Texte 2010201826
Article 1er.A l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°) le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 36quater. § 1er. Peut être admis au droit aux allocations de stage pendant la durée du stage d'insertion en entreprise, le travailleur qui est inscrit auprès du service régional de l'emploi comme demandeur d'emploi inoccupé.";
2°) le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
"L'allocation de stage ne peut être octroyée au travailleur visé à l'alinéa 1er que si le travailleur est titulaire au maximum d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur";
3°) au § 1er, alinéa 3, les mots "le jeune travailleur" sont à chaque fois remplacés par les mots "le travailleur";
4°) au § 1er, alinéa 4, 2°, les mots "le jeune travailleur" sont remplacés par les mots "le travailleur";
5°) au § 3, alinéa 4, le segment "130 et 130bis " est remplacé par le segment "et 130";
6°) au § 4, le segment "visé au § 1er, alinéa 1er, 2°" est remplacé par le segment "visé au § 1er, alinéa 1er".
Art. 2.A l'article 36quinquies de l'arrêté royal précité, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006, les mots "le jeune" sont à chaque fois remplacés par les mots "le travailleur".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2010.
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET