurs", les mots "à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002" sont remplacés par les mots "à l'article 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002" et les mots "après le 1er avril 2010" sont remplacés par les mots "à partir du 1er avril 2010";

dans le paragraphe 4, les mots "visés au § 3, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "visés aux §§ 2ter et 3".

Art. 120.A l'article 120 de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, les mots "après le 1er avril 2010" sont remplacés par les mots "à partir du 1er avril 2010";

dans le paragraphe 4 les mots "telles que visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002" sont remplacés par les mots "tel que visé à l'article 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002", les mots "ou dans des ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale werkplaatsen" sont insérés entre les mots "secteur non marchand," et les mots "et lorsque", et les mots "après le 1er avril 2010" sont remplacés par les mots "à partir du 1er avril 2010";

l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le Roi peut, par un arrête délibéré en Conseil des Ministres, assimiler des employeurs du secteur public à des employeurs du secteur non-marchand visés au § 4. "

Art. 121.L'article 124, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 30 décembre 2009, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire les pourcentages visés à l'article 118, § 2, pour les entreprises reconnues en difficulté, visées à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. "

Art. 122.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2010.

Chapitre 7.- Modification du Titre 10, Chapitre 13, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (I)

Art. 123.Dans l'article 150, dernier tiret, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les mots "qui, à la date de la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif, a au moins un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration" sont insérés entre le mot "ouvrier" et le mot "peut".

Art. 124.L'article 151 de la même loi est abrogé.

Art. 125.Dans l'article 152 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 126.L'article 153 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 153. § 1er. L'employeur est dispensé de payer sa part de la prime forfaitaire de crise s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :

au moment de la notification du licenciement, l'ouvrier a moins de six mois d'ancienneté;

à la date de la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif, l'ouvrier a moins d'un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration et le licenciement intervient dans le cadre d'une restructuration en vertu de laquelle l'ouvrier peut s'inscrire dans la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2009 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévu par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévu par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise;

si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2009 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;

si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement.

Si l'employeur satisfait à l'une des conditions visées à l'alinéa 1er, la prime forfaitaire de crise est payée par l'Office national de l'Emploi.

§ 2. La commission visée à l'article 14, § 3, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, peut octroyer pour les entreprises de moins de 10 travailleurs une dérogation au paiement par l'employeur de la prime forfaitaire de crise visée à l'article 152, alinéa 1er. Cette dérogation peut être octroyée à la demande de l'employeur pour autant que l'entreprise visée connaisse des difficultés économiques. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités précises quant à cette dérogation. Il définit également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par "difficultés économiques" et la manière de déterminer le nombre de 10 travailleurs susvisé."

Art. 127.L'article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 154. § 1er. L'Office national de l'Emploi est chargé de payer, avec l'aide des organismes créés en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, la partie de la prime de crise visée aux articles 152 et 153 qui est à sa charge.

Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité et de ses arrêtés d'exécution, cette partie de la prime de crise est considérée comme une allocation de chômage sauf si le Roi y déroge.

Le Roi détermine les règles précises et les modalités d'octroi de la partie de la prime de crise, visée à l'alinéa 1er. Il peut prévoir dans quelles circonstances l'ouvrier qui, au moment de la notification du licenciement a moins de 6 mois d'ancienneté, et qui a déjà reçu auparavant la prime de crise, n'a pas de nouveau droit à la prime.

Le Roi peut également prévoir à quelles conditions et selon quelles modalités, l'Office national de l'Emploi effectue un remboursement à l'employeur qui a payé à l'ouvrier un montant que l'Office doit prendre à sa charge.

Le Roi peut également prévoir les modalités de remboursement de la prime de crise payée par l'ONEm lorsque l'entreprise qui a licencié le travailler le réengage dans un délai de trois mois, postérieur à la date de son licenciement.

§ 2. Les dispositions de l'article 7, § 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité s'appliquent aux dispositions du présent chapitre, dans lequel le contrôle de l'octroi de la partie de la prime de crise visée au § 1er, alinéa 1er, est assimilé au contrôle de la réalité du chômage.

Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, relatives à la partie de la prime de crise visée au § 1er, alinéa 1er.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail. "

Art. 128.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2010.

Chapitre 8.- Modification de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac

Art. 129.L'article 15 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. L'employeur est responsable du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Sont punis des peines visées à l'article 81 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ont enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. "

Art. 130.Dans la même loi, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

" Art. 15/1.Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 80 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail sont chargés de la surveillance du respect des dispositions de la présente loi et ceci conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. "

TITRE XII.- Pensions et garantie de revenus aux personnes âgées

Chapitre 1er.- Pensions du secteur privé

Section 1ère.- Capitalisation

Art. 131.L'article 9 de la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, est abrogé.

Art. 132.A l'article 37, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 6 mai 2009, les mots "Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté et des législations relatives aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des marins navigant sous pavillon belge, pour autant qu'elles ne se rapportent pas aux rentes, sont couvertes par" sont remplacés par les mots "Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté, des législations relatives aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des marins navigant sous pavillon belge et de l'application de la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, sont couvertes par ".

Art. 133.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 132 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 2.- Polyvalence de la demande

Art. 134.Dans l'article 298 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots "ou dans le chef de son conjoint" sont remplacés par les mots "ou dans le chef de son conjoint décédé".

Art. 135.La présente section produit ses effets le 7 janvier 2007.

Chapitre 2.- Garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 136.Dans l'article 13 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, le paragraphe premier est complété par les mots "et sur celle des personnes avec qui il partage la même résidence principale.".

Art. 137.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 3.- Pensions du secteur public

Section 1ère.- Paiement des prestations gérées par le Service des Pensions du Secteur public

Art. 138.Dans l'article 6 de la loi du 12 janvier 2006 portant création du "Service des Pensions du Secteur public", les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

" 4° de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°;

de payer les rentes accordées en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles à charge du Trésor public; ".

Art. 139.Dans l'article 9 de la même loi, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°. ".

Art. 140.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 169, 004; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 141.Le Roi peut adapter les dispositions légales existantes pour les rendre conformes aux principes contenus dans la présente section et confier certaines attributions actuellement assurées par le Service central des dépenses fixes de l'Administration de la Trésorerie du SPF Finances au Service des Pensions du Secteur public ou à l'Office national des Pensions.

Art. 142.La présente section entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

(NOTA : Entrée en vigueur des articles 138, 139 en 141 fixée au 01-01-2014 par AR 2013-12-21/20, art. 1)

Section 2.- Pensions à charge du pool des parastataux

Art. 143.L'article 12 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 21 mai 1991, 22 février 1998, 24 décembre 1999 et 12 janvier 2006, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Le paiement de l'intégralité des contributions visées au § 2 peut, dans le cadre d'un contrat d'assurance pensions et par décision de l'organisme désigné en vertu de l'article 1er, être confié à une institution de prévoyance. L'institution de prévoyance reprend à l'égard du Service de Pensions du Secteur public les obligations inhérentes à ce paiement.

La décision de l'organisme de confier le paiement des contributions à une institution de prévoyance ou de ne plus le confier à une institution de prévoyance, doit être signifiée au Service de Pensions du Secteur public par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre de l'année en cours et produit ses effets le 1er janvier de l'année civile qui suit. "

Art. 144.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009.

Section 3.- Fonds budgétaires organiques

Art. 145.§ 1er. Le Fonds budgétaire organique "Fonds des Pensions de survie" est supprimé.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 21-1 est abrogée.

Art. 146.§ 1er. Le Fonds budgétaire organique "Pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public" est supprimé.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, la rubrique 21-2 est abrogée.

Art. 147.§ 1er. Le Fonds budgétaire organique "Fonds pour l'équilibre des régimes de pension" est supprimé.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, la rubrique 21-3 est abrogée.

§ 3. L'article 22 de la loi-programme du 30 décembre 2001 est abrogé.

Art. 148.La présente section produit ses effets le 18 janvier 2008.

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